Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2024, N° 21/02992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 06 MAI 2025
N°2025/261
Rôle N° RG 24/02144 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTKJ
[J] [I]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 mai 2025
à :
— Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02992.
APPELANTE
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [L] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 6 juillet 2011, la [4] ([2]) d'[Localité 5] et [Localité 6] a notifié à Mme [I] un indu de 3.949,98 euros au titre de l’allocation parent isolé, de 1.189,48 euros au titre de l’allocation de soutien familial et de 422,59 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour la période de janvier 2008 à juin 2009 au motif qu’elle s’est rendue coupable de manoeuvre frauduleuse en déclarant être hébergée dans sa famille en France alors qu’elle a quitté le territoire français avec son enfant.
Par lettre du 26 février 2020, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête expédiée le 30 novembre 2021, elle a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire saisi a prononcé la disjonction de l’instance aux fins de distinguer l’indu d’aide personnalisée au logement.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’indu d’aide personnalisée au logement.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— il résulte des informations transmises par la caisse d’épargne à la [2] qu’entre le mois de janvier 2008 et le mois de mars 2009, des retraits réguliers sur le compte bancaire de Mme [I] ont été constatés en Afrique du Sud et permettent de démontrer que Mme [I] ne résidait pas sur le territoire national sur une période de plus d’un an, d’autant que l’allocataire qui le conteste ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations réalisées par la [2];
— l’indu étant bien fondé, et la fraude étant démontrée, Mme [I] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Par déclaration électronique du 20 février 2024, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [H] fait valoir que son appel est recevable dès lors que le jugement lui a été notifié le 19 janvier 2024. Elle considère que le jugement n’a pu lui être notifié le 11 janvier, le jour même de son prononcé.
La [2] considère que le jugement ayant été notifié plus d’un mois avant que Mme [I] forme appel, celui-ci est irrecevable.
L’affaire a été mise en delibéré sur la seule fin de non recevoir de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Il ressort de l’accusé de réception de la notification du jugement par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille que Mme [I] l’a signé le 19 janvier 2024, de sorte que le délai de recours courait jusqu’au mercredi 19 février 2024 à minuit.
L’appel interjeté par Mme [I] le 20 février, postérieurement à l’expiration du délai d’appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Mme [I],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par Mme [I] le 20 février 2024 irrecevable,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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