Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/1077
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/02213 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5PA
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
E.A.R.L. LAHITOLE
C/
E.A.R.L. DOMAINE COUSTAU
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.R.L. FHB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.A.R.L. LAHITOLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
E.A.R.L. DOMAINE COUSTAU
[Adresse 7]
[Localité 5]
assignée
S.E.L.A.S. EGIDE
Es qualités de « Mandataire liquidateur » de l’EARL Domaine Coustau
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée
S.E.L.A.R.L. FHB
Mandataire EARL Domaine Coustau
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
RG : 22/36 (minute n° 24/214)
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Pau a désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [O] [U], en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine Coustau à la suite du décès le [Date décès 1] 2018 de son gérant et associé unique M. [W] [P].
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EARL Domaine Coustau et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELAS Egide représentée par Maître [T] [I]. Le jugement a été publié au BODACC le 19 avril 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [O] [U], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de permettre l’exercice des droits propres de l’EARL Domaine Coustau.
Par courrier du 16 avril 2023, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur de l’EARL Domaine Coustau, a indiqué à l’EARL Lahitole qu’elle avait bien reçu sa déclaration de créance à titre chirographaire, échu, pour un montant de 15217,50 euros et qu’elle proposerait au juge-commissaire le rejet de la créance pour la somme de 15.217,50 euros.
Pour motiver cette proposition de rejet, le liquidateur indiquait le motif de fond suivant :
« Aucun bon de commande ne justifie la réalisation de la prestation, un administrateur provisoire ayant été désigné le 12/11/2021 en raison du décès du dirigeant le 17/09/2018.
Aucune prestation ne pouvait être ordonnée entre 2018 et 2021 et sous contrôle de l’administrateur provisoire en suivant. »
L’EARL Lahitole a contesté la proposition du mandataire liquidateur devant le juge- commissaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau a :
Prononcé le rejet de la créance n°14 déclarée par l’EARL Lahitole pour un montant de 15.217,50 euros,
Ordonné qu’il soit fait mention de ce rejet par le greffe, sur la liste des créances de la présente affaire,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que la présente ordonnance sera transmise à la société Egide, et sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de sa date à l’EARL Domaine Coustau, la société FHB et l’EARL Lahitole.
Par déclaration du 29 juillet 2024, l’EARL Lahitole a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
***
Vu les conclusions de l’EARL Lahitole notifiées le 03 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour, réformant et infirmant l’ordonnance du juge- commissaire :
D’admettre sa créance pour un montant de travaux pour un montant de 15.217,50 euros auprès de la liquidation de l’EARL Domaine Coustau,
Condamner la SELAS Egide ès qualités à 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à l’EARL Domaine Coustau à étude, à la SELARL FHB en qualité de mandataire de l’EARL Domaine Coustau et à la SELAS Egide en qualité de liquidateur de l’EARL Domaine Coustau à personne morale.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article L. 622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’admission de créance n°14 de l’EARL Lahitole pour un montant de 15.217,50 euros le juge-commissaire indique, reprenant le moyen développé par le liquidateur du non-respect de l’article L. 622-27 précité, que l’EARL Lahitole ne contestait pas qu’elle n’avait pas répondu au courrier recommandé du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours.
Dans ses conclusions d’appel, l’EARL Lahitole fait valoir que « concernant la réponse dans le délai d’un mois par l’EARL au rejet de créance, ce motif n’est pas non plus correct puisqu’il est démontré que l’EARL Lahitole a répondu dans le délai d’un mois en LRAR au mandataire liquidateur » de sorte que l’ordonnance doit être réformée et sa créance admise.
Toutefois, il n’est pas contesté par l’appelante qu’ainsi que le relevait la SELAS Egide devant le premier juge, elle avait contesté la déclaration de créance litigieuse par courrier du 16 avril 2024 reçu par l’EARL Lahitole le 23 avril 2024.
Il s’en suit que le délai de trente jours dont disposait l’EARL Lahitole pour contester la proposition de la SELAS Egide expirait le 23 mai 2024.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’EARL Lahitole ne justifie pas avoir répondu au mandataire judiciaire dans ce délai. En effet l’accusé de réception qu’elle produit ne peut être associé à un quelconque courrier de réponse qui n’est pas produit.
Par conséquent faute de prouver qu’elle a répondu au liquidateur dans le délai de trente jours prescrit par l’article L. 622-27 du code de commerce précité, la contestation émise par la SELARL Lahitole de la proposition de rejet de sa créance n°14 pour un montant de 15.217,50 euros ne peut qu’être rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner l’EARL Lahitole aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Lahitole aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formulée par l’EARL Lahitole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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