Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 19/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
18/06/2025
ARRÊT N° 25/ 262
N° RG 19/02044
N° Portalis DBVI-V-B7D-M6G7
AMR – SC
Décision déférée du 24 Janvier 2019
TI de [Localité 13] – 11-18-00003
T. SOUBEYRAN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18/06/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 10].2019.012672 du 31/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE
Madame [I] [B] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [G] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 14] (81) cadastré section I n° [Cadastre 2] et situé entre celui de Mme [I] [B] cadastré section I n° [Cadastre 3] et celui de M. [O] cadastré section I n° [Cadastre 11].
Mme [G] a procédé, le 2 novembre 2017, à la suite d’une altercation avec Mme [B], au retrait d’une partie de la clôture édifiée par cette dernière.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2018 Mme [B] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal d’instance de Castres en déclaration de responsabilité pour destruction de la clôture et réparation des préjudices matériel et moral subis.
Par jugement du 24 janvier 2019 cette juridiction a :
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [G],
— condamné cette dernière à payer à Mme [B] les sommes de 4 644 € en réparation de son préjudice matériel outre 500 € en réparation de son préjudice moral et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 2/3 des sommes dues,
— condamné Mme [W] [G] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 3 novembre 2017 mais non le coût de la dénonciation de cet acte.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les pièces versées au débat permettaient d’établir que les parcelles litigieuses étaient bornées, que les bornes implantées demeuraient apparentes, que la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] de Mme [B] et [Cadastre 2] de Mme [G] n’avait fait l’objet d’aucune modification depuis 2000 et que rien ne venait démontrer l’existence d’un empiétement lors de l’implantation de la clôture par Mme [B] qui était fondée à faire clôturer sa parcelle en vertu des dispositions de l’article 647 du code civil. Il a jugé qu’en conséquence Mme [G] avait engagé sa responsabilité délictuelle en arrachant partie de cette clôture et en sciant plusieurs piquets.
Par acte du 30 avril 2019 Mme [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté Mme [B] de sa demande en paiement du coût de la dénonciation du procès-verbal de constat du 3 novembre 2017.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2019 le premier président a débouté Mme [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [G].
Par arrêt du 20 septembre 2022 la cour a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés de [Localité 13] concernant une affaire opposant Mme [G] et M. [O] ;
— confirmé le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Castres en ce qu’il a condamné Mme [W] [G] à payer à Mme [I] [B] la somme de 4644 € au titre de son préjudice matériel et celle de 500 € au titre de son préjudice moral et en ce qu’il a débouté Mme [W] [G] de sa demande de bornage ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [G] de sa demande d’expertise ;
— statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, avant-dire-droit sur les autres demandes reconventionnelles de Mme [W] [G],
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [T].
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024 Mme [W] [G], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit, l’a condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 4 644 euros en réparation de son préjudice matériel, 500 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2/3 des sommes dues et l’a condamnée aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 3 novembre 2017,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement du coût de la dénonciation du procès-verbal de constat du 3 novembre 2017,
Et statuant de nouveau ;
— juger illégale la clôture de grillage et de mur parpaing édifiée en 2017 en l’absence de déclaration préalable ;
— juger que la responsabilité délictuelle de Mme [B] est engagée à son encontre,
— condamner Mme [B] à payer lui les sommes suivantes :
'5.658 € au titre des travaux de remise en état,
'3.759 euros au titre de son préjudice matériel ;
'2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— A tout le moins, condamner Mme [B] à mettre un terme aux empiétements sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [B] à lui restituer les sommes saisies d’un montant total de 7.229,85 €,
— condamner Mme [B] à verser à maître Odile [C] somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance « en compris » les frais du constat d’huissier du 12 février 2020 et les frais d’expertise.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2024, Mme [I] [B] épouse [D], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 4644 € au titre du préjudice matériel et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal et de sa dénonciation et le coût de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard du dispositif de l’arrêt mixte rendu le 26 septembre 2022 la cour n’est plus saisie de la disposition du jugement ayant condamné Mme [G] à payer à Mme [B] les sommes de 4 644 € en réparation de son préjudice matériel et 500 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Restent en litige la demande de Mme [B] de voir inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat 3 novembre 2017 et de sa dénonciation et les demandes reconventionnelles de Mme [G] concernant la légalité de la clôture de Mme [B], les empiétements et les préjudices en découlant.
1-Concernant la légalité de la clôture de Mme [B], Mme [G] l’invoque pour justifier son comportement dont il est définitivement jugé qu’il engage sa responsabilité. Elle ne démontre ni ne soutient que l’absence de déclaration de travaux, à la supposer établie, lui aurait causé un préjudice et le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité administrative d’une construction.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
2-L’empiétement invoqué par Mme [G]
Il appartient à Mme [G], qui s’en prévaut, d’apporter la preuve de l’existence d’un empiétement.
2-1 Concernant la clôture maçonnée l’expert constate qu’un élément dépendant de la clôture maçonnée surplombe la propriété [G], il s’agit du chaperon du mur de clôture, constitué d’une brique plate, entre les points A et B.
La limite de propriété tangente la brique de couverture du mur au point A où le surplomb est donc nul, et le surplomb de la brique de couverture du mur est de 3 cm au point B.
Il n’y a pas d’empiétement de la partie principale du mur, mais uniquement un surplomb d’une partie du chaperon, ce surplomb est de forme triangulaire sur 4,43 mètres de longueur, et représente une superficie de 0,066 m2.
Concernant la clôture grillagée prolongeant la clôture maçonnée, il constate qu’au niveau du point B le premier poteau métallique de la clôture légère est implanté 5 cm à l’intérieur de la propriété [G], ainsi que la clôture grillagée sur une longueur de 1,5 mètres en direction du Nord vers la borne 16. ll s’agit d’un grillage mal maintenu et partiellement détendu pouvant être facilement retiré, de même que le poteau métallique. La superficie de cet empiétement est de 0,037 m2 environ, difficile à préciser compte tenu de l’état du grillage.
Il résulte de ces constatations, non contestées, que les empiétements existent mais ne concernent pas l’implantation du mur de clôture comme soutenu par Mme [G] mais une partie du chaperon de ce mur qui se situe en surplomb de sa propriété sur une surface de 660 centimètres carrés soit approximativement la surface du tamis d’une raquette de tennis (points A à B du plan figurant en annexe 3 du rapport d’expertise), ainsi que le grillage et le poteau métallique prolongeant ce mur sur 1,5 mètres, l’empiétement étant de 370 centimètres carrés.
Il ressort des photographies produites en pièce 18 de Mme [B] que la partie du chaperon du mur de clôture en surplomb de la propriété [G] a été totalement supprimée.
En l’absence de justificatifs concernant le grillage, Mme [B] sera condamnée sous astreinte à enlever le premier poteau métallique de la clôture légère au niveau du point B 5 cm à l’intérieur de la propriété [G], ainsi que la clôture grillagée sur une longueur de 1,5 mètres en direction du Nord vers la borne 16.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
2-2 L’expert judiciaire M. [T] précise : « Le terrain de Mme [G] est de forme rectangulaire, d’une largeur moyenne de 32 mètres et une longueur moyenne de 113 mètres. Il s’agit d’un terrain arboré et broussailleux. La difficulté de mesurage de ce terrain au moment du bornage, quels que soient les moyens utilisés, n’a pu permettre au géomètre-expert d’obtenir une précision inférieure à celle de + ou – un centimètre. L’expert a mis en 'uvre les moyens nécessaires pour obtenir une précision identique lors de ses
mesures. Les résultats d’empiétements ou de surplomb décrits dans les pages suivantes doivent par conséquent être examinés au regard de la précision donnée par l’expert, soit avec une incertitude de plus ou moins 1 cm. Il ressort de cette observation qu’un empiétement de 1 cm peut être en réalité de 0 ou 2 cm, sans qu’il soit possible de lever cette incertitude.
L’ensemble des bornes a donc fait l’objet de plusieurs mesures de manière à assurer une
précision de l’ordre de 1 cm. »
Il conclut que la borne [Cadastre 8] pourra être déplacée de 1 cm vers la propriété [B] au Nord-Ouest en direction du point 61 et que la borne 16, qui a probablement fait l’objet d’une tentative d’arrachage ou de déplacement, devrait être déplacée de 2 cm vers la propriété [G] au Sud-Ouest en direction de la borne 10.
Concernant la borne 31 l’expert indique que la précision de l’implantation et des mesures d’origine des bornes est au mieux de plus ou moins un centimètre, de sorte que l’ambiguïté sur l’écart d’un centimètre ne peut être résolue avec certitude, laissant le déplacement d’un centimètre de cette borne à l’appréciation souveraine du magistrat.
Au regard des précisions, non contestées, apportées par l’expert, il n’y pas lieu d’ordonner le déplacement de la borne 31, l’écart incertain de 1 centimètre pouvant en réalité être de zéro centimètre, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un empiétement.
Il sera en revanche ordonné le déplacement de 2 centimètres de la borne 16 vers la propriété [G] à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties, aucune faute ni empiétement de Mme [B] n’étant démontré.
3- Mme [G] demande la somme de 5658 € au titre des travaux de remise en état, celle de 3759 € au titre du préjudice matériel et celle de 2000 € au titre du préjudice moral.
3-1 Les travaux de remise en état concernent le déplacement des bornes 16 et 31 et les « travaux à entreprendre pour mettre un terme aux empiétements ».
Cette demande doit être rejetée concernant le déplacement de la borne 31 qui n’est pas ordonné et celui de la borne 16 qui est ordonné aux frais partagés des parties ainsi que concernant le mur de clôture et le grillage, Mme [G] ne pouvant effectuer quelques travaux que ce soit sur le terrain d’autrui.
3-2 Le préjudice « matériel » invoqué par Mme [G] comprend le coût du relevé planimétrique qu’elle a fait établir le 7 mai 2019, dont il doit être jugé, s’agissant de frais qui, se rapportant à une mesure non ordonnée par un juge ou n’étant pas rendue obligatoire par un texte, préalablement à la saisine du juge, n’entrent dans les frais non compris dans les dépens, qu’ils sont couverts par l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Il comprend en outre les frais supplémentaires qu’aurait exposés Mme [G] pour la construction de sa maison du fait l’étroitesse du passage le long de la propriété [B] au niveau du mur de clôture.
Il doit être relevé que l’expert a constaté que le terrain de Mme [G] a une largeur moyenne de 32 mètres. Par ailleurs au regard de l’implantation de la maison de Mme [G] telle qu’elle apparaît sur la photographie reproduite en page 13 du rapport d’expertise, le seul empiétement retenu des points A à B concernant une partie du chaperon du mur de clôture se situe bien au-delà de l’entrée de la parcelle de Mme [G], de sorte qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre cet empiétement et le préjudice invoqué.
Mme [G] sera déboutée de ce chef de demande.
Il comprend enfin un préjudice de jouissance.
Au regard de la faible ampleur de l’empiétement du grillage et de la remise en état du chaperon du mur de clôture, cette demande doit être rejetée.
3-3 Pour réclamer la somme de 2000 € à titre de préjudice moral, Mme [G] fait valoir qu’elle a été particulièrement éprouvée par les propos tenus lors de l’audience devant le tribunal d’instance de Castres et les pièces versées aux débats par la partie adverse qui a tenté de nuire à son image en faisant d’elle une description particulièrement fallacieuse et une description des faits relevant de dénonciations imaginaires pour lesquelles elle a été contrainte de déposer plainte et que malgré ses demandes réitérées à sa voisine de revenir à ses limites de propriété, s’est toujours heurtée à un refus.
Le comportement de Mme [G], qui a reconnu avoir procédé avec l’aide d’un ami à l’arrachage d’une partie de la clôture de Mme [B], est à l’origine de la présente procédure, et sa responsabilité de ce chef a été retenue par la cour dans son arrêt mixte du 20 septembre 2022, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui imputer à faute à Mme [B] l’évocation de ces faits dans ses conclusions ou à l’audience devant le premier juge. Par ailleurs le refus de Mme [B] de « revenir à ses limites de propriété » ne constitue pas une faute puisqu’il s’est révélé en partie justifié, les empiétements dénoncés à l’origine par Mme [G] étant en grande partie non établis.
Mme [G] sera déboutée de ce chef de demande.
4-Les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance et à payer à Mme [B] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il doit être réformé en ce qu’il a dit que devait être compris dans ces dépens le coût du constat d’huissier du 3 novembre 2017.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, elles supporteront chacune par moitié la charge des dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte rendu le 26 septembre 2022,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
— Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Castres sauf sa disposition ayant dit que devait être compris dans les dépens le coût du constat d’huissier du 3 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [G] visant à voir juger illégale la clôture édifiée par Mme [I] [B] épouse [D] ;
— Condamne Mme [I] [B] à enlever le premier poteau métallique de la clôture légère implanté au niveau du point B du plan figurant en annexe 3 du rapport d’expertise à 5 cm à l’intérieur de la propriété de Mme [W] [G] ainsi que la clôture grillagée sur une longueur de 1,5 mètres en direction Nord vers la borne 16 ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— Ordonne le déplacement de 2 centimètres de la borne de la borne 16 vers la propriété de Mme [W] [G] à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties ;
— Déboute Mme [W] [G] de ses demandes au titre des travaux de remise en état, des frais supplémentaires de construction de sa maison, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Dit que le coût du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Mme [I] [B] le 3 novembre 2017 et celui du relevé d’altimétrie établi à la demande de Mme [W] [G] le 7 mai 2019 n’entrent pas dans les dépens de première instance ni d’appel mais doivent être qualifiés de frais irrépétibles soumis au régime de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Partage les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, par moitié ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière P/ La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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