Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/05315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, SMMIB, S.A.S. SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGN E, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée c/ Société BIMOTOR, (, S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE, d' assurances, S.A.R.L. LR NAUTIQUE, ) SAS immatriculée sous le |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°132
N° RG 25/05315 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEJS
(Réf 1ère instance : 25R00086)
S.A.S. SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGN E
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [Z] [X]
S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE
S.A.R.L. LR NAUTIQUE
Société BIMOTOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KONG
Me DE VILLARTAY
Me VERRANDO
Me HEITZMANN
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La Société SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGNE ( SMMIB ) SAS immatriculée sous le numéro 799 228 895 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Société d’assurances immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Avril 1995 à [Localité 3] (14)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE, inscrite au RCS NANTES sous le n° 818 341 588, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LR NAUTIQUE immatriculée au RCS de COUTANCES sous le N°B 789 635 224 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alice PERIER, Plaidant, avocat au barreau de COUTANCES
Société BIMOTOR S.P.A. société par actions de droit italien, immatriculée
sous le numéro TO – 593060 au registre des entreprises de Turin (Italie),prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Localité 7] ITALIE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Massimo ARGAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [X] est patron armateur d’un navire de pêche « Le Père Vonvon », modèle GP850 type vedette en aluminium, construit en 2001, exploité par la société STEF Madelaine-[X] dont l’activité principale est la pêche aux bulots et crustacés.
Début 2023, M. [X] a commandé divers travaux à la société Société de maintenance marine et industrielle Bretagne (ci-après la SMMIB) assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne (ci-après Groupama) ainsi que le remplacement de l’inverseur et du moteur.
Selon facture du 6 mars 2023, la SMMIB a acquis auprès de la société Hydro transmission nautique (ci-après la société HTN), un inverseur de marque Twin disc pour un montant de 9 360,01 euros.
Le 15 mai 2023, la SMMIB a commandé à la société Tirot un moteur Iveco NEF450 comprenant le réglage, les frais de port, le déplacement et la mise en service pour un montant de 39 721,49 euros.
Selon facture du 31 août 2023, la SMMIB a facturé à la société STEF Madelaine-[X] divers travaux ainsi que la dépose du moteur usagé et la fourniture du moteur Iveco avec accessoires, mise en service et frais de port pour un montant de 44 170, 80 euros.
Début janvier 2024, le moteur acquis par la société Tirot auprès de la société de droit italien Bimotor S.p.A, motoriste, a été livré.
Les travaux ont été entrepris à compter du 16 janvier 2024.
La société Tirot est intervenue pour les essais moteur et paramétrage et les essais en mer.
Au printemps 2024, le navire a subi trois sinistres successifs :
— deux premiers les 29 mars et 11 avril 2024 concernant le moteur, et plus particulièrement l’alternateur,
— le troisième le 6 mai 2024 concernant l’inverseur.
Les 17 et 23 avril et 24 mai 2024, la société LR Nautique, mandaté par la société STEF Madelaine-[X], a participé aux opérations tendant, notamment, à rechercher les causes des sinistres.
Un expert amiable a été désigné par la société Groupama, en qualité d’assureur protection juridique de M. [X].
La société Tirot a été placée en liquidation judiciaire.
L’expert amiable a rendu deux rapports : l’un du 29 août 2024 sur les avaries du moteur, l’autre du 5 mars 2025 sur l’avarie de l’inverseur.
Groupama en qualité d’assureur de la SMMIB a proposé à M. [X] une indemnisation de la panne moteur du 11 avril 2024 qu’il a déclinée.
M. [X] a assigné en référé-expertise la SMMIB, Groupama en qualité d’assureur de la SMMIB, la société Bimotor France, la société HTN et la société LR Nautique devant le président du tribunal de commerce de Rennes. Il demandait une provision à la SMMIB et à son assureur à hauteur de 40 000 euros.
La société Bimotor S.p.A est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que M. [X] est irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société Bimotor France,
— débouté la société Bimotor France de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à la société Bimotor S.p.A de son intervention volontaire à l’instance, et la déclarons recevable,
— débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société LR Nautique, et condamnons M. [X] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros, et débouté la société LR Nautique du surplus de sa demande,
— donné acte aux SMMIB, Groupama Loire Atlantique, HTN, Bimotor S.p.A de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
— fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [X],
— désigné M. [G] [R] en qualité d’expert de justice dans l’affaire opposant M. [X], partie demanderesse, aux sociétés Bimotor S.p.A, SMMIB, HTN, Groupama Loire Atlantique, défenderesses,
— dit qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
— dit que l’expert aura pour mission de :
— examiner le navire de pêche « Le père Vonvon » immatriculé à [Localité 8] sous le numéro 922383 modèle GP 850 type vedette en aluminium, après avoir préalablement convoqué les parties,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le navire, décrire les avaries successives, leur origine, les désordres et non-conformités allégués par M. [X], les interventions des différentes entreprises, ainsi que les dommages subis,
— les décrire en indiquant leur nature et en produisant des photographies dans toute la nature du possible,
— examiner l’inverseur vendu par la société HTN et monté sur le navire de M. [X] par la société SMMIB, décrire les désordres et la/les cause(s) de l’avarie du 6 mai 2024,
— dire si les désordres et/ou non conformité ont affecté et affectent encore l’usage du navire,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’une demande au fond de déterminer les responsabilités encourues :
— indiquer et évaluer l’importance, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires, et préciser si ils emportent immobilisation du navire, la durée prévisible de celle-ci,
— évaluer et chiffrer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par le demandeur, et en particulier pour ce qui concerne le préjudice d’exploitation en s’adjoignant si besoin le concours d’un sapiteur expert-comptable,
— dit qu’en cas de carence des parties a fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
— fixé la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3 600 euros TTC que M. [X], demandeur, devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
— dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour oùu il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expert fera connaître à M. [X], partie demanderesse, aux sociétés défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois a compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
— dit que dans le cas où les parties viendraient a se concilier, elles en informeront l’expert,
lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
— dit que le juge chargé du suivi des expertises de ce tribunal nommé a cet effet par le président de ce tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
— autorisé les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
— condamné in solidum la société SMMIB et Groupama Loire Atlantique à payer à M. [X] à titre de provision, une somme de 20 146,51 euros HT au titre des préjudices matériels et financiers, et débouté ce dernier du surplus de sa demande,
— condamné in solidum la société SMMIB et Groupama Loire Atlantique à payer à M. [X], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont a la charge du demandeur, M. [X],
— liquidé les frais de greffe a la somme de 157,61 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2025, la SMMIB et Groupama ont interjeté appel de cette décision et ont intimé M. [X], la société HTN, la société LR Nautique et la société Bimotor S.p.A aux fins d’infirmation du débouté de M. [X] de ses demandes tenant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société LR Nautique.
Les dernières conclusions de la SMMIB et de Groupama ont été déposées le 3 février 2026 ; celles de M. [X], le 24 décembre 2025, celles de la société Bimotor S.p.A, le 23 décembre 2025, celles de la société HTN, le 19 décembre 2025, et celles de la société LR Nautique, le 17 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SMMIB et Groupama demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société LR Nautique,
— condamné M. [X] à verser à la société LR Nautique au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros,
En conséquence,
— juger que l’expertise judiciaire ordonnée et confiée à M. [R] sera réalisée au contradictoire de la société LR Nautique,
— déclarer l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2025 (RG n°25R00086), opposable à la société LR Nautique,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter la société Bimotor S.p.A, la société HTN, M. [X] et la société LR Nautique de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre la SMMIB et Groupama Loire Bretagne,
— condamner la société LR Nautique à verser à la SMMIB et Groupama Loire Bretagne, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société LR Nautique demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la SMMIB et Groupama Loire Bretagne de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
— condamner in solidum la SMMIB et Groupama Loire Bretagne à payer à la société LR Nautique la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMMIB et Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens d’appel.
M. [X] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel des sociétés SMMIB et Groupama Loire Bretagne,
— condamner la partie succombant en cause d’appel aux entiers dépens,
— condamner la même à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bimotor S.p.A. demande à la cour de :
— recevoir la société Bimotor S.p.A. en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Bimotor S.p.A. dans le cadre de la présente procédure,
en conséquence,
— ordonner la mise hors de cause de la société Bimotor S.p.A.,
— condamner solidairement les sociétés SMMIB et Groupama Loire Bretagne, à payer à la société Bimotor S.p.A. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société HTN demande à la cour de :
— recevoir la société HTN en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société HTN dans le cadre de la présente procédure,
en conséquence,
— ordonner la mise hors de cause de la société HTN,
et, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la SMMIB et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, à payer à la société HTN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SMMIB et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause en appel les parties au contradictoire desquelles l’expertise a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Rennes.
Sur la recevabilité des conclusions, pièces et prétentions de M. [X]
Selon l’article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
M. [X] n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par message adressé par le RPVA le 23 octobre 2025, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l’irrecevabilité constatée d’office selon les termes suivants :
« Maître,
Le 23.10.2025 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence
En application de l’article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635
bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué’ pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1er janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente. Les parties sont d’ores et déjà invitées à faire leurs éventuelles observations sur ce point. »
Le message a été réceptionné le même jour par le conseil de l’intimée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions, les pièces et les prétentions déposées dans l’intérêt de M. [X].
En application de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. [X] est réputé s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra, hormis celles de M. [X], pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Les sociétés SMMIB et Groupama évoquent, dans l’exposé du litige, des interventions de la société LR Nautique concomitantes à la mise en place du moteur, notamment sur le câblage.
Toutefois, aux termes de leur discussion, elles n’impliquent cette société qu’au titre du sinistre du 6 mai 2024 concernant l’inverseur. En effet, elles font valoir que la société LR Nautique pourrait avoir une part de responsabilité dans ce dernier sinistre du fait de ses interventions après les deux premiers sinistres moteur.
Il est précisé que la société LR Nautique a une activité principale de mécanique et électricité navale.
Selon les déclarations de M. [X] à son assureur, après avoir découvert une fuite d’huile dans le fond de cale moteur le 6 mai 2024, il s’est rendu compte, en inspectant l’inverseur, qu’il « manquait un morceau de joint spi entre l’inverseur et sa coupelle d’accouplement moteur d’environ 3 cm » et que « les vis qui maintiennent la coupelle étaient toutes desserrées sur la partie haute de ce dernier et qu’une tête de vis était également cassée dans le bloc de l’inverseur ».
L’expert amiable a évoqué plusieurs causes : un mauvais montage/serrage en usine de l’inverseur, un effort mécanique important lié à un mauvais lignage entre la ligne d’arbre et l’inverseur, un démontage/remontage de l’inverseur avec endommagement du joint ou erreur de placement du joint.
Il a considéré que l’hypothèse la plus probable était l’ouverture ou le mauvais remontage de l’inverseur, en ce qu’il a été constaté que les vis étaient desserrées, que le joint était sorti de son logement, qu’une déchirure était amorcée du joint plat et qu’une tête de vis était cassée.
Si la cause du sinistre n’est pas déterminée de manière certaine par l’expert amiable, elle est en revanche circonscrite à une intervention sur l’inverseur ou le lignage.
Il résulte des factures des 17 avril 2024 et 23 avril 2024 que la société LR Nautique est intervenue sur le navire pour :
le 17 avril 2024 :
— le remplacement du feu blanc
— le remplacement du coupe batterie bi-polaire
le 23 avril 2024 :
— la recherche de panne/isolement électrique
— remplacement des feux
— remplacement d’un coupe batterie
— isolement de la tour du PC de la coque.
En outre, l’expert amiable ne cite pas la société LR Nautique comme ayant pu intervenir sur l’inverseur ou le lignage.
Ainsi, il n’est justifié d’aucune intervention sur l’inverseur ou le lignage par la société LR Nautique ni même suspecté celle-ci.
Dès lors, la SMMIB et Groupama ne justifient pas d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à la société LR Nautique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance en ces chefs critiqués.
Dépens et frais irrépétibles de l’appel
Succombant principalement, la SMMIB et Groupama seront condamnées à payer in solidum les dépens de l’instance d’appel et, au titre des frais irrépétibles de l’appel :
— 800 euros à la société Bimotor S.p.A,
— 800 euros à la société HTN,
— 1 500 euros à la société LR Nautique.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions, les pièces et les prétentions déposées dans l’intérêt de M. [X],
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne in solidum la société Société maintenance marine et industrielle Bretagne et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles dite Groupama Loire Bretagne aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum la société Société maintenance marine et industrielle Bretagne et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles dite Groupama Loire Bretagne à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 800 euros à la société Bimotor S.p.A,
— 800 euros à la société Hydro transmission nautique
— 1 500 euros à la société LR Nautique,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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