Infirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 24/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04951 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2024 – Juge commissaire de [Localité 8] – RG n° 2024 T 059
APPELANT
M. [R] [C]
De nationalité marocaine
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Najib WAKKACH, avocate au barreau de PARIS, toque : C1842
INTIMÉ
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
la SELARL GTC [Localité 8], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 335 256 988 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 21.12.2022 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C].
Par arrêt en date du 19.09.2023 la cour d’appel a déclaré recevable l’appel relevé par Monsieur [C], a constaté que la cour n’était pas saisie d’une demande d’annulation du jugement, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] et a dit que les entiers dépens seront supportés par le Trésor Public.
Par ordonnance en date du 15.01.2024, rendue sur requête du greffier du tribunal de commerce de Melun, le président du tribunal du commerce de Melun,
visant le jugement du 21.11.2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C]
visant l’état certifié des frais avancés de Monsieur le greffier
constatant l’insuffisance de fonds disponibles pour couvrir les frais avancés,
et visant les articles L.663-1 et R.743-140 du code de commerce
a taxé et arrêté l’état de frais du greffier du tribunal de commerce à la somme de 1224,01 euros
a demandé au Trésor Public de procéder au mandatement des frais mentionnés au titre des frais de justice pour un montant total de 1224,01 euros au bénéfice de Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Melun
a dit que le Trésor Public garanti par le privilège des frais de justice sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements
a ordonné que le recouvrement de ladite somme sera poursuivi à la diligence du Trésor Public à l’encontre du débiteur sus-désigné.
L’ordonnance a été notifiée à Monsieur [C] par lettre recommandée du 15.01.2024 à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 10].
Monsieur [C] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe le 5.03.2024..
L’affaire a été appelée à l’audience du 12.12.2024 puis renvoyée à l’audience du 7.05.2025 pour être mise en délibéré au 28.08.2025.
Dans la mesure où aucune preuve de ce que l’appel formé ait été porté à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ne ressortait des éléments du dossier, une demande de note en délibéré a été adressée par la cour au greffier du tribunal de commerce de Melun.
Celui-ci a adressé une note en délibéré le 24.07.2025.
Cette note a été transmise par la cour à l’avocat de Monsieur [C].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31.05.2024, Monsieur [C] demande à la cour de:
— recevoir son appel et de le dire recevable
— par conséquent et vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 19.09.2023
— dire l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 15.01.2024 nulle et non avenue
— dire que Monsieur [C] sera totalement déchargé de régler les frais de justice relatifs à la procédure de liquidation judiciaire.
Il expose que par arrêt du 19.09.2023 la cour a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et a dit que les entiers dépens seraient supportés par le Trésor Public, que dans ces conditions l’ordonnance du juge-commissaire contredit totalement le dispositif de l’arrêt de la cour et qu’il convient en conséquence d’annuler purement et simplement l’ordonnance litigieuse.
Aux termes de sa note en délibéré le greffier du tribunal de commerce de Melun demande à la cour:
— à titre principal de déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [C]
— à titre subsidiaire de déclarer mal fondé les demandes de Monsieur [C]
en conséquence
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Melun du 15.01.2024
— de condamner l’appelant aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il conclut en premier lieu que l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce de Melun en date du 15.01.2024 a expressément mis à la charge du Trésor Public les frais de première instance , que cette décision est conforme au dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel et qu’en conséquence les demandes présentées par Monsieur [C] sont irrecevables.
En second lieu il émet les plus expresses réserves quant à la recevabilité de l’appel dans la mesure où il ignore si celui-ci a été interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée du 19.01.2024.
A titre subsidiaire il conclut au mal fondé de la demande de Monsieur [C] exposant que l’ordonnance de taxe est fondée dans son principe dans la mesure où le jugement n’a pas été annulé mais infirmé, qu’il en découle que le greffier du tribunal de commerce était parfaitement fondé à solliciter le paiement des frais de première instance, qu’en application de l’article R.93 II 2° du code de procédure pénale les frais exposés ont été laissés à la charge de l’Etat, que le quantum n’est pas contesté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
En l’espèce l’ordonnance critiquée a taxé l’état de frais du greffier du tribunal de commerce de Melun, a mis le paiement des frais taxés à la charge du Trésor Public mais a dit que le Trésor Public sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements et a ordonné que le recouvrement de la somme taxée sera poursuivi par le Trésor Public à l’encontre du débiteur, Monsieur [C].
Il ressort donc de l’ordonnance de taxe que si le paiement des frais taxés au bénéfice du greffier a été mis à la charge du Trésor Public celui ci a été autorisé à se faire rembourser des sommes réglées en poursuivant leur recouvrement sur le débiteur, Monsieur [C].
Monsieur [C] qui conteste être redevable de ces sommes, a donc intérêt à agir.
L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée.
Sur l’appel
En application de l’article R.663-2 du code de commerce les ordonnances rendues en application de l’article L.663-1 peuvent faire l’objet d’un recours dans le mois suivant leur notification.
En l’espèce l’ordonnance a été notifiée par courrier recommandé du 15.01.2024.
Cependant l’accusé de réception établissant que l’ordonnance a effectivement été notifiée au débiteur n’est pas produit aux débats de telle sorte que la preuve que le délai d’un mois a commencé à courir n’est pas rapportée.
Par ailleurs la cour souligne que l’ordonnance a été notifiée à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 9] alors qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour le 19.09.2023 que cette adresse correspond au lieu d’exploitation du fonds de commerce qui a été vendu et non à l’adresse de Monsieur [C], de telle sorte que l’ordonnance a été notifiée à une adresse qui n’est plus celle de Monsieur [C]. Cette notification ne peut donc pas avoir fait courir le délai d’appel.
L’appel est donc recevable.
L’article R 93,II, 2e du code de procédure pénale dispose que les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud’homale et des dépens qui en application de l’article 696 du code de procédure civile peuvent être laissés à la charge de l’Etat, lorsque le ministère public est partie principale.
En l’espèce le jugement de première instance ayant ouvert la procédure collective de Monsieur [C] n’a pas été annulé mais infirmé de telle sorte que c’est à juste titre que le greffier du tribunal de commerce a demandé la taxation de ses frais et des débours avancés par lui.
Par contre dans la mesure où la cour d’appel a infirmé le jugement d’ouverture et a dit que les dépens seraient supportés par le trésor public, lesdits dépens étant à la fois ceux de première instance et ceux d’appel, aucune somme ne peut être réclamée au titre des frais générés par l’ouverture de la procédure collective à Monsieur [C] mais ceux-ci doivent rester à la charge de l’Etat.
En conséquence il convient d’infirmer partiellement l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce de Melun s’agissant d’avoir
— dit que le Trésor Public garanti par le privilège des frais de justice sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements
— ordonné que le recouvrement de ladite somme sera poursuivi à la diligence du Trésor Public à l’encontre du débiteur sus-désigné.
Et il y a lieu, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu de permettre au Trésor Public d’être remboursé des sommes réglées sur les premiers recouvrements ni d’y avoir lieu d’ordonner le recouvrement des frais taxés à la diligence du Trésor Public à l’encontre du débiteur, l’entière taxation restant à la seule charge du Trésor Public conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 19.09.2023.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
rejette la fin de non recevoir soulevée
dit recevable l’appel formé par Monsieur [C]
Infirme partiellement l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 15.01.2024 s’agissant d’avoir
— dit que le Trésor Public garanti par le privilège des frais de justice sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements
— ordonné que le recouvrement de ladite somme sera poursuivi à la diligence du Trésor Public à l’encontre du débiteur sus-désigné.
Et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu de permettre au Trésor Public d’être remboursé des sommes réglées sur les premiers recouvrements
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le recouvrement des frais taxés à la diligence du Trésor Public à l’encontre du débiteur
Laisse en conséquence les frais taxés à l’entière et unique charge du Trésor Public
Dit que les dépens de la présente instance d’appel seront également laissés à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Siège ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Tiers payeur ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Imputation ·
- Indemnisation ·
- Prévoyance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Délai ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Saisie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Afrique du sud ·
- Délai ·
- Logement ·
- Lettre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.