Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 24 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 24 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIK
Minute électronique
APPELANT
Mme [D] [T]
née le 15 Février 1992 à [Localité 6]
actuellement ospitalisée à la clinique de psychiatrie [3] à [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 2]
comparante en personne
assistée de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
dûment avisé, non représenté
TIERS
M. [V] [T] – [Adresse 1]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 24 décembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 24 décembre 2025 à 10 h 47
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 24 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Mme [D] [T], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète, depuis le 9 décembre 2025, sur décision du Directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [D] [T].
Par requête du 15 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par Mme [T] et ordonné la poursuite de la mesure, déclaré régulière la procédure des soins psychiatriques imposés à Mme [T] sous le régime de l’hospitalisation complète et autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à cette dernière sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission.
Par plusieurs courriels et déclaration du 19 décembre 2025, Mme [T] a interjeté appel de la décision.
Dans un premier courriel du 19 décembre 2025 à 17h52, elle contestait le rejet de 'la demande de levée de soins sous contrainte après avoir fait une saisine de la JLD (au bout des 6 mois où ils avaient oublié de me convoquer) au bord de la mort', estimant qu’il existe, d’une part, une loudre atteinte à [s]a personnalité', d’autre part, un vice de procédure dans le dossier présenté.
En réponse à la demande du greffe, elle transmettait le formulaire de déclaration d’appel et la décision contestée, par un courriel du 20 décembre 2025 à 14 h35, dans lequel elle fait état d’un vice de procédure, d’acharnement thérapeuthique, de menaces de viols et de mort.
Un nouveau couriel été adressé au greffe le 20 décembre 2025 à 16h01, pour ajouter des nouveaux motifs de contestation de la décision entreprise, notamment l’abus de pouvoir.
Cet appel a été audiencé à la Cour d’appel de Douai le 24 décembre 2025 à 10 h.
Par réquisitions du 23 décembre 2025, transmises par les soins du greffe aux parties, le ministère public demande à titre principal que soit constatée l’irrecevabilité de l’appel, faute de visa et de communication dans la déclaration d’appel de la décision entreprise et à titre subsidiaire, la confirmation de la décision, la poursuite des soins s’imposant.
À l’audience, Mme [T] indique qu’il y a des problème des certificats médicaux, car le premier certificat a été effectué par un médecin de l’établissement. Elle souligne que sa famille est mise sous emprise mentale, la scientologie est derrière tout cela, et aussi l’influence de M. [M] et M. [B].
Elle précise qu’elle s’est constituée partie civile, mais que le service ne lui répond pas, estimant que M. [M] est derrière tout cela.
Elle ajoute que cela se passe mal à l’hopital et qu’ il y a des lavages de cerveau. Il existe un harcèlement de M. [B] qui change les cadres de son psychisme.
Elle estime qu’elle peut passer en soin libre, pour éviter l’isolemement abusif, les menaces de traitement, et le harcèlement avec lavage de cerveau.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Ce même texte prévoit, en son II, 1°, que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
En premier lieu, concernant l’irrecevabilité de l’appel invoquée par le ministère public, il convient de rappeler que l’absence de communication de la décision entreprise à la déclaration d’appel, et/ou son absence de visa expresse dans la déclaration d’appel constitue non une fin de non-recevoir, mais une nullité de forme la déclaration d’appel, laquelle à pour conséquence d’engendrer l’irrecevabilité de l’appel interjeté.
S’agissant d’une nullité de forme de la déclaration d’appel, elle suppose la démonstration d’un grief, dont l’existence en l’espèce n’est ni alléguée ni prouvée par le ministère public. Ce grief n’est en tout état de cause pas constitué, dès lors qu’il se comprend à la simple lecture des courriels et de la déclaration d’appel émanant de Mme [T], mais également des pièces du dossier de procédure, que son appel vise à critiquer la seule et unique décision récente la concernant rendue par la judiction béthunoise.
Faute de démonstration d’un grief, la nullité de forme affectant la déclaration d’appel ne saurait être accueillie et l’irrecevabilité de l’appel invoqué par le ministère public doit donc être rejetée.
En premier lieu, il s’extrait de la déclaration d’appel interjetée par Mme [T] à l’encontre de la décision entreprise, mais également des échanges par courriels qu’elle a eu avec le greffe, que cette dernière reprend les moyens d’ores et déjà examinés par le premier juge, à savoir, d’une part, qu’un vice de procédure tenant à la personne de son père, comme tiers requérant la mesure, entacherait la mesure prise, d’autre part, que son état ne justifierait pas une telle mesure qualifiée d’abusive et d’acharnement thérapeutique. À l’audience, Mme [T], assistée de son conseil, reprend les mêmes thématiques et adhèrent à son discours, ajoutant qu’il existe un vice de procédure en ce que le premier certificat émane d’un médecin de l’établissement.
De première part, concernant le grief précisé à l’audience et relatif à la personne dont émane le premier certificat médical de 24 heures, il convient de relever que la demande d’hospitalisation émane d’un tiers, qui vise l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Or, conformément à l’article L 3212-3 du code de la santé publique, lorsque l’ admission s’effectue à la demande d’un 1/3 en urgence et en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, un seul certificat circonstancié est exigé, ce certificat pouvant émaner d’un médecin
de l’établissement d’accueil.
Le vice de procédure invoqué par Mme [T] n’est dès lors pas établi, ce moyen ne pouvant qu’être rejeté.
De deuxième part, le premier grief mentionné dans la déclaration d’appel revient à critiquer la qualité et l’intérêt du tiers ayant sollicité la mesure d’hospitalisation sous contrainte, aux motifs que Mme [T] n’entrediendrait plus de relation régulière avec ce dernier.
Cependant, à juste titre le premier juge a souligné que s’agissant d’un tiers, qui à la qualité de parent de Mme [T], s’agissant de son père, élément attesté par la production de la carte nationale d’identité de ce dernier et de la demande d’hospitalisation sous contrainte, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [T], il n’est pas requis par le texte précité, et plus particulièrement par le 1° du II, de ce ' membre de la famille du malade’ qu’il justifie de ' l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins'. Cette dernière qui vise à démontrer la qualité et l’intérêt ne vaut que pour la personne, tiers, non membre de la famille du malade concerné.
Ce moyen de Mme [T] ne peut qu’être rejeté, ce qui justifie la confirmation de la décision de ce chef.
De troisème part, concernant les griefs tenant à l’acharnement thérapeutique, l’internement abusif, et des conditions de réalisation du traitement, ils visent à contester la justification de cette mesure d’hospitalisation et surtout de poursuite de l’hospitalisation sollicitée par le directeur, ce qu’il convient désormais d’examiner dans le cadre de la demande de prolongation de cette mesure au délà de 12 jours.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire, le consentement au soins s’entendant de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’état de santé de Mme [T] a fait l’objet de divers certificats, joints à la procédure, du 09.12.2025, du 10.12.2025, du 12.12.202 et enfin d’un avis médical préalable à la saisine du juge daté du 15.12.2025, lesquelles portent des constatations concordantes.
Il s’en extrait que Mme [T] est une patiente connue sur le secteur pour une schizophrénie paranoide résistante au traitement et présente un syndrome délirant de type paranoïde mal structuré, mal organisé, sans aucune cohérence apparent autour d’un thème principal de persécution, mettant en cause différentes personnalités et différents médecins, notamment du centre hospitalier de [Localité 4]. Il y est noté une adhésion au délire totale sans aucune critique, Mme [T] étant dans le déni du caractère morbide des troubles présentés et refusant le traitement psychotrope.
Ces éléments ont été repris par le premier juge, qui en a exactement déduit, par des motifs qu’il convient d’adopté, qu’était caractérisé tant les troubles interdisant le recueil du consentement à la mesure, que la nécessité de soins immédiats et contraints, qui se devaient d’être poursuivi au delà de 12 jours.
Au moment où le premier juge a statué, au vu de ses motifs pertinents et de l’analyse circonstanciée des avis médicaux produits, c’est à bon droit que ce dernier a ordonné la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette prolongation se justifie d’autant que l’avis médical actualité en vue de l’audience d’appel rédigé le 23 décembre par le psychiatre, M. [Y] mentionne la persistance malgré de mutiples aletrnatives médicamenteuses d’un discours incohérent, avec des idées délirance de persécution à mécansime intuitif et interprétatif mal systématisé. Il souligne que Mme [T] reste à ce jour dans le déni total de sa pathologie nécessitant son maintien en SDT en hospitalisation complète pour poursuivre les soins et les réadaptations thérapeuthique.
Ainsi, l’actualisation de la situation de santé de Mme [T], corroboré par son discours à l’audience, confirme la persistance de troubles nécessitant une prise en charge par le biais de soins sans consentement de l’interessé dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au jour où la cour statue, au vue des avis médicaux circonstanciés produits et de l’avis actualisé, la poursuite d’une mesure de soins contraint sous la forme d’une hospitalisation complète se justifie et rend nécessaire la confirmation de la décision entreprise.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public à titre principal ;
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune du 19 décembre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [D] [T]
— Maître Guy FOUTRY
— M. LE DIRECTEUR de la clinique de psychiatrie [3] à [Localité 4]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 24 décembre 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIK
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