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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 6 mai 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 20/06544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET RECTIFICATIF DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5BF
Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE suite à un arrêt rendu le 26 septembre 2024 par le Pôle 6-5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 21/10208 sur appel d’un jugement du 22 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06544
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura BEAUVAIS – MUTZIG, avocat au barreau de PARIS, toque : B715
DÉFENDRESSES A LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [D] [R], es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS JOYCE MOTORCYCLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Madame Catherine BRUNET, qui en a rendu compte à la cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] a interjeté appel le 14 décembre 2021 d’un jugement rendu le 22 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Joyce motorcycles et à l’AGS CGEA IDF Ouest, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/10208.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la selarl Axyme prise en la personne de Me [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
— fixé la créance de M. [L] [R] au passif de la liquidation de la société Joyce motorcycles aux sommes suivantes :
* 11 173,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mai 2019 à juillet 2020,
* 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective soit le 1er octobre 2020 et que les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires ne courent pas en raison de la procédure de liquidation judiciaire,
— ordonné à la selarl Axyme prise en la personne de Me [D] [R] ès qualités liquidateur de la société Joyce motorcycles de remettre à M. [L] [O] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision,
— déclaré la présente décision opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST,
— dit que l’AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie dans les limites et plafonnement légaux,
— débouté M. [L] [O] de sa demande d’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par requête notifiée par voie électronique le 6 mars 2025, M. [O] demande à la cour de constater l’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 en modifiant ce dernier :
' Fixe la créance de M. [L] [R] au passif de la liquidation de la société Joyce motorcycles aux sommes suivantes : '
par : 'Fixe la créance de M. [L] [O] au passif de la liquidation de la société Joyce motorcycles aux sommes suivantes : '
Par message adressé par voie électronique le 11 mars 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête.
Par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 avril 2025, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Joyce motorcycles, demande à la cour de statuer ce que de droit.
L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas adressé à la cour d’observations.
Les parties ont été avisées par message électronique du 11 avril 2025 de la date de mise à disposition de la présente décision.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
M. [O] soutient qu’une erreur a été commise dans le dispositif de l’arrêt quant à son identité.
La SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Joyce motorcycles tout en s’en rapportant en justice, souligne qu’il est incontestable que le dispositif de l’arrêt comporte une erreur matérielle.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que la cour a dénommé le salarié dans la disposition fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, [L] [R] au lieu de [L] [O].
Il convient donc par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile d’ordonner la rectification de cette erreur purement matérielle comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt du 26 septembre 2024 rendu dans l’affaire opposant M. [L] [O] à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Joyce motorcycles et à l’AGS CGEA IDF Ouest, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/10208.
au lieu de lire :
' Fixe la créance de M. [L] [R] au passif de la liquidation de la société Joyce motorcycles aux sommes suivantes : '
il convient de lire :
' Fixe la créance de M. [L] [O] au passif de la liquidation de la société Joyce motorcycles aux sommes suivantes : '
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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