Confirmation 30 mars 2023
Cassation 18 septembre 2024
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 mars 2023, n° 21/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 6 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 157
N° RG 21/02866
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMAR
[F]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
née le 13 mars 1962 à [Localité 5] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
N° SIRET : 315 549 352
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT substitué par Me Samuel VIEL de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [F], née en 1962, a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice, catégorie employée 1.1, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2018 prévoyant un temps de travail partiel modulé de 312 heures annuelles.
La société Adrexo, qui appartient au groupe Hopps Group, est le premier opérateur privé de la distribution d’imprimés publicitaires physiques et numériques. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective étendue de la distribution directe n°2372 conclue le 9 février 2004.
Mme [F] avait pour responsable M. [C].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2019, 23 décembre 2019 et 3 janvier 2020 Mme [F] s’est prévalue de diverses irrégularités dans l’exécution du contrat de travail et a sollicité en vain de la société Adrexo le bénéfice d’un contrat de travail à temps plein outre le paiement d’un rappel de salaire de ce chef et à compter de con embauche.
Le 16 novembre 2020 Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins notamment de solliciter le paiement de rappels de salaire (heures complémentaires, temps d’encartage) et de frais kilométriques, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’exécution déloyale du contrat de travail et au délit d’entrave, le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé et la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 6 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a notamment :
* constaté le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective applicable et de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016, l’absence de démonstration par Mme [F] du temps de travail effectif et de la rémunération réclamée ainsi que d’une situation de mise à disposition permanente de l’entreprise,
* débouté en conséquence Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [F] à payer à société Adrexo la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme [F] ;
Vu la démission de Mme [F] intervenue en cause de procédure d’appel le 18 janvier 2022 la rupture de la relation contractuelle prenant tous ses effets le 7 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [F], après avoir exposé que ses prétentions ont évolué en raison de la poursuite de l’exécution du contrat de travail en cours de procédure d’appel et jusqu’à sa démission, demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau de :
* condamner la société Adrexo à lui payer les sommes de :
— 4 352,28 euros au titre des heures complémentaires outre les congés payés y afférents 435,22 euros,
— 34 089,02 euros au titre de rappel de salaire sur temps plein outre les congés payés y afférents 3 408,90 euros,
— 1 249,30 euros au titre des heures d’encartage outre les congés payés y afférents 124,93 euros,
— 854,10 euros au titre des frais kilométriques,
— 9 240 euros au titre du travail dissimulé,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale,
— 924 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 080 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents 308 euros,
— 4 620 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner à la société Adrexo de lui remettre les documents de fin de contrat sous un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 janvier 2023 aux termes desquelles la société Adrexo demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur les heures complémentaires :
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Il est constant que le salarié peut apporter des éléments factuels comportant un minimum de précision, éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins et que le décompte qu’il présente de son temps de travail doit être pris en compte, sous réserve qu’il soit suffisamment détaillé, peu important qu’il n’ait pas été établi durant la relation de travail mais a posteriori.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, Mme [F] a été engagée par la société Adrexo en qualité de 'distributeur de journaux’ selon contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2018 à temps partiel prévoyant 'une durée annuelle contractuelle moyenne de référence’ de 312 heures 01 et 'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning’ de 26 heures’ pour une rémunération mensuelle moyenne de 256,88 euros brut.
L’article 4 a prévu que 'la durée du travail de la salariée pouvait varier dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d’un planning annuel indicatif fixé par l’employeur et porté à la connaissance de la salariée 7 jours avant sa première mise en oeuvre ou au moins 3 jours à l’avance en cas de travaux urgents'. Il a été ajouté que 'la durée pré-établie de la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourrait le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10% si cela s’avérait nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels de la salariée'.
Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de la convention collective applicable la cour se référant à la décision déférée sur ces points.
Il n’est pas contesté que le travail de distributeur consiste à récupérer des documents à l’entrepôt de l’entreprise de distribution, en partant de son domicile avec son véhicule personnel, puis à les conditionner (tâches d’encartage) puis à les distribuer dans les boîtes aux lettres situées sur le secteur de distribution attribué, les documents restants doivent être rapportés à l’entrepôt. Chaque distributeur reçoit une feuille de route détaillant le nombre et le poids des imprimés ainsi que le lieu de leur distribution et la date butoir à laquelle les distributions doivent être effectuées. Le distributeur exécute ses missions avec son véhicule personnel mais aussi pour partie à pieds.
L’article 7 du contrat de travail a mentionné que la signature de la feuille de route valait acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du temps nécessaire d’exécution de la prestation et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée et valait également acceptation des consignes qualitatives de préparation et distribution.
La convention collective applicable prévoit une pré-quantification préalable des missions devant être accomplies par chaque distributeur ainsi qu’un cadencement pré-établi des tâches concernées. Il est constant que ces dispositions sont licites.
Aux termes de l’accord d’entreprise en date du 4 juillet 2016 des modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de distribution ont été mises en place, chaque distributeur étant doté d’un boîtier mobile permettant de rémunérer le temps de travail effectif consacré à la distribution, sauf à rémunérer le temps pré-quantifié en cas de dysfonctionnement du système précité. L’article 8 du contrat de travail a visé l’utilisation obligatoire par la salariée d’un boîtier mobile (Mobibox), conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise et destiné à mesurer et contrôler le temps de distribution.
Enfin conformément aux dispositions conventionnelles l’article 6 du contrat de travail a prévu que chaque mois la salarié devait recevoir une liste détaillée annexée à son bulletin de salaire et lui permettant de vérifier les heures rémunérées par l’employeur.
Mme [F] a présenté une demande de paiement de rappel de salaire à hauteur de 6 873,72 euros outre les congés payés y afférents au titre des heures complémentaires accomplies et en a été déboutée. Les premiers juges ont considéré qu’elle produisait des pages sur lesquelles, selon ses affirmations, elle avait noté les heures de travail impayées mais qu’elle n’apportait aucun élément objectif ou vérifiable pour étayer ses affirmations, l’exigence de précision requise n’étant pas satisfaite.
Mme [F] critique à juste titre cette appréciation de la charge probatoire qui ne correspond pas au régime rappelé dans les motifs liminaires. Elle souligne exactement qu’elle satisfait suffisamment à sa part probatoire puisqu’elle produit ses feuilles de route et leurs annexes (sa pièce 6), le détail des distributions effectuées et son décompte personnel de ses heures de travail entre novembre 2018 et mars 2020 dont celles laissées impayées (sa pièce 7), un tableau Excel des rappels de salaire sollicités (sa pièce 5) faisant apparaître les heures de travail rémunérées et celles réellement accomplies et distinguant les temps de distribution et les temps d’encartage. Elle ajoute tout aussi exactement joindre devant la cour plusieurs attestations rédigées par Mme [H], M. [X], M. [Z], Mme [W], ces témoignages pris dans leur ensemble corroborant toutefois l’exercice intense des missions distribution mais non les temps de travail.
Mme [F] chiffre désormais sa prétention à 4 352,28 euros outre les congés payés y afférents en expliquant avoir déduit les sommes perçues au titre de la modulation et des prestations additionnelles.
La société Adrexo résiste à cette prétention et conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle expose que le décompte de Mme [F] est erroné puisqu’il omet la modulation du temps de travail.
La société Adrexo rappelle exactement que la convention collective applicable prévoit une rémunération lissée indépendamment des variations de l’horaire tout au long de l’année, qu’en fin de période de modulation, s’il apparaît que le salarié a accompli une prestation de travail, hors prestations additionnelles, supérieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat et correspondant à la rémunération lissée, il lui est versé un complément de rémunération équivalent à la différence.
La société Adrexo justifie que Mme [F] a reçu lors de son embauche un programme indicatif de modulation pour l’année à venir et jusqu’en décembre 2019, qu’elle a déclaré être disponible habituellement le lundi et éventuellement le mardi, que les feuilles de route remises à la salariée concernaient une activité exécutée le lundi, qu’aux termes du contrat de travail la salariée demeurait libre d’organiser son emploi du temps à l’intérieur d’une plage horaire 6h/21h, en respectant les durées maximales du travail, que Mme [F] n’a pas renseigné les rapports journaliers de distribution, que son temps de travail a été décomposé et sa rémunération calculée en fonction des prestations accomplies dans le cadre de son activité de distributeur et des enregistrements Mobibox, la salariée ayant à titre exceptionnel mentionné des incidents de fonctionnement du boîtier au verso des feuilles de route.
La société Adrexo fait exactement valoir, ainsi qu’établi par les bulletins de salaire communiqués, qu’après vérification des temps de travail enregistrés et comparaison avec le temps de travail modulé convenu, elle a payé à Mme [F] des heures complémentaires majorées en janvier 2020, 2021 et 2022, leur rémunération représentant une somme totale de 364,77 euros brut. Lorsqu’elle a démissionné, sur les 12 derniers mois de salaire Mme [F] avait ainsi perçu une moyenne de 298,89 euros brut.
La société Adrexo établit également du versement à Mme [F] au titre des prestations additionnelles accomplies entre mai 2019 et juillet 2021 d’une somme totale de 1 941,01 euros brut dont elle détaille le calcul.
Ainsi la société Adrexo justifie que Mme [F] a été remplie de ses droits.
En conséquence de ces motifs se substituant à ceux des premiers juges la cour confirme le débouté prononcé.
Sur le temps d’encartage :
La cour se réfère aux motifs précédents sur la pré-quantification du temps d’encartage, à savoir celui nécessaire à la préparation des documents à distribuer, le temps de travail effectif y afférent n’étant pas soumis, comme le temps de distribution, à un système d’enregistrement.
L’activité de préparation a été décrite par l’avenant du 16 juin 2004 de la convention collective applicable et le barème de décompte du temps de préparation y a été défini.
Mme [F] a sollicité de ce chef le paiement d’une somme de 1 249,30 euros outre les congés payés y afférents dont elle a été déboutée. Les premiers juges ont considéré non probantes les pièces fournies par la salariée aux motifs qu’elle avait seulement rajouté sur les feuilles de route remises par l’employeur les nouveaux temps qu’elle soutenait avoir consacré aux activités d’encartage et dépassant les temps pré-quantifiés. Mme [F] reprend sa prétention devant la cour et critique à nouveau exactement le non-respect par les premiers juges du régime probatoire déjà rappelé. En effet les mentions rajoutées par Mme [F] sur les feuilles de route visent un temps d’encartage différent de celui évalué par l’employeur et suffisent pour retenir que la salariée a satisfait à sa part probatoire.
La société Adrexo conclut à la confirmation du débouté. En communiquant les annexes aux bulletins de salaire, elle soutient exactement que des erreurs affectent les décomptes manuscrits communiqués par Mme [F] puisque le temps d’encartage est prédéfini puis recalculé en tenant compte des prospectus effectivement concernés par la mission exécutée. Cette prédéfinition n’imposait pas à l’employeur de contrôler les heures de début et de fin des opérations d’encartage mais seulement de vérifier a posteriori et en fin de mission le temps pré-quantifié, ce qu’il justifie avoir fait.
Ainsi Mme [F] a été remplie de ses droits.
En conséquence de ces motifs se substituant à ceux des premiers juges la cour confirme le débouté prononcé.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :
Aux termes de l’article L 3123-6 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail.
Il est constant que si le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d’une présomption simple de contrat de travail à temps plein, et il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu’il n’a pas été placé dans une situation de mise à disposition permanente à son profit.
En l’espèce, ainsi que déjà exposé, le contrat de travail à temps partiel modulé signé entre Mme [F] et la société Adrexo a fixé la durée du travail à 312 heures annuelles et 26 heures mensuelles, l’article 4 énonçant que 'la durée du travail de la salariée pouvait varier dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d’un planning annuel indicatif fixé par l’employeur et porté à la connaissance de la salariée 7 jours avant sa première mise en oeuvre ou au moins 3 jours à l’avance en cas de travaux urgents'. Il a été ajouté que 'la durée pré-établie de la feuille de route correspondant aux prestations prévues au planning pourrait le cas échéant inclure une durée complémentaire de travail de 10% si cela s’avérait nécessaire pour réaliser la distribution notamment sur les secteurs habituels de la salariée'.
Mme [F] a sollicité la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein en soutenant être restée à la disposition permanente de la société Adrexo. Les premiers juges l’ont déboutée de cette prétention en retenant qu’elle avait été parfaitement informée des modalités d’organisation de son temps de travail en signant son contrat de travail en ce inclus les potentielles variations prévues, qu’elle avait librement choisi ses jours de travail, à savoir le lundi et le mardi, qu’elle savait disposer d’une totale autonomie d’organisation, son employeur ne lui imposant aucun horaire de travail, qu’elle devait seulement respecter le délai maximum de distribution des prospectus confiés.
Mme [F] critique ces motifs en faisant valoir qu’elle était à la disposition permanente de la société Adrexo, qu’elle a du accomplir un nombre important d’heures complémentaires au delà des prévisions contractuelles, que les feuilles de route lui étaient remises la veille pour le lendemain voire le jour même l’employeur la plaçant ainsi dans l’impossibilité de prévoir à l’avance son temps de travail, que ses temps de distribution et d’encartage étaient sous-évalués, qu’elle devait intervenir chaque jour de la semaine et se trouvait même sollicitée durant ses congés. Elle rappelle avoir adressé en vains trois courriers recommandés à son employeur pour solliciter la requalification en temps plein et la rémunération du temps de travail effectif, aucune réponse n’ayant été faite à ses réclamations. Elle considère que l’employeur doit renverser la présomption simple d’un contrat de travail à temps plein et démontrer que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’était pas à sa disposition permanente.
La société Adrexo demande à la cour de confirmer l’appréciation des premiers juges. Elle soutient exactement que le temps partiel modulé discuté est licite, que Mme [F] ne peut se prévaloir d’une présomption de contrat de travail à temps plein puisque son contrat de travail contient les mentions obligatoires applicables au temps partiel modulé, en ce inclus la durée de travail annuelle contractuelle moyenne de référence (312,01 heures) ainsi que la durée indicative mensuelle (26 heures) et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, que par ailleurs Mme [F] recevait au début de chaque période de modulation un programme indicatif de modulation lui permettant d’anticiper son rythme de travail, que les feuilles de route visaient 8 jours à l’avance la distribution devant être accomplie un lundi, jour convenant au choix de Mme [F], et que le contrat de travail a expressément prévu que le salarié reconnaissait ne pas avoir d’horaire de travail imposé par l’employeur et devoir seulement respecter le délai maximum de distribution et les consignes de qualité et sécurité prescrites par la société.
La société Adrexo ajoute tout aussi exactement, que Mme [F], compte tenu des énonciations de son contrat de travail et de l’exécution effectivement mise en oeuvre, en ce inclus la remise du programme indicatif de modulation, la remise des feuilles de route 8 jours à l’avance, le paiement intégral du temps de travail effectif, est défaillante à démontrer qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur.
Les motifs précédents, développés au titre des heures complémentaires et des temps d’encartage, achèvent de rendre mal fondée la demande de requalification soutenue par Mme [F].
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [F] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et des demandes en découlant.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [F] soutient que la société Adrexo a persisté à dénier la réalité de son temps de travail effectif en dépit de ses réclamations par lettres recommandées avec accusé réception. Or la cour ayant déjà débouté Mme [F] de ses demandes en paiement des heures complémentaires et du temps d’encartage, l’appelante ne peut prétendre à la dissimulation de ses heures de travail par la société Adrexo.
En conséquence la cour la déboute de cette prétention mal fondée et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les frais kilométriques :
L’avenant n° 8 à la convention collective applicable, en date du 1er juin 2006, prévoit un paiement des kilomètres nécessaires parcourus par le salarié avec son véhicule pour l’exécution de sa prestation à l’intérieur d’un secteur, l’article 1 définissant notamment les postes composant l’indemnité kilométrique du distributeur ainsi que les hypothèses de distance entre le dépôt et le secteur de distribution pour apprécier le temps de déplacement.
Les indemnisations des trajets, incluant le temps de trajet et les kilomètres parcourus, sont donc différentes pour les trajets lieu de stockage/unité géographique (UG), les trajets dans un même secteur de distribution (intra UG), les trajets pour se rendre d’un secteur à un autre (inter UG).
L’article 2 de l’avenant n° 8 du 1er juin 2006 relatif aux frais de déplacement énonce que la méthode de calcul et de révision des kilomètres est arrêtée, après négociation, dans chaque entreprise et communiquée aux salariés.
Mme [F] a sollicité le paiement d’une somme de 854,10 euros au titre des frais kilométriques en soutenant que le décompte effectué par la société Adrexo et aboutissant aux sommes figurant sur ses bulletins de salaire ne correspondait pas à la réalité des kilomètres parcourus.
Les premiers juges l’ont déboutée de cette demande en retenant que les calculs de la société Adrexo avaient été effectués par le logiciel Magellan, que la salariée avait noté de manière manuscrite d’autres kilométrages sur ses feuilles de route, mais qu’elle ne joignait aucun élément probant sur la réalité des distances alléguées.
Mme [F] critique cette appréciation en considérant que les premiers juges 'ont pris pour argent comptant le décompte préétabli effectué par la société Adrexo sans vérifier s’il correspondait à la réalité des kilomètres effectués'.
La société Adrexo demande à la cour de confirmer le débouté prononcé. Elle fait exactement valoir qu’il appartient à la salariée de démontrer la réalité des trajets qu’elle prétend avoir été effectués, que dans l’entreprise les kilomètres indemnisés sont calculés par un logiciel de cartographie dit Magellan, sans marge de manoeuvre de l’employeur, que la salariée ne produit aucune pièce probante remettant en cause les kilométrages indemnisés sur les bulletins de salaire, que les mentions figurant sur les feuilles de route informaient Mme [F] du temps de trajet et du kilométrage retenus.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [F] reproche à la société Adrexo une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le non-respect des délais de prévenance dans l’organisation de ses missions, par des temps de distribution sous évalués et non rémunérés, par des appels téléphonique durant ses congés du 8 au 20 août 2020 pour l’obliger à se rendre sur site les 19 et 20 août, par le défaut de suivi médical puisque salariée handicapée elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche son seul examen par le médecin du travail ayant été fixé le 2 octobre 2020 en outre un jour où elle ne devait pas travailler, par un retard de transmission des documents nécessaires à la caisse primaire d’assurance maladie et plus particulièrement de l’attestation de salaire, alors qu’infectée par le Covid 19 et en arrêt de travail du 24 février 2021 au 18 mars 2021, elle n’a perçu ses indemnités journalières que le 23 mars 2021. Mme [F] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Adrexo conteste tout manquement et considère que le préjudice n’est pas établi dans sa réalité ni son ampleur.
Ainsi que soutenu et critiqué par Mme [F] les premiers juges ont seulement discuté du caractère tardif du versement des indemnités journalières en exposant que l’arrêt de travail discuté avait été réceptionné le 1er mars 2021 par la société Adrexo, traité par le responsable de paie puis envoyé à la sécurité sociale, aucun élément probant ne permettant de retenir la déloyauté de l’employeur et la réalité et l’ampleur du préjudice allégué. Sur ce grief Mme [F] produit seulement son relevé bancaire qui établit le versement des indemnités journalières le 23 mars 2021 sans démontrer autrement la procédure suivie ni un retard imputable à la société Adrexo. Aucune déloyauté de l’employeur n’est donc caractérisée.
S’agissant de l’appel reçu par Mme [F] durant ses congés, seule la copie d’un mail adressé le 20 août 2020 par la salariée à la société Adrexo (M. [C]) laisse supposer que la salariée a été dérangée par plusieurs appels téléphoniques les 19 et 20 août alors qu’elle était en congés. Toutefois nul ne peut se constituer de preuve à soi même et Mme [F] ne communique pas l’attestation du collègue qu’elle prétend avoir requis pour l’aider le 20 août à récupérer les publicités à distribuer à son retour de congés conformément aux demandes téléphoniques de l’employeur. En tout état de cause aucun autre fait similaire n’est argué par Mme [F], les agissements précités, à les supposer avérés, ne caractérisant pas à eux seuls une exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant de la visite médicale organisée le 2 octobre 2020 à [Localité 6], Mme [F] s’appuie à nouveau sur la copie d’un mail adressé le 4 octobre 2020 à la société Adrexo (M. [C]) pour exiger le paiement de 2 heures à 10,15 euros soit 20,30 euros outre les frais kilométriques soit 34,83 euros. La société Adrexo rétorque et justifie avoir payé une heure de travail en octobre 2020 à Mme [F], aucune pièce ne permettant de vérifier la durée de la visite médicale ni les frais de trajet engagés par la salariée. Il n’est pas établi que la société Adrexo était informée de la situation de travailleur handicapé de Mme [F], la visite médicale organisée ne s’est pas conclue par un avis d’inaptitude et Mme [F] prétend par simple affirmation inopérante avoir subi un préjudice en raison d’une carence fautive de l’employeur dans le suivi médical lui étant dû.
S’agissant des autres griefs ils ne sont pas fondés puisque la cour a débouté Mme [F] de ses prétentions afférentes aux heures complémentaires, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, aux indemnités kilométriques, au travail dissimulé et a retenu dans les motifs déjà exposés que les délais de prévenance avaient été respectés par la société Adrexo.
En conséquence de ces motifs se substituant à ceux des premiers juges la cour confirme la décision déférée sur le débouté.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d’abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d’apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire prend acte de la rupture du contrat de travail en cours de procédure, la juridiction saisie n’a plus à statuer sur la demande de résiliation judiciaire dès lors que la prise d’acte rompt immédiatement le contrat de travail.
En l’espèce les premiers juges ont débouté Mme [F] de 'sa demande de résiliation du contrat de travail, sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande d’indemnité de licenciement'.
En cours de procédure d’appel, Mme [F] a démissionné le 18 janvier 2022, la rupture du contrat de travail prenant tous ses effets le 7 février 2022. L’appelante ne soutient pas que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte bien fondée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même si dans le corps de ses dernières conclusions Mme [F] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dans leur dispositif Mme [F] ne demande pas à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou de requalifier sa démission en prise d’acte mais se limite à solliciter la condamnation de la société Adrexo à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la condamnation de la société Adrexo à lui remettre les documents de fin de contrat.
La société Adrexo rappelle en page 4 que Mme [F] a démissionné mais aussi en page 33 que le contrat de travail est toujours en cours et que les manquements allégués n’ont donc pas empêché sa poursuite jusqu’au jour où la cour statue.
Ainsi la cour n’est pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire ni d’une demande de requalification de démission en prise d’acte, l’une ou l’autre de ces ruptures du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] n’ayant pas été licenciée la cour ne peut que débouter Mme [F] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirme la décision déférée de ces chefs.
De manière même surabondante la cour ajoute que les manquements reprochés à la société Adrexo par Mme [F] ne sont pas avérés puisque l’employeur a respecté ses obligations essentielles en matière de rémunération et de temps de travail, que le contrat de travail à temps partiel modulé n’encourait pas la requalification en contrat de travail à temps plein et que l’organisation tardive d’un suivi médical ne présentait pas la gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat de travail et n’a d’ailleurs pas empêché le contrat de travail de se poursuivre jusqu’à la démission décidée par la salariée.
Sur le délit d’entrave :
Nonobstant les termes de sa déclaration d’appel Mme [F] ne développe aucune critique de la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour délit d’entrave.
Elle ne forme aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Adrexo.
Mme [F] qui succombe en son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] à payer à la société Adrexo une somme complémentaire de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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