Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04402 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMD
Nom du ressortissant :
[Y] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2021, le préfet du Rhône a notifié à [Y] [O] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi.
Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [O] contre cette décision et contre l’arrêté qui l’avait assigné à résidence le 11 mars 2021.
Le 29 août 2021 [Y] [O] a été éloigné vers la Tunisie suivant routing dressé le 24 août 2021.
Par arrêté en date du 29 octobre 2021 notifié par voie recommandée le 7 septembre 2022 le Ministre de l’Intérieur a interdit [Y] [O] d’entrée et de séjour sur le territoire français au motif que son retour sur le territoire national constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France.
Le 28 mai 2025 [Y] [O] faisait l’objet d’un contrôle en gare de [Localité 3] Part-Dieu et se voyait placer en retenue administrative.
Le 29 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 30 mai 2025 enregistrée au greffe le 31 mai 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de [Y] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance en date du 1 juin 2025 à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a dit n’y avoir lieu à assignation à résidence en rappelant que [Y] [O] ne dispose pas d’un domicile fixe et de garanties de représentation effectives et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2025 à 10 heures 31,[Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il a motivé sa demande en indiquant : « J’estime la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. Il appartenait à la préfecture d’engager des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès mon placement en rétention ».
Par courriel du 2 juin 2025 à 11 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfète du Rhône reçues par courriel le 2 juin 2025 à 22 heures 27 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Y] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement dans les quatre jours de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter la levée de cette mesure ;
Attendu que [Y] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire que l’autorité administrative aurait du engager des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 31 mai 2025 à 14 heures 51, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [Y] [O] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport périmé outre le fait que la préfecture a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge, le passage à la borne EURODAC ayant établi un HIT positif datant du 18 mai 2022 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Discothèque ·
- Vendeur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Scolarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Prix ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Pétition ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Affichage ·
- Contentieux ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Prestataire ·
- Indemnité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Sociétés
- Audit ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Déclaration de créance ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Congé ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Avocat ·
- Immigration
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice moral ·
- Dénonciation
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Obligation de conseil ·
- Option ·
- Valeur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.