Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 oct. 2025, n° 24/15006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 6 novembre 2024, N° 2024R00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HELIOTROPE c/ S.A.S. ACSENT DE PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/15006 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODSW
S.A.R.L. HELIOTROPE
C/
S.A.S. ACSENT DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à :
Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 06 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024R00105.
APPELANTE
S.A.R.L. HELIOTROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Julie MARTINET de FORESTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ACSENT DE PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Héliotrope, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes à [Localité 3], a conclu le 3 juillet 2024 un contrat de prestation de service de restauration avec la société acSent de Provence.
Cette dernière, invoquant un défaut de paiement des factures de prestations, a assigné la société Héliotrope devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon par acte du 9 septembre 2024 afin d’obtenir, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 27 348,07 euros TTC au titre de deux factures.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société acSent de Provence a résilié le contrat de prestation à effet au 15 septembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 novembre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a':
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 441-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— condamné la Sarl Héliotrope à verser à la Sas acSent de Provence à titre provisionnel la somme de 27 438,07 € au titre des factures impayées ;
— condamné la Sarl Héliotrope à verser à la Sas acSent de Provence la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné la Sarl Héliotrope à payer les pénalités de retard contractuelles, lesquelles sont équivalentes à un taux correspondant à trois fois le taux légal ;
— condamné la Sarl Héliotrope à verser à la Sas acSent de Provence 1a somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sarl Héliotrope aux entiers dépens';
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
— -------
Par acte du 17 décembre 2024 la société Héliotrope a interjeté appel de l’ordonnance.
— -------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société Héliotrope (Sarl) demande à la cour de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
La société Héliotrope précise que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance et d’action, et qu’en l’état de l’acceptation de la partie intimée, le désistement est parfait.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société acSent de Provence (Sas) demande à la cour de constater le désistement d’instance et d’action de la société Héliotrope, constater son acceptation et en conséquence, ordonner l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/15006 de la chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à la société Héliotrope qu’elle se désiste de son appel.
La société acSent de Provence a indiqué accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que l’instance est éteinte.
Par ailleurs, les parties conviennent que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Donne acte à la société Héliotrope qu’elle se désiste de son appel dans l’instance l’opposant à la société acSent de Provence,
Donne acte à la société acSent de Provence qu’elle accepte ce désistement,
Constate que l’instance est éteinte,
Donne acte aux parties qu’elles conviennent que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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