Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09007 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUCW
Nom du ressortissant :
[H] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, susbtitu général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [H] [E]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 3] (GAMBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [U] [M], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025, sur le fondement d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 5 ans édicté le 14 octobre 2025 et notifié le 15 octobre 2025, confirmé par décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 28 octobre 2025.
Par ordonnance du 18 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 12 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025 à 14 heures 00, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 15 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Puy de Dôme à l’égard de M. [H] [E] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [E] régulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu que le critère de la menace à l’ordre public nécessite la constatation corrélative de perspective raisonnable d’éloignement ou encore l’existence de promptes démarches utiles susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ. Le juge relève qu’après l’organisation d’une audition consulaire le 30 octobre dernier qui n’a pas pu être réalisée, plus aucune audition n’a été fixée de sorte que l’écoulement d’un délai de 13 jours depuis cette dernière date est impropre à caractériser l’existence de promptes démarches utiles, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Gambie aux motifs du caractère notoirement défaillant de ce pays à accepter la réadmission de ses ressortissants.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 novembre 2025 à 16h49, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que le premier juge a excédé les limites de sa compétence en se prononçant sur le fonctionnement ou le caractère prétendument défaillant du système administratif de la Gambie. Il ajoute qu’il a en outre commis une erreur de droit en assimilant la menace à l’ordre public aux seules perspectives d’éloignement alors que ces deux notions sont juridiquement distinctes. Le ministère public relève que la préfecture a rempli son obligation de moyens et que les critères de la deuxième prolongation de la rétention sont réunis. Enfin, il relève que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 20 mars 2024. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [H] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Mme l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, en retenant la menace à l’ordre public, les perspectives d’éloignement qui ne sont pas corrélées à cette menace, et les diligences de l’administration.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé également l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de M. [H] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir l’absence de diligences de l’administration qui n’a pas été en mesure d’organiser, alors qu’elle avait six jours pour le faire, l’escorte pour l’audition consulaire du retenu, et qu’elle n’explique pas les raisons pour lesquelles cette escorte a été défaillante.
M. [H] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [H] [E], l’autorité préfectorale fait valoir qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 20 mars 2024 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance, vol aggravé par deux circonstances, recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol et vol aggravé par deux circonstances, à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, révoqué à hauteur de six mois par le juge d’application des peines le 17 avril 2025 ; que le préfet considère que le comportement de l’intéressé ainsi condamné constitue une menace à l’ordre public ; que l’administration ajoute qu’elle dispose de la copie de son passeport gambien dont la validité a expiré le 14 septembre 2025 et qu’elle a saisi dès le 15 octobre 2025 les autorités consulaires gambiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire';
qu’un rendez-vous d’identification a été proposé le 30 octobre 2025 mais que faute d’escorte, l’intéressé n’a pas pu s’y rendre ; qu’elle a sollicité le 25 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 un nouveau rendez-vous d’identification et qu’elle est à ce jour dans l’attente d’un retour des autorités gambiennes ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le préfet du Puy de Dôme a saisi le 15 octobre 2025 l’ambassadeur afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant la copie du passeport de M. [H] [E] dont la validité avait expiré le 24 septembre 2025 ; qu’il a effectué une relance le 10 octobre 2025 puis le 24 octobre 2025 ; que l’ambassade de la république de Gambie a proposé le 24 octobre 2025 un rendez-vous d’identification pour le 30 octobre 2025; que le service d’escorte a indiqué par mail du 24 octobre 2025 qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter cette mission et a sollicité une autre date ; que le 25 octobre 2025, l’autorité préfectorale a informé l’ambassade de Gambie de cette impossibilité et a demandé une nouvelle date pour un rendez-vous d’identification ; qu’elle a effectué une relance le 12 novembre 2025 ;
Qu’il est donc établi que l’annulation de l’audition consulaire et le défaut de délivrance des documents de voyage par l’ambassade de Gambie ne sont pas imputables à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences et de ses promptes démarches utiles'; qu’il ressort des pièces de la procédure que dès que l’ambassade de Gambie a proposé le 24 octobre 2025 un rendez-vous d’identification pour le 30 octobre 2025, l’administration française a sollicité une escorte qui a immédiatement répondu le 24 octobre 2025 par mail ne pas être en mesure d’exécuter cette mission durant cette période scolaire ; qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de se justifier plus avant de cette impossibilité matérielle d’assurer l’escorte ; que dès le 25 octobre 2025, la préfecture a fait part à l’ambassade de l’impossibilité d’honorer l’audition et a sollicité une nouvelle date à partir du 3 novembre 2025 ; qu’elle a effectué une relance le 12 novembre 2025 ; qu’ainsi, ce n’est qu’en raison du défaut de délivrance du laissez-passer faute d’avoir pu organiser l’audition consulaire que la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de M. [H] [E] n’a pas pu être exécutée ; que l’administration a effectué de son côté toutes les diligences utiles ;
Qu’au surplus, M. [H] [E] a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour de nombreux faits de vols aggravés et de recel ; que la partie assortie du sursis a été révoquée par le juge d’application des peines ; qu’il a été placé au centre de rétention à sa levée d’écrou ; que cette condamnation et cette révocation caractérisent une menace pour l’ordre public;
Que deux des conditions prévues à l’article L.742-4 du CESEDA, celle du 1° et celle du 3°a, sont donc réunies au cas particulier;
Que si effectivement, la caractérisation de ces critères d’une deuxième prolongation de la rétention n’empêche pas de vérifier l’existence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, cette perspective existe en l’espèce à ce stade de la procédure, au regard en particulier de la remise d’un passeport expiré, de la première réponse positive des autorités gambiennes à la demande d’audition, laquelle n’a pas eu lieu du fait d’une difficulté d’escorte, et des relances pour une nouvelle demande d’audition.
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ; il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Puy de Dôme et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Sophie CARRERE
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