Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01646 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00888) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 28 février 2023, suivant déclaration d’appel du 27 avril 2023
APPELANTS :
M. [V] [P]
né le 23 Avril 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [J] [X] épouse [P]
née le 18 Février 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Société anonyme au capital de 3 014 141,90 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 058502329B,, prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2002, les époux [P] ont contracté un bail avec la SDH, concernant un logement sis [Adresse 2].
Un commandement de payer les loyers, visant également la clause résolutoire, a été délivré le 11 mai 2022, fixant un arriéré locatif d’un montant de 2 969,20 euros au 31 mars 2022.
Une assignation a été délivrée par la SDH le 16 août 2022.
Par jugement du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné solidairement madame [J] [X] épouse [P] et monsieur [V] [P] à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat SDH, la somme de 6 265,86 euros au 20 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 969,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 juillet 2022 ;
— ordonné à madame [J] [X] épouse [P] et monsieur [V] [P] de quitter les lieux situés [Adresse 2] après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et qu’à défaut, ils pourront y être contraints ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celles de la loi du 29 juillet 1998 ;
— fixé au montant actualisé du loyer et des charges, l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement madame [J] [X] épouse [P] et monsieur [V] [P] au paiement de cette indemnité d’occupation ;
— rejeté la demande de la SDH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum madame [J] [X] épouse [P] et monsieur [V] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la saisine CCAPEX à l’exclusion de toute autre somme, hors frais d’exécution.
Les époux [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 27 avril 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 juillet 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu le jugement du 28 février 2023 ;
Vu les pièces versées au débat ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 28 février 2023 en ce qu’il a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 juillet 2022 ;
ordonné à madame [J] [X] épouse [P] et monsieur [V] [P] de quitter les lieux situés [Adresse 2] après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et qu’à défaut, ils pourront y être contraints ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celles de la loi du 29 juillet 1998 ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il convient d’attribuer des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, en accordant un délai de trois années soit 174 euros par mois durant 35 mois et une dernière mensualité d’un montant de 175,86 euros ;
— juger que les effets de la clause résolutoire seront de plein droit suspendus ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [P] énoncent que le paiement du loyer courant a été repris et qu’ils ont une capacité financière leur permettant de rembourser leur dette d’un montant de 6 265,86 euros, avec l’octroi d’un délai de paiement.
Ils sollicitent un échelonnement sur trois années, soit 174 euros par mois durant 35 mois et une dernière mensualité d’un montant de 175,86 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société dauphinoise pour l’habitat demande à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— juger recevable mais non fondé l’appel de Monsieur [V] [P] et de Madame [J] [X] épouse [P] ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
débouté la SDH de sa demande de condamnation des époux [P] à hauteur de 300 euros au titre de l’article 700 ;
Et sauf à réactualiser le montant de la condamnation ;
Par conséquent,
— condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700, au titre de la première instance ;
— condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 10 558,47 euros correspondant au montant de l’arriéré réactualisé selon décompte en date du 22 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour les sommes postérieures à compter de l’assignation ;
Y ajoutant :
— débouter Monsieur [V] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] de leur demande de suspension d’acquisition de la clause résolutoire ;
— débouter Monsieur [V] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] de leur demande de délai à hauteur de 36 mois ;
— débouter Monsieur [V] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] de toutes prétentions, arguments, demandes, appel incident contraires aux présentes écritures ;
— condamner Monsieur [V] [P] et Madame [J] [X] épouse [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La SDH indique que le relevé de compte versé aux débats permet de constater que le dernier paiement des débiteurs date du mois de janvier 2023, que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter, alors qu’il était de 6 265,86 euros lorsque le premier juge a statué, puisqu’il s’élève à la somme de 10 558,47 euros hors frais d’impayés, au 22 septembre 2023.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Les époux [P] ne contestent pas la validité de la procédure, mais sollicitent l’octroi de délais sur une période de trois ans, avec un remboursement de 174 euros par mois, reconnaissant une dette de 6 265,86 euros. Ils énoncent avoir repris le paiement des loyers courants.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve des paiements allégués, alors que la SDH communique de son côté un relevé de compte en date du 22 septembre 2023, d’où il résulte que l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 10 558,47 euros, étant observé qu’aucun document plus récent n’a été produit alors qu’une année entière s’est écoulée.
Dès lors que les époux [P] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont effectivement repris le paiement des loyers courants, élément particulièrement facile à obtenir, a fortiori en étant assistés d’un Conseil, ils ne démontrent pas que leur situation financière actuelle leur permet d’apurer leur dette dans un délai de trois ans.
Le jugement sera confirmé. Les époux [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 558,47 euros correspondant au montant de l’arriéré réactualisé selon décompte en date du 22 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 969,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 296,66 euros, et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus. Il sera rappelé à toutes fins utiles, puisque la cour ne dispose pas de pièce récente, que si des paiements ont été effectués, il en sera tenu compte.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Les époux [P] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 10 558,47 euros correspondant au montant de l’arriéré réactualisé selon décompte en date du 22 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 969,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 296,66 euros, et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne les époux [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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