Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU4E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – RG n° 24/55255
APPELANTS
Mme [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1305
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BAULIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P110
M. [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉS
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Maria CORNAZ BASSOLI de la SELEURL CORNAZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P545
M. [R] [V]
C/O La société BLAST
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
SOCIETE BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, RCS de [Localité 12] sous le n°892 496 597, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C492
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C], dessinateur de presse, a été administrateur du Canard enchaîné entre 1949 et 2022 tandis que M. [D] a été président de la société éditrice du Canard enchaîné entre 1992 et 2023 dont il est resté associé. M. [H] a exercé successivement, depuis 1991, les fonctions d’administrateur délégué, directeur des publications et de la rédaction puis de président en 2023. Il est également associé de la société. M. [Z] est journaliste d’investigation au sein de la rédaction du journal Le Canard enchaîné depuis plus de 25 ans.
M. [R] [V] est journaliste, écrivain et réalisateur. Il a créé en décembre 2020 un média sur internet d’information générale dénommé « Blast-le souffle de l’info ».
Par exploits des 16 et 17 juillet 2024, Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ont fait assigner M. [V], M. [Z] et la société Blast – Le souffle de l’info devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner in solidum les défendeurs à leur verser un euro à chacun en réparation de l’atteinte portée à leur droit à la présomption d’innocence ;
Ordonner à la société Blast- le souffle de l’info de publier sur la page d’accueil de son site internet un communiqué, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine après la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société Blast- le souffle de l’info de supprimer la phrase suivante de la description de la vidéo : « pour comprendre pourquoi [X] [C], l’épouse du dessinateur, possédait une carte de presse et bénéficiait d’un emploi fictif alors qu’elle n’était pas journaliste et n’avait jamais mis un pied au Canard » ;
Condamner in solidum les défendeurs à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des référés a :
Rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [V] et la société Blast -Le souffle de l’info ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ;
Condamné in solidum par Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à M. [Z] et la somme globale de 1.000 euros à M. [V] et à la société Blast – Le souffle de l’info ;
Condamné in solidum Mme [K] épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2024, Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ont relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, Mme [K], M. [C], M. [D] et M. [H] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil et des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024 rendue par la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les appelants ;
Condamné in solidum Mme [K] épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à M. [Z] et la somme globale de 1.000 euros à M. [V] et à la société Blast – Le souffle de l’info ;
Condamné in solidum Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ;
Condamner in solidum M. [Z], M. [V] et la société Blast – Le souffle de l’info à verser à Mme [K] épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] la somme de 1 euro chacun en réparation de l’atteinte portée à leur droit au respect de la présomption d’innocence ;
Ordonner à la société Blast – Le souffle de l’info à publier dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur la page d’accueil de son site, le communiqué suivant :
« Décision de la Cour d’appel de Paris en date du [à parfaire] Aux termes de la procédure engagée par Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] à la suite des propos tenus par M. [Z] et M. [V] dans l’interview publiée le 24 avril 2024, la cour d’appel de Paris a condamné M. [Z], M. [V] ainsi que la société Blast – le Souffle de l’info.
La Cour a considéré que les propos de Messieurs [Z] et [V], affirmant que Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] s’étaient rendus coupables – entre autres – d’abus de biens sociaux au moyen d’un « emploi fictif » alors que ces derniers font l’objet d’une procédure en cours et contestent fermement les faits qui leur sont reprochés, ont constitué une atteinte à la présomption d’innocence. Ainsi que le sollicitaient Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H], la Cour a condamné M. [Z], M. [V] et la société Blast – Le souffle de l’info versement de la somme d’un euro symbolique ».
Ordonner à la société Blast – Le souffle de l’info la suppression de l’expression « pour comprendre pourquoi [X] [C], l’épouse du dessinateur, possédait une carte de presse et bénéficiait d’un emploi fictif alors qu’elle n’était pas journaliste et n’avait jamais mis un pied au Canard » dans la description de la vidéo de l’interview ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner in solidum M. [Z], M. [V] et la société Blast – Le souffle de l’info à verser à Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum M. [Z], M. [V] et la société Blast – Le souffle de l’info aux dépens
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, de :
Juger que les propos tenus par M. [Z] dans le cadre de l’émission publiée par le média Blast – Le souffle de l’info le 24 avril 2024 ne comportent aucune atteinte à la présomption d’innocence de Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ;
Juger que les propos tenus par M. [Z] dans le cadre de l’émission publiée par le média Blast – le souffle de l’info le 24 avril 2024 n’outrepassent nullement les limites admissibles de la liberté d’expression ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 rendue par la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] in solidum à verser à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] in solidum aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2025, M. [V] et la société Blast – le Souffle de l’info, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, et de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, de :
In limine litis,
Constater que plus de trois mois se sont écoulés après le dépôt des conclusions n°1 des parties appelantes sans que Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] n’interrompent la prescription ;
En conséquence,
Juger l’action irrecevable en ce que prescrite depuis le 27 juin 2025 ;
Juger irrecevables les demandes de Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024 en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les demandeurs ;
Condamné in solidum les défendeurs à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à M. [Z] et 1.000 euros à M. [V] et la société Blast – Le souffle de l’info ;
Condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
En conséquence,
Débouter Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] à payer in solidum, et en cause d’appel, à M. [V] et la société Blast – Le souffle de l’info, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la prescription
L’article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est avant toute condamnation présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut même en référé sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toute mesure telle que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Les pouvoirs du juge des référés auxquels l’article 9-1 du code civil fait référence sont ceux prévus par l’article 835 du code de procédure civile qui prévoit qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter de l’acte de publication.
Le délai de prescription de 3 mois s’applique ainsi, sauf dispositions contraires, à toutes les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sans qu’il y ait lieu d’établir une distinction entre les crimes, les délits et les contraventions. Ce délai court de nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée de ce texte.
Ces dispositions d’ordre public imposent au demandeur, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance (Cass. Ass. Plénière, 21 décembre 2006, n°00-20.493).
Il peut toutefois arriver que des faits susceptibles d’une qualification de droit commun et d’une qualification de presse soient soumis conjointement à un juge. En ce cas, s’il y a indivisibilité, la qualification prévue par la loi sur la presse l’emportera et conduira à appliquer la prescription trimestrielle (Cass. 2e civ., 29 nov. 2001, n°98-20.529).
Au cas présent, Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] ont interjeté appel le 31 décembre 2024 et conclu au soutien de leur appel le 26 mars 2025. Force est de constater que plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier acte interruptif, à savoir les écritures remises et notifiées par RPVA le 26 mars 2025, de sorte que l’action se trouve prescrite.
Dès lors, Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] sont irrecevables en leurs demandes.
Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] d’une part, M. [V] et la société Blast- Le souffle de l’info, considérés comme une seule partie, d’autre part, la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action de Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] prescrite sur le fondement de l’article 9-1 du code civil,
En conséquence, déclare Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] irrecevables en leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Mme [K], épouse [C], M. [C], M. [D] et M. [H] à payer à M. [Z] d’une part, M. [V] et la société Blast- Le souffle de l’info, considérés comme une seule partie, d’autre part, la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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