Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 mars 2023, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire
C.C.C le 13/02/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00203 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00205
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un courrier adressé au greffe le 12 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 pour être prorogée au 27 mars 2025 puis au 15 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 13 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [4] (la société) sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 11 juin 2020 de son salarié, M. [V], mentionnant ' syndrome ulnaire coude gauche', et ce après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche Comté du 12 janvier 2021.
Suite au rejet de son recours à l’encontre de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon, lequel, par jugement du 16 mars 2023, a :
débouté la société de sa demande d’inopposabilité au titre de la violation du principe du contradictoire, manquement à l’obligation d’information, non-respect des délais d’instruction et absence de preuve de la réalisation d’un EMG ;
sur le moyen d’inopposabilité tenant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié :
ordonné avant dire droit à la caisse de saisir dans les meilleurs délais le CRRMP du Languedoc-Roussillon aux fins de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la pathologie présentée par M. [V] ' déclarée le 11 juin 2020 sur la foi d’un certificat médical initial rédigé le 5 juin 2020 ' est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
ordonné à la caisse de transmettre au CRRMP du Languedoc-Roussilon l’intégralité du dossier de M. [V] ainsi que les écritures et pièces versées à l’audience par la société et ses observations éventuelles ;
rappelé que l’avis du CRRMP du Languedoc-Roussilon devra être motivé conformément au guide applicable en la matière ;
rappelé que le CRRMP du Languedoc-Roussillon peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
dit que le dépôt de l’avis du CRRMP du Languedoc-Roussillon devra être effectué dans les trois mois suivant sa saisine par la caisse ;
dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception de l’avis du CRRMP du Langudoc-Roussillon;
prononcé un sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité tenant au lien direct avec le travail habituel du salarié et sur le surplus des demandes ;
réservé les dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Par décision du 28 août 2023, le CRRMP de la région Occitanie a confirmé la prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité au titre de la violation du principe du contradictoire, manquement à l’obligation d’information, non-respect des délais d’instruction et absence de preuve de la réalisation d’un EMG,
— et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse relative à la maladie professionnelle de M.[V] en date du 13 janvier 2021 avec toutes conséquences de droit,
en tout état de cause,
sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la caisse aux entiers dépens,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 novembre 2024 à la cour, la caisse dispensée de comparution, demande de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 16/03/2023,
en conséquence,
débouter la société de l’ensemble de se demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V]
— sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
**sur le respect des délais de consultation
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
La société soutient que le délai prévu dans la lettre du 27 octobre 2020 est inférieur au délai prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le délai permettant de consulter et de compléter le dossier était donc de 28 jours francs et non de 30 jours en raison de la réception de la lettre le 30 octobre 2020, et que le délai global était donc de 39 jours au lieu des 40 jours.
Elle critique la motivation des premiers juges qui ont retenu que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la date du courrier de la caisse et non de sa réception et qu’une appréciation contraire aurait pour effet de créer des délais distincts entre l’employeur et le salarié, outre que la caisse ne retient que le délai de 10 jours en garantie du respect du contradictoire.
La cour retient que le moyen de la caisse selon lequel, seul le délai de consultation de 10 jours est garant du caractère contradictoire de la procédure, est inopérant, car c’est le délai de 40 jours francs, en son entier, qui concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l’employeur de compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP par des pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
De plus, ce délai de quarante jours francs ne peut, afin d’en garantir l’effectivité, courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, sauf à nécessairement l’entamer de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par lettre datée du 27 octobre 2020, réceptionnée selon la société et non contestée par la caisse le 29 octobre 2020, de la saisine du CRRMP et qu’elle disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 27 novembre 2020, outre de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 8 décembre 2020, la décision finale devant être prononcée après avis du CRRMP au plus tard le 15 février 2021.
Pour que le délai de 30 jours, qui s’insère dans le délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait ainsi débuter le lendemain de la réception du courrier du 29 octobre 2020, soit le 30 octobre 2020, de sorte que l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 11 décembre 2020 à minuit, et non jusqu’au 8 décembre 2020 comme indiqué par la caisse.
En réduisant de la sorte le délai de 30 jours alloué à la société, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et il est sans incidence sur ce point, que la société ait usé de son droit de consultation le 20 janvier 2021, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n’étant pas dépendant de la preuve d’un grief.
Le principe de l’instruction contradictoire ayant ainsi été violé par la caisse, la prise en charge de la maladie doit donc être déclarée inopposable à a société sans avoir à examiner les autres griefs des parties.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société,
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] du 13 janvier 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire est inopposable à la société [4];
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4];
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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