Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 mai 2023, N° 2022J00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. DU MITTELBERG c/ S.A.S. KOESIO AQUITAINE |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/291
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQX6
SM CG
Décision déférée du 30 Mai 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00498)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. DU MITTELBERG
C/
S.A.S. KOESIO AQUITAINE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Paul TROUETTE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. DU MITTELBERG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. KOESIO AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pauline LAGRAVE de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société C’Pro Sud, devenue la société Koesio Aquitaine, est une société spécialisée dans le domaine des services numériques couvrant l’impression, la dématérialisation, l’informatique, la gestion, la data, la sécurité et la communication unifiée.
Suivant bon de commande en date du 15 décembre 2020, la Selarl Apyvet devenue la Sas du Mittelberg, a souscrit la solution « Isi Ededoc », permettant la dématérialisation de l’envoi de documents tels que bulletins de paie, factures, contrats, relances diverses, ainsi qu’à la maintenance de ladite solution pour une durée de 5 ans, et à une formation pour l’installation de ladite solution.
Le 1er avril 2021, la société C’Pro Sud a réalisé un apport partiel d’actif au profit de la Sas Koesio Aquitaine.
À la suite de cet apport, le contrat conclu avec la Sas du Mittelberg a été transféré à la Sas Koesio Aquitaine.
Au mois de juin 2021, la solution a été livrée et la formation a été dispensée.
Suivant mail du 8 novembre 2021, la Sas du Mittelberg a informé la Sas Koesio Aquitaine qu’elle souhaitait résilier la solution souscrite et a sollicité à cette fin « un geste commercial des frais de résiliation ».
Par courrier en réponse du 22 novembre 2021, la Sas Koesio Aquitaine lui a indiqué que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans soit jusqu’à la date du 30 juin 2026 et qu’en cas de résiliation anticipée, elle lui était redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant correspondant à 95% des mensualités dues jusqu’à la fin du contrat soit la somme de 19 583,10 euros ht.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la Sas du Mittelberg a soulevé une inopposabilité des conditions générales pour maintenir sa demande de résiliation.
Le 4 avril 2022 et à défaut de reprise du règlement des échéances, la Sas Koesio Aquitaine a procédé à la résiliation du contrat et a facturé la somme de 25 031,92 euros ttc.
Suivant correspondance officielle du 11 avril 2022, la Sas du Mittelberg a maintenu sa position.
Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2022, la Sas Koesio Aquitaine a assigné à comparaître la Sas du Mittelberg devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— retenu sa compétence territoriale ;
— condamné la société Du Mittelberg au paiement à la société Koesio de la somme de 20 859,93 euros ht en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation et déboute la société Koesio du surplus de sa demande ;
— débouté la société Du Mittelberg de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Du Mittelberg payer à la société Koesio la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Du Mittelberg aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, la Sas du Mittelberg a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui déboutant la société Koesio du surplus de sa demande.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante notifiées le 6 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas du Mittelberg demandant, au visa des articles 1104 et 1234-5 du code civil, 42 et 48 du code de procédure civile, L236-6-1 du code de commerce dans sa version du 1er avril 2021, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse 30 mai 2023
Statuant à nouveau,
In limine litis, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse et, partant, de la cour d’appel de Toulouse,
— à titre principal,
— juger les conditions générales de Koesio Aquitaine inopposables à la Sas du Mittelberg,
En conséquence,
— juger que le tribunal de commerce de Nancy était compétent pour connaître des demandes de Koesio Aquitaine,
— se déclarer incompétente au profit de la Cour d’appel de Nancy pour connaître de la présente action,
— à titre subsidiaire,
— juger que le Tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour connaitre des demandes de Koesio Aquitaine,
— se déclarer incompétente au profit de la Cour d’appel de Bordeaux pour connaître de la présente action,
Au fond,
— à titre principal,
— juger les conditions générales de Koesio Aquitaine inopposables à la Sas du Mittelberg,
— à titre subsidiaire :
— juger que la clause 15.3 des conditions générales de Koesio Aquitaine est une clause pénale,
— juger que le montant de cette clause est manifestement excessif,
En conséquence,
— réviser le montant de la pénalité financière due par la Sas du Mittelberg à la somme totale d’un euro,
En tout état de cause,
— débouter Koesio Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Koesio Aquitaine à verser à la Sas du Mittelberg la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’absence de lisibilité du contrat, du fait de l’utilisation de caractères trop petits, lui rend inopposables les conditions générales de vente.
Ainsi, le droit commun de la compétence territoriale doit s’appliquer, et non la clause attributive de compétence contractuelle prévue ; en tout état de cause, elle affirme que même l’application de ladite clause ne donne pas compétence à la juridiction toulousaine.
De la même manière, elle estime que la clause de résiliation anticipée lui est inopposable et qu’en conséquence, la partie adverse n’est pas fondée à réclamer d’indemnité de ce chef.
Subsidiairement, elle conteste que cette clause soit une clause de dédit, et sollicite sa réduction après l’avoir qualifiée de clause pénale manifestement excessive.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Koesio Aquitaine demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 90, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Liminairement, sur la compétence de la Cour d’Appel de Toulouse :
— à titre principal, se déclarer compétent et débouter en conséquence la Sas du Mittelberg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce chef ;
— à titre subsidiaire, si la Cour de céans devait se déclarer incompétente, faire application de l’article 90 du code de procédure civile en désignant la Juridiction compétente, savoir la Cour d’appel de Limoges, et renvoyer le dossier devant ladite juridiction ;
— à titre très subsidiaire, si la Cour de céans devait se déclarer incompétente, faire application de l’article 90 du Code de procédure civile désignant la juridiction compétente, savoir la Cour d’appel de Bordeaux, et renvoyer le dossier devant ladite Juridiction ;
Sur le fond,
— à titre principal, débouter la Sas Du Mittelberg de ses entières fins, demandes et conclusions et condamner la Sas Du Mittelberg à verser à Koesio Aquitaine la somme de 20 859,96 euros ht au titre de la résiliation du contrat de maintenance ;
— à titre subsidiaire, si la Cour devait requalifier la clause de résiliation anticipée en une clause pénale, dire et juger que cette dernière n’est pas manifestement excessive et condamner la Sas Du Mittelberg à verser à Koesio Aquitaine la somme de 20 859,96 euros au titre de la résiliation du contrat de maintenance ;
En tout état de cause,
— condamner la Sas Du Mittelberg à verser à Koesio Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Elle conteste le manque de lisibilité des conditions générales, et rappelle que les jurisprudences invoquées par la société appelante concernent les relations entre des professionnels et des consommateurs.
Elle estime que ces conditions générales sont opposables à l’appelante, qui a par ailleurs signé un document dans lequel elle admet en avoir pris connaissance.
Elle conclut donc à l’application des clauses contractuelles, tant s’agissant de la compétence que de sa demande indemnitaire fondée sur la résiliation anticipée.
Enfin, elle estime que la clause de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale, en ce qu’elle vient uniquement indemniser le bouleversement de l’économie du contrat ; en tout état de cause, elle rappelle que le contrat a été résilié quatre ans avant son échéance et que l’indemnité fixée n’est pas excessive.
MOTIFS
La Sas du Mittelberg conteste l’opposabilité des conditions générales conclues avec la partie adverse, du fait de l’absence de lisibilité, la police de caractère choisie étant trop petite ; il convient de traiter cette question à titre liminaire, afin de statuer ensuite sur le reste du litige opposant les parties quant à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse, et la demande en réduction de l’indemnité résultant de la clause de résiliation anticipée.
Sur l’opposabilité des conditions générales
La Sas du Mittelberg affirme qu’en application des dispositions de l’article 1104 du code civil, selon lesquelles les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, il appartenait à son co-contractant de lui délivrer un exemplaire des conditions générales rédigé selon une police de caractère lisible.
Elle admet qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne peut pas se prévaloir des règles édictées par le code de la consommation sur la taille de la police, mais affirme qu’il appartient à la société Koesio de rapporter la preuve qu’elle a porté les conditions générales à sa connaissance ; à défaut, elle estime ces conditions inopposables.
Selon les dispositions de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il convient de rappeler que les parties sont toutes deux des professionnelles, et qu’à ce titre, la Cour n’a pas à faire application des règles édictées par le code de la consommation concernant la police de caractère utilisée dans les contrats.
Il appartient à la Sas du Mittelberg, qui affirme qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance des conditions générales du fait de leur absence de lisibilité, d’en rapporter la preuve.
Or, elle produit en pièce n°1 le contrat litigieux, sur lequel elle a apposé sa signature, juste en dessous de la mention suivante « déclare avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat imprimées ci-contre ainsi qu’au verso et accepte expressément le contenu qui lui est opposable ».
Les conditions générales sont apposées au verso : elles sont certes écrites en petits caractères, mais avec une encre foncée qui n’altère pas leur lisibilité ; ces conditions générales sont par ailleurs divisées en plusieurs clauses avec des titres écrits en majuscules, cette division permettant une bonne compréhension de ces conditions générales.
Il n’est nullement nécessaire d’user d’outils particuliers pour procéder à la lecture de ces conditions générales, imprimées en format A4.
Dès lors, à défaut de règles spécifiques aux contrats conclus entre professionnels, il n’appartient pas à la Cour de mesurer les caractères, mais uniquement de statuer sur la lisibilité des conditions générales.
En l’espèce, c’est à bon droit que le jugement a retenu que la Sas du Mittelberg ne rapportait pas la preuve du caractère illisible de ces conditions générales.
Les conditions contractuelles ont donc bien été portées à sa connaissance, sans obstacle lié à leur lisibilité.
La Sas du Mittelberg sera donc déboutée de sa demande de voir déclarer ces conditions générales inopposables ; ce chef de décision ayant été omis dans le jugement, il sera ajouté au dispositif du présent arrêt.
Sur la compétence
La Cour ayant retenu que les conditions générales trouvent à s’appliquer, il conviendra de statuer sur l’application de la clause n°20, ainsi rédigée :
« Tout litige concernant la validité, l’exécution ou l’interprétation des présentes et plus généralement du contrat sera soumis à la compétence des tribunaux du siège social du prestataire, ce même en cas d’appel en garantie et pluralité de défendeurs ».
La société appelante soutient que même en faisant application des conditions générales, le tribunal de commerce de Toulouse n’était pas compétent, dans la mesure où la société Koesio Aquitaine a son siège social sur le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Koesio Aquitaine rappelle que le contrat a été initialement conclu entre la Selarl Apyvet, devenue Sas du Mittelberg, et la société C’Pro Sud, dont le siège social se situait à Labège, donc sur le ressort du tribunal de commerce de Toulouse ; elle estime donc que l’intention commune des parties lors de la signature du contrat était de soumettre tout litige à la juridiction toulousaine.
La question posée à la Cour est donc de déterminer si l’intention des parties était de soumettre de manière définitive tout contentieux au tribunal de commerce de Toulouse, comme étant celui compétent au jour de la signature du contrat, ou bien de modifier cette compétence au gré des changements du siège social de la société prestataire.
Il résulte de l’article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s’interpréter d’après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation et il convient d’être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.
En l’espèce, lorsque les parties ont signé le contrat, et que la Sas du Mittelberg a accepté cette clause, le prestataire était la société C’Pro Sud, dont le siège social se situait à [Localité 5].
Au jour de la conclusion du contrat, l’intention des parties était donc de manière évidente de soumettre tout contentieux aux juridictions toulousaines.
Le changement de prestataire et de siège social ultérieur ne vient pas modifier la commune intention des parties lorsqu’elles ont contracté.
Dès lors, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu que la commune intention des parties était de voir tout litige être porté devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Sur la demande en réduction de l’indemnité
Le contrat liant les parties a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à compter du mois de juin 2021, date de la livraison de la solution « Isi Ededoc » ; il arrivait donc à échéance le 30 juin 2026, ainsi que l’a rappelé le prestataire dans son courrier du 22 novembre 2021.
L’article 15 des conditions générales, nommé « Résiliation », est décomposé comme suit :
— l’article 15.1 prévoit que le client est tenu des respecter la durée du contrat ; il est spécifié qu’ « en cas de manquement à cette obligation le client reconnaît et accepte qu’il soit redevable à l’égard du prestataire, outre toute somme impayée au jour de la résiliation du contrat, de l’indemnité définie ci-après (15.3), en réparation du préjudice subi par le prestataire, le présent contrat ayant été conclu à la demande expresse du client, en considération de ses besoins » ;
— l’article 15.2 prévoit les modalités de résiliation de plein droit du contrat par le prestataire, en cas de manquement du client à ses obligations ;
— l’article 15.3 est ainsi rédigé : « dans le cas où le contrat viendrait à être résilié par le prestataire aux torts du client ou dans le cas où cette résiliation interviendrait à l’initiative du client pour convenance personnelle, le client sera redevable envers le prestataire, outre les sommes impayées au jour de la résiliation et sans préjudice de tous dommages et intérêts, d’une indemnité égale à 95% de la moyenne mensuelle des sommes facturées au titre des services sur les douze derniers mois ou depuis le début du contrat (si le contrat a pris effet depuis moins de douze mois) multipliée par le nombre de mois restants jusqu’à l’échéance du contrat ».
Les premiers juges ont retenu que cette indemnité n’entrait pas dans le champ de la Tva, et ont estimé qu’elle devait être fixée, pour les 51 trimestres restant dus, à la somme de 20 859,93 euros ht, correspondant à 95% des sommes dues.
La société Koesio Aquitaine sollicite la confirmation de ce chef de décision et affirme que la clause indemnitaire constitue une clause de dédit insusceptible de réduction, tandis que la société du Mittelberg sollicite la réduction de cette indemnité qui selon elle constitue une clause pénale.
Sur ce dernier point, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient de rappeler que les clauses présentant un caractère comminatoire doivent s’analyser en clauses pénales.
En revanche, la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée, permettant au locataire de se libérer unilatéralement de son engagement, ne constitue pas une sanction d’un manquement contractuel ; lorsqu’elle ne constitue pas non plus un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses engagements, elle s’analyse alors en une clause de dédit, non susceptible de réduction.
En l’espèce, c’est la clause dans son ensemble qu’il convient d’analyser, dans la mesure où l’article 15 des conditions générales prévoit expressément que l’indemnité prévue en cas de résiliation anticipée constitue la sanction d’un manquement du client à son obligation de mener le contrat à son terme ; par ailleurs, cette indemnité est fixée à 95% des loyers restant dus, et rend ainsi exigible la quasi intégralité des loyers prévus jusqu’à l’échéance du contrat, et ce sans contrepartie puisqu’aucune prestation ne sera plus effectuée.
L’indemnité réclamée est donc stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prestataire du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale dans son ensemble.
D’ailleurs la Cour ne peut que constater que si les parties discutent dans leurs conclusions uniquement de l’indemnité de résiliation anticipée, considérant ainsi que la rupture anticipée procède d’un choix du client, cette résiliation a en réalité été prononcée par le prestataire, dans son courrier du 4 avril 2022, à titre de sanction du défaut de paiement des loyers ; à cette occasion, il a été demandé à la Sas du Mittelberg de s’acquitter de l’indemnité prévue à l’article 15.3 des conditions générales du contrat.
La société Koesio Aquitaine n’est donc pas fondée à affirmer que l’indemnité dont le paiement est demandé, ne constitue pas une sanction.
L’indemnité réclamée par le prestataire, à hauteur de 95% des sommes restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, est manifestement excessive en ce qu’elle vient contraindre le client à payer la quasi-totalité d’une prestation qui ne sera plus exécutée, et ce alors que la société Koesio Aquitaine ne justifie pas que cette indemnité vient réparer un préjudice autre que celui lié à l’impossibilité de percevoir les loyers jusqu’à l’échéance, dans un contexte où elle n’offre plus de contrepartie.
Dès lors, en tenant compte du fait que l’essentiel de la prestation consistait en la mise à disposition du logiciel métier, exécutée dès le début du contrat, le reste consistant essentiellement en des opérations de maintenance, et qu’il a été mis fin au contrat 4 ans avant son échéance, cette indemnité sera réduite à 60% des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat.
Selon la facture annexée au courrier du 4 avril 2022, 51 échéances restaient à courir jusqu’à la fin du contrat, pour un montant total ht de 21 957,82 euros.
La Sas du Mittelberg sera donc condamnée à payer 60% de cette somme, soit 13 174,69 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la somme due par la Sas du Mittelberg à titre d’indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient de confirmer les chefs de jugement qui ont condamné la Sas du Mittelberg au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sas du Mittelberg, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf s’agissant du quantum de condamnation de la Sas du Mittelberg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas du Mittelberg de sa demande de voir déclarer inopposables les conditions générales attachées au contrat du 15 décembre 2020 ;
Condamne la Sas du Mittelberg à payer à la Sas Koesio Aquitaine la somme de 13 174,69 euros ht à titre d’indemnité de résiliation anticipée, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute la Sas du Mittelberg et la Sas Koesio Aquitaine de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas du Mittelberg aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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