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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07712 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4T
Nom du ressortissant :
[W]
LA PROCUREURE GÉNÉRALE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 SEPTEMBRE 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTE :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [W]
né le 26 Août 2006 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA 2
Représenté par son conseil Maitre Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence
**********
Vu la déclaration d’appel reçue le 26 septembre 2025 à 17heures06 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 26 septembre 2025 à 14 heures 20 qui a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[B] [X], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [O] [W] a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort en l’espèce de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la décision de placement en rétention, que [O] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et a par ailleurs déclaré, lors son audition en garde à vue le 22 septembre 2025 (PV n°2644/2025 de la COB d'[Localité 1]) être sans emploi, ni ressources et hébergé chez un ami, sans communiquer un quelconque justificatif de nature à étayer ses dires sur ce point, ce qui ne peut être considéré comme une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il a fait en outre l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 28 octobre 2025 selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité notamment pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule alors qu’il avait fait usage de produits stupéfiants, défaut d’assurance et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 22 septembre 2025, comportement qui caractérise une menace pour l’ordre public.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [O] [W] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [O] [W] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Dimanche 28 septembre 2025 à 10 heures 30 – RDC Salle LAMBERT – CA [Localité 3]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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