Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 534
N° RG 21/02704
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLTN
CAF
DE [Localité 4]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CAF DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
née le 19 Octobre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation entre Mme [M] [L] et M. [K] sont issus deux enfants : [E], née le 16 août 1996 et [R], né le 13 février 1998.
La résidence principale des enfants a été fixée au domicile de la mère.
Par courrier daté du 31 août 2015, à la suite d’une discussion téléphonique entre les services de la CAF et Mme [L] au cours de laquelle cette dernière a indiqué que les deux enfants étaient partis en région parisienne dans le cadre de leur scolarité, la CAF a signalé à l’allocataire qu’elle avait perçu à tort la somme de 16 054,23 euros suite à la prise en compte du départ de son foyer de ses enfants, [E] le 1er septembre 2013 et [R] le 1er septembre 2014.
La CAF a notifié à Mme [L] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 février 2016, puis lui a délivré une contrainte datée du 30 octobre 2017, signifiée par acte d’huissier du 15 novembre 2017, relative à un indu d’allocations familiales de 12 806,03 euros et d’allocations de soutien familial de 3 248,20 euros, soit un total de 14 457,06 euros, déduction faire d’un règlement de 1 597,17 euros.
Par courrier du 27 novembre 2017, l’intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 27 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
annulé la contrainte décernée le 30 octobre 2017 par la CAF de [Localité 4] à l’encontre de Mme [M] [L],
condamné la CAF de [Localité 4] à reverser à Mme [M] [L] la somme de 1 597,17 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la CAF de [Localité 4] aux dépens de l’instance,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
La CAF de [Localité 4] a interjeté appel de la décision le 3 septembre 2021.
Par conclusions datées du 4 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, en ce qui concerne l’annulation de la contrainte du 30 octobre 2017 et la condamnation à reverser la somme de 1 597,17 euros à Mme [M] [L].
Par conclusions datées du 8 février 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
in limine litis, prononcer la péremption d’instance dans le litige l’opposant à la CAF de [Localité 4] et en tirer toutes conséquences de droit sur l’instance en cours, et dire que le jugement dont appel est de ce fait définitif,
subsidiairement, sur le fond, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 27 juillet 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause, condamner la CAF de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION
I. Sur la péremption de l’instance
Mme [L] soutient qu’il est incontestable qu’aucune des parties n’a effectué d’actes interruptifs de péremption depuis l’acte d’appel du 3 septembre 2021, et que de ce fait celle-ci est acquise.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Toutefois, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce et le moyen soulevé par l’intimée doit être rejeté.
II. Sur l’indu
L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.'
Selon l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.'
En l’espèce, la CAF expose au soutien de son appel que :
Mme [L] était connue seule avec ses trois enfants à charge dont [E] et [R] et elle percevait les allocations familiales, l’allocation de soutien familial et le complément familial,
afin de mettre à jour son dossier d’allocation de soutien familial, Mme [L] a été contactée par téléphone le 27 Août 2015 et a déclaré le départ de [E] et [R] de son foyer pour celui de leur père à [Localité 5],
le père des enfants est allocataire auprès de la CAF de son lieu de résidence et les enfants [E] et [R] sont présents et rattachés à son dossier, et ils ne peuvent plus être considérés à charge au sens des prestations familiales sur le dossier de leur mère,
si la mise en demeure et la contrainte indiquent une révision des droits à compter du 1er septembre 2013, à la suite de l’enregistrement des deux départs des enfants du foyer, les trop-perçus débutent en septembre 2013 à la suite du départ de [E] et ont été recalculés à compter de septembre 2014 pour [R],
la mise en demeure du 4 février 2016 indique bien le montant global des deux trop-perçus avec en détail pour chacun la période globale, la nature et le motif,
les sommes réclamées s’élèvent à 8 621,05 euros au titre des allocations familiales de septembre 2013 à août 2015, 4 184,98 euros au titre du complément familial et 3 248,20 euros au titre de l’allocation de soutien familial.
Mme [L] lui oppose que :
c’est à la caisse qui réclame le remboursement d’allocations familiales qu’elle estime avoir indûment versées d’établir que l’enfant au titre duquel ces prestations ont été attribuées n’était pas à la charge effective et permanente de leur bénéficiaire,
l’éloignement de l’enfant pour les besoins de sa scolarité ne dispense pas le parent allocataire d’assumer les charges liées à l’éducation de son enfant,
elle a toujours eu, depuis la séparation du couple, la résidence principale de ses enfants, le père ne disposant que d’un simple droit de visite et d’hébergement, voire à certaines périodes en lieu médiatisé du fait de ses relations difficiles avec les enfants,
le choix de permettre aux enfants de poursuivre leurs études à [Localité 5] n’a pas eu pour conséquence de lui retirer la charge effective de leur éducation et elle a toujours pris en charge les frais inhérents à ses enfants, pendant leur scolarisation, et notamment les abonnements des téléphones portables et elle effectuait dès qu’elle le pouvait des virements sur leurs comptes bancaires afin d’assumer leurs frais courants, les assurances scolaires, l’assurance pour le scooter de [R], les vacances de [R],
elle réglait directement les frais d’internat et/ou remettait l’argent nécessaire à sa fille dès qu’elle le pouvait pour que celle-ci s’acquitte des frais directement auprès de l’agent comptable,
le père des enfants n’a jamais sollicité aucune somme de la CAF pour le compte des enfants,
c’est par crainte des menaces d’exécution forcée qu’elle a versé certaines sommes et non parce qu’elle acquiesçait à la position de la CAF.
Sur ce, il doit être considéré :
que Mme [L] a informé les services de la CAF du départ de ses enfants dans le cadre de leur scolarité en région parisienne au cours d’une conversation téléphonique en date du 27 août 2015,
qu’il est établi ainsi que [E] a quitté le domicile maternel pour intégrer une classe préparatoire en internat à [Localité 5] au mois de septembre 2013 alors que son frère [R] a été scolarisé à compter du mois de septembre 2014 au lycée de [Localité 3], sur la commune de résidence de son père qui l’hébergeait à compter de cette date,
que Mme [L] n’a pas contesté l’indu qui lui a été notifié en réglant à plusieurs reprises des acomptes avant de faire opposition à la contrainte délivrée le 30 octobre 2017,
qu’il ressort de son courrier d’opposition daté du 25 novembre 2017 qu’elle ne soutient pas avoir la charge effective et permanente des enfants sur la période litigieuse, puisqu’elle se borne alors à solliciter un 'recalcul’ du montant de la dette, étant rappelé qu’elle pensait que la CAF avait tenu compte du départ de son fils [R] à compter du 1er septembre 2013,
que c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [L] n’apportait pas la preuve qu’elle avait remboursé à sa fille les frais de scolarité et les frais d’inscription à un concours que cette dernière avait directement payés,
que c’est également à juste titre que le premier juge a relevé que les virements réalisés par Mme [L] sur les comptes bancaires de ses enfants couvraient une période postérieure à celle concernée par l’indu et qu’ils étaient irréguliers et de faibles montants.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que le seul fait que Mme [L] établisse avoir pris en charge les assurances scolaires des deux enfants (17,50 à 18 euros par an et par enfant), leur abonnement téléphonique ainsi que l’assurance du scooter de [R] (403 euros pour l’année 2015), ne permet pas d’établir que [R] et [E] étaient à sa charge effective et permanente, dès lors qu’il est établi que [R] était hébergé chez son père depuis le 1er septembre 2014 et que [E], en internat depuis le 1er septembre 2013, finançait directement ses frais d’hébergement.
Il doit être relevé que le fait que le père des enfants n’ait pas sollicité le versement de prestations sociales auprès de la CAF sur la période litigieuse, comme le soutient Mme [L] sans toutefois l’établir, et ce qui est contesté par la CAF, est indifférent dès lors qu’il résulte des dispositions susvisées que les prestations familiales ne sont dues qu’à la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants.
C’est donc à tort que Mme [L] a perçu les prestations familiales litigieuses.
Il convient de relever enfin que Mme [L] ne conteste pas à titre subsidiaire les modalités de calcul des sommes réclamées et n’allègue pas en cause d’appel le fait qu’elle ne serait pas en mesure de connaître précisément la nature de ces sommes, comme le premier juge l’avait retenu.
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dès lors, la caisse est bien fondée à réclamer le remboursement des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial pour la période litigieuse.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la contrainte datée du 30 octobre 2017 et condamné la CAF de [Localité 4] à reverser à Mme [L] la somme de 1 597,17 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Valide la contrainte datée du 30 octobre 2017 établie par la CAF de [Localité 4] à l’encontre de Mme [M] [L],
Condamne Mme [M] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [M] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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