Irrecevabilité 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2025, n° 25/09840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09840 -
N° Portalis DBVX-V-B7J-QVMW
Nom du ressortissant :
[F] [J]
[J]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 09 Février 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 5] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Vienne du 11 juin 2021, [F] [J], se disant né le 9 février 2003 à Annaba en Algérie, a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Le 9 décembre 2025, le Préfet du Puy-De-Dôme a ordonné le placement de M.[J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 décembre 2025, le préfet du Puy-De-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, faisant valoir une menace à l’ordre public eu égard aux condamnations correctionnelles prononcées à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Vienne le 11 juin 2021 et par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2025 ainsi que son incarcération au centre pénitentiaire de [6] du 28 juillet au 9 décembre 2025, son absence de tout document de voyage en cours de validité, les démarches entreprises et renouvelées les 9 et 11 décembre 2025 auprès du consulat d’Algérie.
Par ordonnance du 13 décembre 2025 rendue à 14h59, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la Préfecture du Puy-De-Dôme et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [J] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 13 décembre 2025 à 16H21, [F] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa mise en liberté, sa comparution à l’audience, avec l’assistance d’un avocat de permanence et l’assistance d’un interprète en langue arabe;
Par courriels adressés le 13 décembre 2025 à 16H45, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 décembre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il leur a également été demandé dans ce même message, de faire toutes observations utiles sur la recevabilité de ce recours.
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 14 décembre 2025 à 08h10, le conseil de la Préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait , ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il fait observer qu’au contraire l’intéressé ne bénéficie d’aucun document de voyage en cours de validité prétendant avoir remis son passeport sans toutefois l’établir ce qui a conduit l’autorité administrative à solliciter les autorités consulaires algériennes dès le 29 octobre alors que l’intéressé était encore en détention et a effectué plusieurs relances en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 14 décembre 2025 à 03H44, Maître LEGRAND CASTELLON, avocate de [F] [J] indique que l’administration n’a pas tenu compte dans le cadre de ses diligences de la remise par l’appelant de son passeport aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme lors de la mesure d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet et ajoute qu’il présente des justificatifs d’hébergement sur la commune de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-11 dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, [F] [J] au visa de l’article L741-3 du CESEDA, dont il rappelle la teneur, estime que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les quatre premiers jours de sa rétention et fait valoir qu’il dispose d’un document d’hébergement.
[F] [J] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il ne critique pas davantage l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, ni ne précise quelles diligences aurait pu être réalisées par l’Administration préfectorale mise en cause qui ont saisi les autorités consulaires algériennes dès le 29 octobre 2025. L’attestation d’hébergement qu’il produit datée du 17 juillet 2025 est antérieure à sa dernière incarcération et ne permet nullement de considérer qu’il bénéficie d’un domicile stable, étant au demeurant relevé qu’il ne produit aucun document d’identité le concernant.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de la préfecture de l’Isère ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel du texte légal de l’article L741-3 du code précité dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
En conséquence, l’appel de M. [F] [R], se disant né le 9 février 2003 à [Localité 3] en Algérie sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M.[F] [R] se disant né le 9 février 2003 à [Localité 3] en Algérie,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. M.[F] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Karine COUTURIER
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