Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 avril 2024, N° 23/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Février 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00491
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHDL
— -------------------
SCI AILAM
C/
[J] [N]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 44-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SCI AILAM représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 12 avril 2024, RG 23/00384
D’une part,
ET :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
Chez M. et Mme [M]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 13 décembre 2006, la SCI AILAM a donné à bail à Mme [J] [N] une maison d’habitation, sise [Adresse 8], à Villeneuve sur Lot (47).
Par jugement du 3 juin 2022, signifié à l’étude d’huissier le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail au 3 octobre 2021, condamné Mme [J] [N] à payer à son bailleur, la SCI AILAM, la somme de 55.457,25 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 6 mai 2022, outre des indemnités d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, prononcé l’expulsion de cette dernière et sa condamnation à payer les dépens de l’instance outre une somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 octobre 2023, la SCI AILAM a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole, établissement bancaire dans lequel la débitrice détenait plusieurs comptes, dénoncée à cette dernière le 10 octobre 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclaration du 20 avril 2024, la SCI AILAM a interjeté appel d’un jugement du 12 avril 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen, saisi par Mme [J] [N] a prononcé la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2023, déclaré caduque la saisie-attribution signifiée le 5 octobre 2023, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2023 entre les mains de la Caisse régionale du Crédit Agricole, débouté Mme [J] [N] de ses demandes en réparation de son préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI AILAM à verser à Mme [J] [N] la somme de 93,76 euros en réparation de son préjudice matériel, débouté la SCI AILAM de sa demande fondée de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties 15 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2024, le Premier Président de la cour d’appel d’Agen, saisi d’une demande de sursis à exécution provisoire du jugement déféré, fondée sur les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, a débouté la SCI AILAM et l’a condamnée à payer à Mme [J] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2024, la SCI AILAM demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de ;
— débouter Mme [J] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la saisie-attribution signifiée le 5 octobre 2023 ;
— condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI AILAM s’oppose à la demande incidente de vérification d’écriture sollicitée par l’intimée. Elle entend démontrer par la production d’une attestation rédigée par Maître [X] [F], commissaire de justice et signée de la main de Mme [J] [N] (pièce numéro 15 de l’appelante), que cette dernière reconnaissait avoir déménagé le 12 août 2022 mais ne « mentionnait pas sa nouvelle adresse ». Elle considère en conséquence que la vérification d’écriture sollicitée est inutile à moins que la cour n’estime que les autres éléments du dossier suffisent amplement à infirmer le jugement déféré. En tout état de cause, elle constate que Mme [J] [N] ne conteste pas la signature de ce document. La SCI AILAM soutient qu’aucune des conditions de l’estoppel telles que précisées par la Cour de Cassation n’est réalisée en ce que la procédure devant le juge de l’exécution puis celle devant la cour constituent des instances différentes ; il n’y a pas de contradiction dans la mesure où elle n’a jamais indiqué devant le juge de l’exécution avoir reçu communication de l’attestation de M. [V] [M] du 15 janvier 2022 mais a simplement fait usage, en cause d’appel, de la faculté que lui confère l’article 563 du code de procédure civile d’invoquer un nouveau moyen lequel ne contredit en rien l’argumentation de première instance. Enfin, la prétendue contradiction n’a amenée Mme [J] [N] à renoncer à aucun droit, ne lui a causé aucun préjudice au sens du principe de l’estoppel. Elle est donc recevable à contester devant la cour un motif retenu par le premier juge. Quand bien même l’attestation aurait été communiquée à son conseil, avant le jugement du 3 juin 2022, cette décision ordonne expulsion à l’adresse située [Adresse 9] à [Localité 15]. Ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que Mme [J] [N] y résidait encore. Cette dernière a déménagé entre le 27 juin 2022 et le 15 juillet 2022 tel que cela ressort du procès-verbal de reprise, sur la base des déclarations du voisinage. Elle est d’autant moins fondée à prétendre que sa dernière adresse connue de la SCI AILAM ne se situait pas dans le bien loué que le 3 mai 2022, à l’occasion d’une plainte pour faux contre le gérant de la SCI AILAM, elle déclarait y être domiciliée, l’attestation du 15 janvier 2022 ne peut par conséquent contenir la mention de la dernière adresse connue de la requérante à la date de l’acte de dénonciation du 10 octobre 2023. Au surplus le juge de l’exécution n’a pas recherché l’existence d’un grief, un tel préjudice n’a d’ailleurs pas été démontré par l’intimée alors qu’elle a eu connaissance en temps utile de ces informations, immédiatement après la saisie ; qu’elle a pu solliciter la mainlevée de la saisie attribution de sorte qu’elle n’a été privée d’aucun droit ; que les circonstances de l’espèce excluent tout lien de corrélation entre l’irrégularité alléguée de la dénonciation de la saisie attribution et un hypothétique grief. Quand bien même elle n’aurait pas eu connaissance en temps utile de la saisie attribution cela serait la conséquence de sa propre attitude : après avoir quitté les lieux précédemment loués et abandonnés les affaires qu’elle y avait laissées, Mme [J] [N] s’est gardée de communiquer sa nouvelle adresse à son bailleur. Il lui suffisait de préciser sa nouvelle adresse à l’huissier instrumentaire si elle souhaitait recevoir les notifications à son domicile.
Par conclusions du 10 octobre 2024, Mme [J] [N] demande à la cour de :
— Avant dire droit, procéder à la vérification d’écriture de la pièce adverse 11 intitulée "reconnaissance de Mme [J] [N] du 10 août 2022" ;
— Au fond, de prononcer l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de communication de l’attestation de M. [V] [M] en raison de l’estoppel ; débouter la SCI AILAM de l’ensemble de ses demandes et en conséquence, confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
— Y ajoutant condamner la SCI AILAM à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste fermement être l’auteur d’une pièce produite pour la première fois en cause d’appel et intitulée par l’appelante : "reconnaissance Mme [N] du 10 août 2022". Elle réclame, avant dire droit une vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile. Elle entend voir trancher la recevabilité du moyen de réformation soutenu par la SCI AILAM consistant à affirmer ne pas avoir été destinataire de sa pièce numéro 5 (attestation de M. [V] [M]), réception qui n’avait pas été contestée devant le premier juge. Elle considère qu’en changeant ainsi de posture la SCI AILAM a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel). Elle fait valoir que la mention de l’adresse du bien loué dans le jugement prononçant la résiliation du bail et son expulsion n’implique pas qu’il s’agisse de son adresse véritable et que ce moyen ne saurait constituer un moyen sérieux d’infirmation, ni celui tiré de sa reconnaissance de son déménagement dans le courant du mois d’août 2022. Les recherches effectuées par le commissaire de justice à l’occasion de la dénonciation de la saisie attribution sont insuffisantes et sont à l’origine d’un grief résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de soulever des contestations visant à voir prononcer la mainlevée de ladite saisie, dans le délai légal.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 octobre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées et ce en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande incidente de vérification d’écriture
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civil dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En présence d’une contestation ou d’une dénégation d’écriture, le juge est en principe tenu de procéder à une vérification, sauf s’il peut statuer sur la demande principale sans statuer sur le faux.
En l’espèce, Mme [J] [N] conteste avoir rédigé la pièce numéro 11 de l’appelante consistant en une attestation manuscrite sur laquelle il est écrit "je soussignée, Mme [J] [N] certifie avoir retiré certains de mes biens et effets mobiliers dans la maison sise [Localité 5] et abandonné le reste. Fait à VSL, le 10 août 2022 " le texte étant suivi d’une signature. Elle a saisi la cour d’une demande incidente tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la vérification de d’écriture.
L’original de ce document a été déposé au greffe de la cour le 3 juin 2024 par le conseil de l’appelante.
Le litige principal opposant les parties porte sur la régularité de la dénonciation de la saisie attribution du 10 octobre 2023, annulée par le premier juge au motif que le commissaire de justice instrumentaire ne justifiait d’aucune recherche à une adresse dont les coordonnées avaient portant été précédemment communiquées par Mme [J] [N] et d’avoir procédé à cette dénonciation à l’ancienne adresse de la débitrice, lieu de situation du bien loué, qui n’était donc pas sa dernière adresse connue.
L’attestation litigieuse n’apporte aucune indication sur la domiciliation de Mme [J] [N] ou sur un refus de communication de sa nouvelle adresse et fait seulement état de biens qu’elle aurait emportés et d’une volonté d’abandonner les biens meubles laissés dans l’immeuble loué. Le litige opposant les parties n’ayant aucun lien avec les biens abandonnés après le départ de la locataire, la cour peut statuer sur la demande principale sans procéder à une vérification d’écriture de la pièce numéro 11 de l’appelante. La demande de Mme [J] [N], fondée sur les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, doit donc être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Mme [J] [N] reproche à la SCI AILAM de soulever devant la cour d’appel le défaut de communication de la pièce 4 relative à l’attestation de M. [V] [M], alors qu’elle n’avait pas soulevé ce moyen devant le juge de l’exécution. Ce changement de posture, à son détriment, devrait conduire à apprécier sa recevabilité.
Même à considérer que l’instance opposant la SCI AILAM à Mme [J] [N] doit s’entendre au sens large, c’est-à-dire qu’elle se rapporte à l’ensemble du litige les opposant, il n’en demeure pas moins que la contestation par l’appelante de la réception de la pièce numéro 4 de l’intimée, constitue l’un des moyens, soutenus à l’appui de sa prétention principale tendant à faire constater la validité de la dénonciation de la saisie attribution du 10 octobre 2023. Dés lors, elle n’est pas constitutive d’une faute ou d’un abus de droit commis au préjudice de l’intimée.
D’où il s’en suit qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [N].
Sur la validité de la dénonciation de saisie attribution
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
Une copie du procès-verbal de saisie « et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique » ;
En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il ressort des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La signification d’un acte selon les modalités de cet article en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
La saisie attribution du 5 octobre 2023 à laquelle il a été procédé à la demande de la SCI AILAM a été dénoncée, selon cette dernière, au [Adresse 8], à Villeneuve sur Lot, le 10 octobre 2023, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ce lieu constituant selon les mentions de cet acte le dernier domicile connu de la débitrice après recherches effectuées auprès du voisinage, des services de la commune et de l’annuaire électronique. Selon les dires du commissaire de justice instrumentaire (pièce 6 de l’appelant : attestation écrite du 10 novembre 2023), Mme [J] [N] l’aurait contacté téléphoniquement le 5 octobre 2023 mais aurait refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse, malgré son interpellation à le faire.
Or, dans le cadre de la procédure l’opposant à la SCI AILAM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeneuve sur Lot, qui s’est clôturée par le jugement rendu le 3 juin 2022 précité, le conseil de Mme [J] [N] a communiqué au bailleur une attestation rédigée le 15 janvier 2022 par M. [V] [M] indiquant qu’il hébergeait cette dernière depuis le 1er septembre 2021, dans la maison dont il est propriétaire, [Adresse 3] (pièce numéro 5 de l’intimée). Dans ses conclusions, Mme [J] [N] indiquait expressément avoir changé d’adresse et ne plus résider dans les lieux donnés à bail. Cette nouvelle adresse a également été transmise par l’intimée à la Mairie de [Localité 14], par courrier recommandé réceptionné le 19 septembre 2022 (pièce 6 de l’intimée).
La SCI AILAM ne peut sérieusement soutenir devant la cour qu’elle n’a pas eu communication de cette pièce alors que :
elle n’a contesté sa réception, ni devant le juge des contentieux de la protection, ni devant le juge de l’exécution ;
le bordereau de communication de pièces, joint aux conclusions responsives adressées au juge des contentieux de la protection de [Localité 14], adressé par le conseil de Mme [J] [N], la mentionne ;
la capture d’écran de l’envoi électronique des conclusions et pièces le 2 mai 2022 (pièce 10 de l’intimée) est également versé aux débats, peu important que le menu déroulant ne fasse apparaître que 4 des 8 pièces transmises par cet avocat.
Les éléments contenus dans l’attestation rédigée par M. [V] [M], confirmée dans une seconde attestation datée du 25 octobre 2023, ne sont pas contredits par les termes de la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme [J] [N] le 3 mai 2022, procès-verbal dans lequel elle indique être locataire de la maison sise [Adresse 8], à [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 11] mais ne précise pas y résidait encore à cette date.
L’adresse du bien donné à bail figurant sur le jugement du 3 juin 2022, titre exécutoire fondant la saisie, ne s’imposait pas au commissaire de justice mandaté par le créancier. En effet, cette procédure avait principalement pour objet la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la locataire au paiement des loyers impayés, prétentions indifférentes à la présence du locataire dans les lieux. Cette indication n’implique donc pas qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de Mme [J] [N] et il appartenait au commissaire mandaté par la SCI AILAM de procéder à toutes recherches utiles à son domicile, à sa résidence ou le cas échéant sur son lieu de travail. Or, le commissaire de justice instrumentaire n’a effectué aucune diligence utile pour rechercher le destinataire de l’acte à l’adresse pourtant connue de son mandant depuis le 2 mai 2022.
Mme [J] [N] justifie de l’existence d’un grief résultant du défaut de signification de la dénonciation de la saisie attribution. En l’absence de remise de l’acte, elle n’a pas eu directement connaissance de la saisie attribution, dont elle a été informée par le tiers saisi. Elle a donc été privée de la communication d’informations essentielles, tout particulièrement l’identification du titre exécutoire, lui permettant de soulever des moyens de contestation, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte, conformément aux dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la dénonciation à laquelle il a été procédé le 10 octobre 2023, sur le fondement de l’article 659 précité, était nulle, a déclaré caduque la saisie attribution signifiée le 5 octobre 2023 et en a ordonné la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
La saisie attribution ayant été déclarée irrégulière, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI AILAM à rembourser à Mme [J] [N], les frais bancaires à hauteur de 93,76 euros mis à sa charge par le tiers saisi.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI AILAM qui a succombé, les sommes exposées en cause d’appel ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit, à hauteur de 2 500 euros, à la demande de Mme [J] [N], injustement attraite en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la SCI AILAM sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Rejette la demande de vérification d’écriture ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen du 12 avril 2024, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la SCI AILAM fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AILAM à verser à Mme [J] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AILAM aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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