Infirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 déc. 2025, n° 25/10137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10137 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV43
Nom du ressortissant :
[M] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [F]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
En présence de Madame [R] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON ayant prêté serment
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Décembre 2025 à ------- et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
X. se disant [M] [F], né le 16 décembre 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 19 décembre 2025 à 9h51 et conduit au centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté n°2025-GT-538 du préfet de l’Isère du 2 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision qui lui avait été notifiée le 5 décembre suivant et qu’il avait contestée, sans succès, devant le tribunal administratif de Grenoble (jugement de rejet du 23 décembre 2025.
X. se disant [M] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête déposée au greffe le 20 décembre 2025 à 13h52.
Et, par requête datée du 19 décembre et déposée au greffe de la juridiction le 22 décembre 2025 à 15h02, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d’une demande de prolongation, pour une durée de vingt-six jours, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de X. se disant [M] [F].
Par ordonnance du 23 décembre 2025 à 16h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG unique RG : 25/4824, a déclaré recevable la requête de X. se disant [M] [F] en contestation de la décision de placement en rétention, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X. se disant [M] [F] et ordonné en conséquence la mise en liberté immédiate de celui-ci, et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif, par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2025 à 17h41.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025 à 14h30, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 décembre 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée, à ce que soit constatée la régularité de la décision de placement en rétention de X. se disant [M] [F] et à ce que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de l’intéressé.
X. se disant [M] [F], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la régularité du placement en rétention de X. se disant [M] [F] :
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Il convient de rappeler à cet égard que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Or, il ressort des éléments connus de l’administration au jour de sa décision, et exposés dans sa décision contestée, que X. se disant [M] [F] ne justifie pas d’un domicile stable sur le territoire national, ne dispose d’aucun moyen de subsistance légitime ni d’un document d’identité ou de voyage et n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il justifierait de garanties de représentation propre à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Il n’a d’ailleurs jamais cru devoir respecter la mesure d’assignation à résidence à laquelle il avait été astreint à compter du 25 février 2024 par décision, déjà, du préfet de l’Isère.
Il apparaît par ailleurs que, ainsi que relevé par le préfet de l’Isère dans sa décision contestée, X. se disant [M] [F] a été mis en cause depuis le 22 mai 2023 et condamné à plusieurs reprises depuis cette date à des peines d’emprisonnement, y compris ferme, pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants et vols aggravés et recels. Une telle réitération de faits délictueux au cours d’une période très limitée, en dépit de plusieurs incarcérations, caractérise l’existence d’une menace de X. se disant [M] [F] pour l’ordre public.
Il ne peut donc être considéré, au regard des énonciations qui précèdent, que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la personne retenue, ni qu’il aurait commis, dans sa décision de placement en rétention administrative, une erreur manifeste d’appréciation.
Et, si le préfet de l’Isère aurait très utilement pu exposer dans sa décision que X. se disant [M] [F] avait fait l’objet récemment d’un placement en rétention administrative qui n’avait pas permis la mise à exécution de la mesure d’éloignement, d’une part, et que l’arrêté portant obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français avait fait l’objet d’une contestation par l’étranger ' encore pendante à cette date ' devant la juridiction administrative, ces omissions ne peuvent pour autant, et au regard des énonciations qui précèdent, caractériser l’insuffisance de motivation de la décision dont se prévaut le retenu.
Il apparaît par ailleurs qu’au moment de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention du 22 décembre 2025, le préfet de l’Isère avait saisi dès le 19 décembre 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité et de voyage, préalable indispensable à toute mise à exécution de l’éloignement.
Et, contrairement à ce que retient le premier juge dans sa décision dont appel, la circonstance qu’un récent placement en rétention administrative à compter du 10 juillet 2025 n’aurait pas permis de mettre à exécution la mesure d’éloignement est largement insuffisante pour présumer qu’il n’existerait, de ce seul fait, aucune perspective d’éloignement à bref délai de l’intéressé.
Il apparaît ainsi que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’intervention volontaire principale à l’instance du préfet de l’Isère ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 23 décembre 2025 (requête n° RG : 25/4824) en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention, et ordonné la remise en liberté de X. se disant [M] [F] ;
Statuant à nouveau,
Constatons la régularité de la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2025 par le préfet de l’Isère à l’égard de X. se disant [M] [F] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de X. se disant [M] [F] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Antoine MOLINAR-MIN
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