Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 mars 2023, n° 21/02866
CPH La Roche-sur-Yon 6 septembre 2021
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CA Poitiers
Confirmation 30 mars 2023
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CASS
Cassation 18 septembre 2024
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CASS
Rejet 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve des heures complémentaires

    La cour a estimé que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses demandes de rappels de salaire.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de travail

    La cour a confirmé que le contrat de travail respectait les dispositions de la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Présomption de contrat à temps plein

    La cour a jugé que le contrat de travail à temps partiel modulé était conforme aux exigences légales et que la salariée n'était pas placée dans une situation de mise à disposition permanente.

  • Rejeté
    Dénégation de la réalité du temps de travail

    La cour a estimé que les demandes de la salariée concernant le travail dissimulé ne pouvaient être retenues, car elle avait déjà été déboutée de ses demandes de rappels de salaire.

  • Rejeté
    Calcul erroné des kilomètres

    La cour a confirmé que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester les calculs effectués par l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de prévenance

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de délais de prévenance.

  • Rejeté
    Démission de la salariée

    La cour a confirmé que la démission de la salariée ne lui permettait pas de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 30 mars 2023, n° 21/02866
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02866
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 6 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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