Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ V ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [V]
C/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01871 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTES
ET
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [L] [T] et Mme [S] [R] ont fait entreprendre la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé à [Localité 8] (Somme), [Adresse 1].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société [V], assurée par la société Axa France Iard (la société Axa), pour des prestations de terrassement, de réalisation d’un puits pour évacuation des eaux pluviales et de raccordement aux réseaux extérieurs et d’assainissement ;
— la société [K] [Y] et associés (la société [Y]), assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), pour des prestations de gros 'uvre.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 13 juillet 2012.
Dénonçant des infiltrations au sous-sol de leur immeuble apparues au mois d’octobre 2012, M. et Mme [T] [R] ont sollicité leur assureur. L’expertise amiable diligentée à la demande de ce dernier a conclu à un défaut d’étanchéité des parois enterrées en raison d’un non-respect des DTU 20.1 et 26.1 par les sociétés [V] et [Y].
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Amiens a placé la société [Y] en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise des désordres dénoncés par M. et Mme [T] [R], au contradictoire des sociétés [V] et MMA.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, les opérations ont été étendues à la société Axa.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 octobre 2022.
Par actes des 18 et 24 novembre 2022, M. et Mme [T] [R] ont attrait les sociétés [V], MMA et Axa devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté la demande des sociétés [V] et Axa d’ordonner avant-dire droit une médiation ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et MMA à payer à M. et Mme [T] [R] la somme de 31 717,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à payer à M. et Mme [T] [R] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance :
— dit que la société Axa pourra opposer à M. et Mme [T] [R] la franchise contractuelle revalorisée relative aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti (article 3.4 des conditions générales) ;
— débouté M. et Mme [T] [R] de leur demande de condamnation des sociétés MMA à leur payer la somme de 23 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [V], garantie par la société Axa : 50% ;
— la société [Y], garantie par les sociétés MMA : 50 % ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R] ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et MMA aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et à payer à M. et Mme [T] [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 avril 2024, les sociétés Axa et [V] ont relevé appel de cette décision, en intimant uniquement les sociétés MMA, en ce qu’elle a :
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [V], garantie par la société Axa : 50% ;
— la société [Y], garantie par les sociétés MMA : 50 % ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R] ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et MMA aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et à payer à M. et Mme [T] [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, les sociétés Axa et [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 27 mars 2024 en ce qu’il a :
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [V], garantie par la société Axa : 50% ;
— la société [Y], garantie par les sociétés MMA : 50 % ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R] ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et MMA aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum les sociétés [V], Axa et à payer à M. et Mme [T] [R] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Juger que la part de responsabilité de la société [V] ne saurait excéder 7,2 % pour toutes les condamnations prononcées au profit de M. et Madame [T] [R], y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Accorder un recours récursoire à Axa contre les sociétés MMA à proportion du paiement qui excéderait sa part contributive.
Débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner, outre aux entiers dépens d’appel, les sociétés MMA à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 27 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter les sociétés [V] et Axa de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés [V] et Axa à les garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner les sociétés [V] et Axa à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur le partage de responsabilité
Les sociétés [V] et Axa plaident que, sur la contribution à la dette, le tribunal a opéré à tort un partage par moitié entre les sociétés [V] et [Y], alors que les fautes commises ne sont en rien équivalentes. Elles rappellent que l’expert judiciaire a relevé trois manquements à l’origine des infiltrations :
— des défauts de calfeutrement au passage des fourreaux, imputables à la société [V] ;
— un défaut de raccordement des canalisations d’eau pluviale en sortie du regard de collecte, imputable à la société [V] ;
— un défaut d’exécution du revêtement, imputable à la société [Y].
Les appelantes soutiennent que l’absence de revêtement étanche est la cause essentielle des infiltrations et que les erreurs de la société [V], si elles ont participé aux désordres, sont sans commune mesure avec celles de la société [Y]. La preuve en est que la reprise des manquements de la société [V] s’élève à la somme globale de 2 287 euros TTC alors même que la réfection des désordres à la charge de la société [Y] s’élève à 29 430,50 euros TTC.
La société Axa ne saurait être tenue d’indemniser les époux [T] [R] du coût d’une prestation que la société [Y] seule se devait d’exécuter mais qu’elle a abandonné au profit d’une autre technique d’étanchéité. La part de responsabilité de la société [V] ne saurait donc excéder 7,2 % pour toutes les condamnations prononcées au profit de M. et Mme [T] [R], y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Les sociétés MMA répondent que l’expert a estimé que les désordres étaient imputables :
— d’une part à la société [V], en raison d’un défaut de calfeutrement et à un défaut de raccordement des canalisations d’eau pluviale en sortie du regard de collecte ;
— d’autre part à la société [Y], en raison de défauts d’exécution d’un revêtement imperméable de mauvaise application substitué à un revêtement étanche.
Contrairement à ce qu’affirment la société [V] et son assureur, l’absence de revêtement étanche n’est pas la cause essentielle des infiltrations. En réalité, des infiltrations n’ont été constatées qu’au droit de percements qui ne relèvent pas des travaux de la société [Y], mais de ceux de la société [V]. L’expert n’a pas été en mesure de constater la venue d’eau depuis les murs du sous-sol. Il existe des traces sur les murs mais aucune eau n’a été constatée au sol.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté, lors de sa visite des lieux :
— des flaques d’eau et des infiltrations au droit des fourreaux d’amenée des réseaux (angle A) et au pied de la descente d’eaux pluviales se jetant dans un regard collecteur (angle B) ;
— des taches d’humidité et infiltrations avec écoulement d’eau au sous-sol en provenance des murs, affectant la quasi-totalité des murs périphériques du sous-sol, à l’exception des murs situés à l’est.
Concernant les infiltrations au droit des réseaux (angle A), l’expert a constaté qu’aucune forme en béton n’existait sous la terrasse en bois réalisée par la société [Y], seule une bâche ayant été appliquée sur le sol, sans nivellement, d’où la présence de bosses et de creux complètement remplis d’eau créant des zones de rétention près des façades. Il a expliqué que du fait de l’absence de nivellement du sol sous la terrasse et de pente vers l’extérieur, l’eau récupérée dans les poches de la bâche se déversait contre la maçonnerie enterrée du sous-sol, traversait les murs et ressortait dans le sous-sol. Il a relevé un défaut de calfeutrement des fourreaux d’alimentation (eau, électricité, téléphone), avec décollements et absence d’imperméabilisation du mortier de calfeutrement, imputable à la société [V], permettant à l’eau récoltée au niveau de la terrasse de s’introduire dans la maçonnerie du sous-sol.
Concernant les infiltrations en pied de la descente d’eaux pluviale (angle B), l’expert a constaté l’absence de raccordement et d’emboîtement entre la canalisation en attente et celle sortant du regard, imputable à la société [V]. L’assemblage n’ayant pas été collé et les tuyaux n’étant pas dans l’axe, une partie de l’eau récoltée par le regard s’infiltrait à travers la maçonnerie du sous-sol.
Concernant les infiltrations en mur nord, l’expert a constaté des infiltrations d’eau ponctuelles à travers la maçonnerie dont l’une générait des écoulements d’eau au sol le jour de l’expertise, par pluie normale. Ses investigations sur la face de la maçonnerie enterrée ont montré une protection très sommaire par un badigeon bitumineux, substitué au revêtement étanche contractuellement prévu, entraînant la pénétration de la pluie dans le mur, imputable à la société [Y].
Ces éléments mettent en évidence que les infiltrations subies par les maîtres de l’ouvrage sont dues tant aux manquements de la société [Y] qu’à ceux de la société [V], mais que la part de responsabilité de la société [Y] est nettement plus importante que celle de la société [V].
Il convient de :
— dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [V], garantie par la société Axa : 20% ;
— la société [Y], garantie par les sociétés MMA : 80 % ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 20 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R] ;
Le jugement entrepris est réformé en ce sens.
2. Sur la prise en charge du préjudice de jouissance
Les sociétés [V] et Axa plaident qu’il n’y pas lieu d’exclure le préjudice de jouissance de M. [L] [T] et de Mme [S] [R] de la garantie des sociétés MMA. Ce préjudice de jouissance ne relève pas du ressort de la garantie obligatoire, mais d’une garantie facultative responsabilité civile après réception qui a été souscrite par la société [Y].
Les sociétés MMA répondent que leur police d’assurance n’a vocation à couvrir que le préjudice matériel et non le préjudice de jouissance subi par M. [T] et Mme [R]. Par ailleurs, le dommage immatériel garanti au sens des conditions générales du contrat s’entend de la perte pécuniaire consécutive aux désordres.
Sur ce,
En application de l’article 562 du code de procédure civile, en sa version applicable, la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En l’espèce, les sociétés Axa et [V] se contentent de critiquer, dans la motivation de leurs conclusions, l’exclusion du préjudice de jouissance de M. [L] [T] et de Mme [S] [R] de la garantie des sociétés MMA, sans formuler aucune prétention aux fins de condamnation de ces dernières, étant ajouté qu’elles n’ont pas relevé appel des chefs du jugement querellé ayant :
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à payer à M. et Mme [T] [R] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance :
— débouté M. et Mme [T] [R] de leur demande de condamnation des sociétés MMA à leur payer la somme de 23 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le fait qu’elles aient relevé appel du chef du jugement querellé ayant condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R], ne peut pallier l’absence de demande de condamnation au paiement des sociétés MMA au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R].
Il ne sera donc pas répondu à leur argumentaire, en l’absence de dévolution à la cour.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés MMA aux dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés MMA à payer aux sociétés [V] et Axa la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, de les débouter de leur propre demande de ce chef et de confirmer la décision entreprise du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a :
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [V], garantie par la société Axa : 50% ;
— la société [Y], garantie par les sociétés MMA : 50 % ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [T] [R] ;
Statuant à nouveau,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [V], garantie par la société Axa : 20% ;
— la société [Y], garantie par les sociétés MMA : 80 % ;
— condamné in solidum les sociétés [V] et Axa à garantir les sociétés MMA à hauteur de 20 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés MMA à garantir les sociétés [V] et Axa à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer aux sociétés [V] et Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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