Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 juin 2024, N° 22/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00479
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association MUSICAVILLERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [S] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l’association MUSICAVILLERS à compter du 01 novembre 1989, en qualité de professeur de musique.
Le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 6,5 heures hebdomadaires
Du 06 avril au 02 juillet 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 04 novembre 2021, Madame [S] [M] s’est vue notifier une proposition de modification de son contrat de travail par la baisse de son temps de travail à hauteur de 2,5 heures hebdomadaires, que la salariée a refusée.
Par courrier du 10 novembre 2021, la salariée a été notifiée d’une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail par la baisse de son temps de travail à hauteur de 3 heures hebdomadaires, qu’elle a également refusé.
Par courrier du 08 février 2022, Madame [S] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2022.
Par courrier du 08 mars 2022, la salariée s’est vue proposer une modification de son contrat de travail par la baisse de son temps de travail à hauteur de 4 heures hebdomadaires, qu’elle a refusée.
Par courrier du 08 mars 2022, Madame [S] [M] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 28 décembre 2022, Madame [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— d’enjoindre l’association MUSICAVILLERS à communiquer son registre du personnel
— de dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que l’employeur n’a pas fait application des critères de licenciement et juger qu’elle a injustement été privée de son emploi,
— en conséquence, de condamner l’association MUSICAVILLERS à lui payer les sommes suivantes :
— 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation caractérisée de l’ordre des licenciements,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 juin 2024, lequel a :
À titre liminaire:
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [S] [M] en cours de procédure relatives à l’exécution du contrat de travail,
À titre principal:
— dit et jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de Madame [S] [M],
— en conséquence, débouté Madame [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’association MUSICAVILLERS a respecté les dispositions légales s’agissant des critères d’ordre de licenciement,
— en conséquence, débouté Madame [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’ordre de licenciement,
— débouté Madame [S] [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté l’association MUSICAVILLERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de l’instance à chacune des parties.
Vu l’appel formé par Madame [S] [M] le 28 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [S] [M] déposées sur le RPVA le 26 août 2024, et celles de l’association MUSICAVILLERS déposées sur le RPVA le 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Madame [S] [M] demande:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a:
— dit et jugé bien fondé son licenciement pour motif économique,
— en conséquence, l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’association MUSICAVILLERS a respecté les dispositions légales s’agissant des critères d’ordre de licenciement,
— en conséquence, l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêt pour violation de l’ordre de licenciement,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
— laissé les entiers dépens de l’instance à chacune des parties,
Statuant à nouveau:
— d’accueillir les demandes de Madame [S] [M],
Au titre de la rupture du contrat de travail:
— de juger que le licenciement économique notifié à la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de juger que l’employeur n’a pas fait application des critères de licenciement à l’appelante ou du moins a appliqué ces critères de manière déloyale et discriminante et juger qu’elle a injustement été privée de son emploi,
— en conséquence, de condamner l’association MUSICAVILLERS à lui payer les sommes suivantes :
— 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation caractérisée de I 'ordre des licenciements,
A défaut :
— de juger que le licenciement économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de visite médicale de reprise,
— en conséquence, de condamner l’association MUSICAVILLERS à lui payer les sommes suivantes :
— 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Et y ajoutant:
— de condamner l’association MUSICAVILLERS à lui verser la somme de 2 500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner l’association MUSICAVILLERS aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
L’association MUSICAVILLERS demande:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 juin 2024, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Madame [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame [S] [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Madame [S] [M].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 22 novembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 26 août 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 08 mars 2022 (pièce 8 de MUSICAVILLERS) indique :
« (')
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 21 février 2022, auquel vous vous êtes présentée.
Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique dû à votre refus de l’avenant envoyé le 10 novembre 2021 modifiant un élément essentiel de votre contrat de travail (réduction du volume d’heures hebdomadaires).
Conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d’identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l’association, qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle.
Nous vous avons proposé le poste de professeure de musique (incluant l’animation de l’atelier musique de chambre). Nous vous laissons un délai de réflexion jusqu’au 28 mars 2022 inclus. Un courrier vous sera envoyé ce jour en recommandé précisant les modalités.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons également informé des modalités du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Vous disposiez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter du 22 février 2022, pour accepter ou refuser ce dispositif. Étant donné notre délai de réponse, nous rallongeons ce délai de quinze jours (soit jusqu’au 28 mars 2022) et vous remercions d’avance pour votre compréhension. Délai durant lequel vous continuerez à percevoir votre rémunération normale.
Dans le cadre de ces deux dispositifs, vous pourrez faire votre réponse par mail (musicavillerstagmail.com et bertrandcarreHagrnaii.com) ou lettre recommandée avec accusé de réception ([Adresse 4] [Localité 2]).
En l’absence de réponse dans ce délai, votre silence sera assimilé à un refus.
Si vous refusez les deux dispositif ci-dessus, votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de deux mois à partir de la date de première
'présentation de ce courrier.
Vous restez tenue d’effectuer votre préavis.
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauchage pendant une durée d’un an à compter de la fin de votre contrat de travail, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celles que vous viendriez à acquérir, si vous nous avez informée de celles-ci.
À la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (…)»
— sur l’absence de visite médicale de reprise
Mme [S] [M] estime qu’en l’absence de visite de reprise, son contrat de travail était suspendu dans les suites de son arrêt de travail, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’association MUSICAVILLERS estime que ce moyen est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé en première instance.
Elle ajoute que le licenciement peut être prononcé même en cas de suspension du contrat de travail.
Motivation
La suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ne faisant pas obstacle au licenciement, même pendant une période de suspension du contrat de travail pour ce motif, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
— sur le bien-fondé du licenciement
L’association MUSICAVILLERS explique avoir motivé la lettre de licenciement puisque celle-ci indique que le motif est économique ; étant une association, elle fait valoir que la nature du motif économique est la sauvegarde de la compétitivité.
Elle ajoute que le motif économique est avéré par la production de ses bilans.
L’employeur estime que, le licenciement ayant été fait à titre conservatoire et que la salariée pouvant à la fois souscrire à un contrat de sécurisation professionnelle ou accepter la proposition de reclassement le même jour où lui a été notifié la lettre de licenciement, la procédure n’est pas viciée.
Il souligne que l’obligation de reclassement du salarié s’impose jusqu’à la notification de la lettre de licenciement.
L’intimée indique également que le nombre d’élèves de Mme [S] [M] a diminué de manière importante en 2021, passant de 10 à 4. Elle a alors proposé à Mme [S] [M] un reclassement en minorant ses heures de travail.
L’association MUSICAVILLERS affirme que le motif économique est la réorganisation de l’association au regard de la baisse significative des élèves, notamment dans les cours de Mme [S] [M].
Mme [S] [M] fait valoir que la lettre de licenciement ne contient aucune justification du motif de licenciement.
Elle estime que l’employeur s’est limité à motiver sa décision par son refus de modifier son contrat de travail.
La salariée fait également valoir que l’employeur a prononcé son licenciement avant la fin du délai de réflexion sur le poste de reclassement proposé.
Mme [S] [M] reproche également à MUSICAVILLERS de ne pas avoir appliqué un ordre en appliquant les critères légaux à l’ensemble des postes de professeur de la structure.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article D. 1233-2-1 du même code dispose que pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces des parties que le licenciement de Mme [S] [M] a été prononcé par lettre du 08 mars 2022 (pièce 8 de MUSICAVILLERS).
Par lettre du même jour (pièce 9 de MUSICAVILLERS), une proposition de reclassement lui a été adressée, portant sur un poste de professeur de musique incluant l’animation de l’atelier musique de chambre.
Nonobstant l’indication sur ces deux courriers qu’elle dispose d’un délai jusqu’au 28 mars pour répondre à la proposition, il convient de constater que la lettre de licenciement du 08 mars, dont les termes ne sont pas équivoques sur ce point, a acté la rupture du contrat de travail: «Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique dû à votre refus de l’avenant envoyé le 10 novembre 2021 modifiant un élément essentiel de votre contrat de travail (réduction du volume d’heures hebdomadaires).» (pièce 8 précitée de l’employeur).
Cette rupture prononcée le 08 mars 2022 n’ayant donc pas été précédée d’une offre de reclassement, elle prive de fondement le licenciement.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit le licenciement fondé.
Sur les conséquences financières de la rupture
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
MUSICAVILLERS ne contestant pas à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de la salariée à ce titre à hauteur de ce qu’elle réclame.
Les dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’association MUSICAVILLERS sera condamnée à payer à Mme [S] [M] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 juin 2024;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [S] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne l’association MUSICAVILLERS à payer à Mme [S] [M] 12 380,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Y ajoutant,
Condamne l’association MUSICAVILLERS à payer à Mme [S] [M] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association MUSICAVILLERS aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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