Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 18 oct. 2024, n° 23/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 avril 2023, N° 21/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1322/24
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JH
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Avril 2023
(RG 21/00759 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [N] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004693 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. A VIE AUX SENIORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 mai 2024
EXPOSE DES FAITS
[K] [N] épouse [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, correspondant à un horaire mensuel de travail de 126 heures, en qualité d’assistante de vie à partir du 4 juillet 2016 par la société A VIE AUX SENIORS.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail continu à compter du 11 septembre 2018, après s’être blessée en descendant de son véhicule. A la suite de la seconde visite médicale de reprise organisée le 1er septembre 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste de travail et a dispensé son employeur de l’obligation de reclassement en ces termes : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
[K] [W] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020 à un entretien le 16 septembre 2020 en vue d’un éventuel licenciement A l’issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020.
Par requête reçue le 19 août 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir un rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps, a condamné la société à lui verser 412,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, la salariée à verser à son employeur 1358,83 euros en remboursement de l’indu sur le doublement de l’indemnité spéciale de licenciement, ordonné la compensation entre les sommes allouées, débouté les parties du surplus de leur demande et condamné la salariée aux dépens.
Le 17 mai 2023, [K] [W] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 juin 2023, [K] [W] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-2527,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1358,83 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
-317,0245 euros à titre de rappel du mois d’août 2018
-95,64 euros au titre des journées travaillées les 15 et 16 août 2018
-6000 euros au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
-5000 euros au titre de la violation de son obligation de santé au travail
-10000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 7 492,498 euros.
L’appelante expose qu’elle a été victime d’un accident le 11 septembre 2018, que son état a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d’assurance maladie avec effet au 30 août 2020, que le médecin du travail a estimé, dans le cadre de la visite de reprise, qu’elle ne pouvait pas être reclassée, que les règles protectrices des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent à l’espèce, qu’elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2527,56 euros et à un complément d’indemnité de licenciement équivalent au doublement de cette somme, que l’accident dont elle a été la victime est notamment dû au fait que l’employeur n’avait pas respecté son contrat, qu’elle travaillait au-delà des 126 heures pour lesquelles elle était payée, ce qui l’exposait manifestement à une surcharge de travail, qu’il a volontairement appliqué la législation en matière d’inaptitude d’origine professionnelle puisqu’il a procédé au doublement de l’indemnité de licenciement, que l’accident est survenu au temps et au lieu de son travail alors qu’en sa qualité d’assistante à domicile, elle se rendait de son domicile vers celui d’une patiente, que son employeur ne s’est pas conformé à ses obligations contractuelles, notamment en ne respectant pas les délais de prévenance en matière de durée du travail, qu’il doit être procédé à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet car elle était à la disposition permanente de son employeur, ne pouvant prévoir la réalité de ses horaires dans un délai convenable, que l’intimée a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, que l’absence de contrôle de la durée raisonnable du travail a eu un impact sur sa santé, que son licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, que compte tenu de leur inconventionnalité et de leur non-conformité au droit européen et notamment à l’article 158 de la Charte de l’organisation internationale du travail, les barèmes Macron ne doivent pas être appliqués.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 juillet 2023, la société A VIE AUX SENIORS sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail et alloué un rappel de salaire à l’appelante, la confirmation pour le surplus, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des demandes, à titre reconventionnel, la restitution de l’indu et la condamnation de l’appelante à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que l’erreur commise de verser à l’appelante une indemnité spéciale de licenciement n’est pas génératrice de droit, que la salariée a été victime d’un accident de trajet qui ne donne pas lieu au versement d’une telle indemnité, qu’il n’est intervenu ni à l’occasion ni par le fait du travail, que l’appelante n’apporte pas le moindre élément relatif aux manquements prétendument reprochés à la société, qu’elle prétend avoir travaillé plus de 126 heures par mois sans le moindre règlement complémentaire, que sa demande de rappel de salaire est prescrite compte tenu de la date du dernier jour de travail et de celle de la saisine de la juridiction prud’homale, qu’en outre, elle n’apporte pas d’éléments relatifs à l’absence de contrôle de la durée du travail, que de plus, elle s’est trouvée en absence injustifiée, étant partie à l’étranger à compter du 16 août 2018 sans l’autorisation de son employeur et alors qu’elle avait été programmée pour travailler, qu’elle ne fait pas la démonstration du surmenage qu’elle prétend avoir subi, que s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’appel n’est pas soutenu, qu’au demeurant, l’arrêt de travail et ses conséquences sont étrangers à la relation contractuelle, que le licenciement est le résultat d’un accident de trajet sans le moindre lien avec le travail, subsidiairement, que l’appelante se dispense de caractériser l’existence d’un préjudice et le lien de causalité entre les prétendues fautes de l’employeur et le préjudice allégué, que sa rémunération brute moyenne s’élevait à la somme de 1218,42 euros, qu’elle ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre un et cinq mois de salaire brut au titre du barème impératif, que le doublement de l’indemnité de rupture n’étant pas dû, son versement n’avait aucun fondement, que l’appelante a perçu à tort la somme complémentaire de 1358,83 euros qu’elle doit rembourser.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Attendu que l’appelante prétend avoir perçu une rémunération ne correspondant pas au nombre d’heures travaillées qui étaient supérieures à 126 heures et sollicite donc la requalification de la relation de travail ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail continu à compter du 11 septembre 2018 ; qu’à cette date elle connaissait les faits lui permettant de solliciter une telle requalification ; qu’elle n’a saisi la juridiction prud’homale que le 13 août 2021 ; qu’un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis le 11 septembre 2018, son action en requalification du contrat de travail à temps partiel est donc prescrite ;
Attendu en application des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail que l’appelante n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer les manquements qu’elle impute à son employeur au titre de l’exécution du contrat de travail ; que ceux-ci sont exclusivement fondés sur le non respect par celui-ci de la législation en matière de la durée de travail ; qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de faire apparaître qu’elle accomplissait plus de 126 heures de travail mensuel et qu’un tel manquement était susceptible d’affecter sa santé ou sa sécurité ;
Attendu que l’inaptitude définitive de l’appelante n’est pas consécutive à une violation par l’employeur d’une de ses obligations résultant du contrat de travail ; que son licenciement est donc légitime ;
Attendu en application des articles L1226-7 et L1226-10 du code du travail que les indemnités prévues à l’article L1226-14 dudit code ne concernent que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
Attendu qu’il résulte de ses écritures et de son courriel transmis le 25 septembre 2018 que le 11 septembre 2018 à 6h30 alors qu’elle s’était rendue de son domicile à celui d’une personne qu’elle assistait, elle a perdu l’équilibre en descendant de son véhicule qui s’était mis en mouvement du fait qu’elle avait oublié de serrer le frein à main ; que sa jambe a été bloquée par une roue lui occasionnant ainsi un écrasement des muscles suivi d’une infection ; que les circonstances de l’accident conduisent ainsi à le qualifier d’accident de trajet ; que par courrier du 28 juillet 2020 la Caisse primaire d’assurance maladie qui notifiait à l’appelante la date de sa consolidation a d’ailleurs retenu une telle qualification ; qu’il importe peu que son employeur lui ait, par erreur, versé une indemnité spéciale de licenciement qui n’étant pas due en raison de la nature de l’accident subi ; qu’une telle erreur ne saurait être créatrice de droit ;
Attendu en application de l’article 1302-1 du code civil que l’appelante est bien tenue à restituer à son employeur la somme qu’il lui a indûment versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ; qu’il n’existe pas de contestation sur le montant du remboursement auquel l’appelante a été condamnée par les premiers juges ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONSTATE la prescription de l’action de [K] [N] épouse [W] en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps,
DÉBOUTE [K] [W] de sa demande de rappel de salaire,
DIT n’y avoir lieu à compensation,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [K] [W] à verser à la société A VIE AUX SENIORS 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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