Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 avr. 2025, n° 22/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 février 2022, N° 17/02554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04423 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -TJ de MEAUX – RG n° 17/02554
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38, substitué par Maître Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [B] [M] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCP [B] [M], radiée à la suite de sa liquidation en date du 30 juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [E] [D] a souhaité faire l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Localité 4], au prix de 120 000 euros, laquelle devait être financée moyennant un apport personnel de 10 000 euros et un prêt consenti par la société BNP Paribas pour un montant de 110 000 euros.
Le 18 novembre 2016, M. [D] a envoyé à la société civile professionnelle [B] [M] (la Scp [M]), notaire, la lettre d’accord de financement de la société BNP Paribas.
Le lundi 6 février 2017, la Scp [M] a sollicité de la banque le déblocage des fonds, l’acte authentique de vente a été reçu le lendemain et la Scp [M] a versé le prix de vente à la venderesse, Mme [I].
Le 6 avril 2017, la Scp [M] a vainement mis en demeure la société BNP Paribas de procéder au versement des fonds puis a fait délivrer à M. [D] le 24 avril suivant une sommation d’avoir à régler la somme de 110 000 euros.
Le 5 mai 2017, M. [D] a exposé à l’huissier instrumentaire qu’il se trouvait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de cette dette dans sa totalité et en une seule fois, et a sollicité un étalement de sa dette.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 juillet 2017, M. [M] et la Scp [M] ont assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la répétition de l’indu.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D] au motif que le tribunal de grande instance de Bobigny, lui-même saisi d’une demande de répétition de l’indu formée par la Scp [M] à l’encontre de Mme [I], avait déjà prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 18 juillet 2021, la Scp [M] a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à la suite de sa liquidation amiable intervenue le 30 juin 2021.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— condamné M. [D] à payer à M. [M], en qualité de liquidateur amiable de la Scp [M], la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 26 juillet 2017,
— débouté M. [M] ès qualités de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— débouté M. [D] de toutes ses demandes,
— condamné M. [D] aux entiers dépens et à payer à M. [M] ès qualités la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [M] en qualité de liquidateur de la Scp [M].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 mai 2022, M. [E] [D] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
à titre principal,
— constater que la preuve d’une erreur commise par la Scp [M] à l’occasion de la régularisation de la vente [I]/[D] n’est pas rapportée,
en conséquence,
— infirmer dans son intégralité le jugement,
à titre subsidiaire,
— constater la faute commise par la Scp [M] à l’occasion de la régularisation de la vente [I]/[D],
— constater le préjudice qui en est résulté pour lui,
— constater l’impossibilité pour lui de s’acquitter dans l’immédiat de la somme de 110 000 euros,
en conséquence,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à :
— l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— l’octroi de délais de paiement,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [M], en qualité de liquidateur de la Scp [M], à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts, laquelle somme viendra en compensation de la somme due à l’intimé,
— lui accorder les plus amples délais de paiement pour apurer sa dette et l’autoriser ainsi à la solder de la façon suivante :
— 50 000 euros dans l’immédiat,
— 23 mensualités de 1 500 euros,
— une dernière mensualité de 25 500 euros,
en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à M. [M], ès qualités, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M], ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
M. [B] [M], en qualité de liquidateur de la Scp [B] [M], a constitué avocat le 18 décembre 2023 mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et l’avis à devoir signifier en date du 31 mars 2022 lui ont été signifiés le 13 avril 2022 à sa dernière adresse connue, par procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 27 mai 2022, par procès-verbal de remise à étude, l’adresse du destinataire étant confirmée par la personne rencontrée sur place, mais celle-ci refusant de recevoir le pli.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande en répétition de l’indu
Le tribunal a fait droit à la demande de la Scp [M] fondée sur l’article 1302-2 du code civil aux motifs que :
— le paiement a eu lieu par erreur en ce qu’il a été effectué sans vérification du déblocage préalable des fonds,
— il y a bien eu un appauvrissement de la Scp [M] et un enrichissement de M. [D], qui l’a reconnu expressément dans une correspondance du 5 mai 2017,
— une faute de la Scp [M], pénale, civile, ou déontologique, à la supposer démontrée, n’est pas de nature à faire obstacle à une action en répétition de l’indu,
— le tribunal de Bobigny a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la présente instance.
Il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la faute de la Scp [M] considérant qu’elle ne manquait pas de surprendre car elle revenait à reprocher à l’étude notariale le fait qu’aucune banque ne semblait avoir consenti au prêt nécessaire à l’acquisition et que M. [D] qui a pu acquérir un bien immobilier sans s’acquitter du prix ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
M. [D] fait valoir à titre principal que la Scp [B] [M] ne rapporte pas la preuve d’une erreur en ce que :
— aucune pièce venant corroborer les dires de la Scp [M] n’a été versée aux débats, si ce n’est deux attestations totalement illisibles qu’il a attribuées à deux de ses anciens collaborateurs,
— en adressant à la société BNP Paribas une demande de déblocage des fonds le 6 février 2017, il était évident que les fonds ne seraient pas sur le compte de l’étude notariale le 7 février 2017 ; dès lors, en maintenant le rendez-vous de signature au 7 février 2017, la Scp [M] non seulement avait pleinement conscience qu’elle allait régler Mme [I] avec les fonds de l’étude mais aussi a sciemment établi un acte authentique non conforme à la réalité en donnant quittance du paiement du prix à l’acquéreur après avoir saisi une fausse écriture comptable, ce qui démontre sa mauvaise foi et sa déloyauté,
— M. [M] a dissimulé en première instance l’existence d’une action introduite à l’encontre de la venderesse en vue d’obtenir le paiement de la même créance que celle revendiquée dans le cadre de la présente affaire, alors même que l’action en répétition de l’indu ne saurait être engagée contre le créancier et le véritable débiteur simultanément,
— le constat de son enrichissement et de l’appauvrissement corrélatif de la Scp [M] ne saurait conditionner l’application de l’article 1302-2 du code civil.
Il soutient, à titre subsidiaire, que :
— l’erreur commise par la Scp [M] revêt un caractère fautif puisqu’elle a commis un manque de vigilance en payant sans prendre les précautions commandées par la prudence et s’assurer ainsi préalablement à la signature de l’acte de vente, de la bonne réception des fonds qu’il devait emprunter,
— cette faute lui cause un préjudice, en ce qu’en l’absence de prêt accordé, il n’aurait jamais acheté la maison et doit rembourser la somme de 110 000 euros alors même qu’on lui refuse tout emprunt et devra donc vendre sa maison pour payer sa dette,
— son préjudice justifie l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle viendra en déduction de la somme à verser M. [M], ès qualités.
L’action en répétition de l’indu est régie par les dispositions suivantes du code civil :
— article 1302 :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
— article 1302-2 :
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
— article 1302-3:
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Ces dispositions sont la retranscription par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens (1ère Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 08-19.789 publié).
Il ressort de l’assignation délivrée à Mme [I] à la requête de M. [M] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny que la comptable de l’étude notariale avait attesté avoir remis le prix de vente à Mme [I] à la demande de M. [F], notaire salarié de la Scp [M], qui l’avait assuré que le versement du montant du prêt de l’acquéreur était effectué par la BNP Paribas, ce dont ce dernier attestait également.
Il s’en déduit que le versement de la somme de 110 000 euros, correspondant à une partie du prix de vente de l’immeuble dû à la venderesse, a été effectué par erreur par la société notariale de sorte que cette dernière est fondée à réclamer à M. [D] le paiement de cet indu avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Toutefois, M. [D] est tout aussi fondé à solliciter une réduction de cette restitution s’il établit que la Scp [M] a commis une faute en effectuant ce paiement.
Tel est le cas, en l’espèce, puisque la Scp [M] n’a sollicité auprès de la banque le déblocage des fonds que le 6 février 2017, veille de la date de signature de l’acte authentique de vente alors que la banque avait averti, sur son 'bordereau de versement de fonds notaire’ adressé en novembre 2016, que la date de versement souhaitée ne pourrait être tenue que si elle disposait d’un délai de 4 jours à réception de la demande et qu’elle a manqué à son obligation de prudence en prélevant la somme de 110 000 euros sur le compte de l’étude sans s’assurer du versement préalable de celle-ci par la société BNP Paribas.
S’il est certain que sans cette faute, M. [D] n’aurait pu acquérir le bien immobilier le 7 février 2017, il ne verse au débat aucune pièce justificative de sa situation professionnelle et financière et ne démontre donc pas qu’il n’est pas en mesure de rembourser cette somme alors qu’il habite depuis 8 ans dans une maison dont il n’a pas eu à payer le prix, alors qu’il était censé rembourser un emprunt de 110 000 euros, qu’il ne justifie pas que toute banque lui refuserait un prêt et qu’il serait dans l’obligation de vendre sa maison.
Il ne justifie donc d’aucun préjudice dont l’indemnisation justifierait la réduction de la restitution.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. [M] ès qualités la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sauf à dire que celle-ci est le 28 juillet 2017 et non le 26 juillet 2017.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [D] , ce dernier ne produisant aucun élément au soutien de sa demande.
M. [D] fait valoir qu’au regard de ses revenus, il n’est pas en mesure de procéder au règlement immédiat de l’intégralité de sa dette et que la vente d’un bien immobilier nécessite un certain délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi qu’il a déjà été constaté, M. [D] ne produit pas plus qu’en première instance, un quelconque élément relatif à sa situation personnelle, financière et patrimoniale et il est relevé qu’alors qu’il avait reconnu dès le 5 mai 2017 sa dette et sollicité un échéancier de paiement, il a bénéficié, de fait, d’un délai de 8 ans pour s’acquitter de celle-ci sans effectuer aucun règlement.
En conséquence, il est débouté de sa demande de délais de paiement, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [D], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts de la condamnation en répétition de l’indu courrent à compter du 28 juillet 2017,
Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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