Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFO5
Nom du ressortissant :
[R] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 4] St Exupéry
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [D], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [R] [J] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [R] [J] à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Le 4 décembre 2024, une décision portant désignation du pays de renvoi a été notifiée à [R] [J] par le préfet de la Drôme.
Le 13 décembre 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement d'[R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 16 décembre 2024 et 12 janvier 2025, confirmées en appel les 18 décembre 2024 et 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 février 2025, enregistrée le même jour à 15 heures 16, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 février 2025 a fait droit à cette requête.
[R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2025 à 10 heures 33 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
[R] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 à 10 heures 30.
[R] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[R] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[R] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[R] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [R] [J] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 5] le 22 août 2024 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, a été dûment condamné jusqu’à sa levée d’écrou qui a lieu le 13 décembre 2024 ; les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public ;
— des démarches auprès du consulat d’Algérie du 21 novembre 2024 en vue de son identification et de sa reconnaissance ont été faites et sa réponse l’a informée qu’il n’est pas ressortissant algérien ; la saisine des autorités tunisiennes a été adressée le 10 janvier 2025 puis relancée les 21 et 31 janvier 2025 ;
— elle a également sollicité les autorités tunisiennes afin de confirmer ses origines et obtenir un laissez-passer consulaire ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce et il est en outre rappelé que l’interdiction du territoire national récemment prononcée suffisait à la consacrer, surtout en l’état de ce qu’elle constitue la base légale de la rétention administrative et de ce qu’elle n’a pas été ramenée à exécution ;
Attendu qu’au regard des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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