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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 nov. 2025, n° 22/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE
N° RG 22/00130 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PITP
ORDONNANCE N°
APPELANTE
Mme [O] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 13],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
S.A.S.U. [12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante – Non représentée
[8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre , magistrat chargé de l’instruction , assisté de Madame Audrey NICLOUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [X] a été engagée le 2 octobre 2007 par la société [12] en qualité de conducteur de car.
Le 29 juillet 2010, l’employeur a adressé à la [9] ([10]) de l’Hérault une déclaration d’accident du travail concernant la salariée survenu le 27 juillet 2010 en ces termes :
Date et heure de l’accident : ' 27/07/2010 à 20h00
Lieu de l’accident : ' dépôt bus de l’employeur
Activité de la victime lors de l’accident : ' pendant le nettoyage du véhicule, elle a tiré la machine à laver. Elle a ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Siège des lésions : ' épaule gauche
Nature des lésions : ' traumatique
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : ' de 10h00 à 20h00
Accident connu: ' le 27/07/2010 à 20h15
Le certificat médical initial établi le par le docteur [C] mentionne une ' tendinopathie épaule gauche post traumatique .
Par courrier du 18 août 2010, la [11] a notifié à la salariée et à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé à la date du 22 mars 2017 et par décision rendue le 14 avril 2017, son taux d’incapacité a été fixé à 15 %. Suite à la contestation de cette décision par la salariée, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement rendu le 3 juillet 2018, réévalué le taux d’incapacité à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Le 14 septembre 2017, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude.
Se plaignant de la faute inexcusable de son ancien employeur, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par requête réceptionnée le 18 janvier 2018.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :
Déclare l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Mme [X] à l’encontre de son employeur, la société [12], irrecevable comme prescrite,
Déboute Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne Mme [X] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025. À cette date, le conseil de Mme [X] nous a informé du décès de l’appelante survenu le 2 mars 2025.
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 du même code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il convient de constater l’interruption de l’instance et d’impartir aux parties un délai de 3 mois pour justifier des démarches en vue d’une éventuelle reprise d’instance avant radiation.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire,
Constatons l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Mme [O] [X] ;
Impartissons aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d’instance et disons qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d’instance, la radiation de l’instance sera prononcée ;
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Thomas Le Monnyer, magistrat chargé de l’instruction, et, Madame Audrey Nicloux, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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