Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 22/09614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 octobre 2022, N° F21/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09614 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 21/00691
APPELANTE
Madame [H] [K] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2401
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LAITL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 mai 2013, Mme [H] [K] épouse [J] a été embauchée par l’association [5], spécialisée dans le secteur d’activité de l’exploitation des résidences médico-sociales ou à l’exploitation de toutes autres résidences et qui emploie des milliers de salariés, en qualité de directrice de l’Etablissement pour l’hébergement de personnes âgées dépendantes ([8]) de [Localité 13].
L’association [5] gère une quarantaine d’établissements de type EHPAD, [15] d’accueil spécialisée) ou FAM (Foyer d’accueil médicalisé), répartis sur l’ensemble du territoire national.
Mme [K] a connu plusieurs évolutions de carrière au terme de plusieurs avenants à son contrat de travail et exerçait en dernier lieu le poste de directrice de la coordination et du développement à compter du 1er avril 2019.
En outre, Mme [K] était membre du comité de direction ([6]) et du comité exécutif ([7]).
La relation contractuelle était notamment soumise à un accord d’entreprise du 22 mai 2018 portant sur le droit à la déconnexion.
Par courriel du 15 juillet 2020, Mme [K] s’est plainte auprès du président d'[5] de la dégradation de ses conditions de travail.
Le 28 juillet 2020, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier daté du 27 juillet 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août suivant.
Par lettre du 24 août 2020, Mme [K] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La relation de travail a pris fin le 26 novembre suivant, Mme [K] épouse [J] étant dispensée d’exécuter son préavis.
Par acte du 11 mai 2021, Mme [K] épouse [J] a assigné l’association [5] devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Fixe le salaire de Mme [K] à 14 473,42 euros ;
— Déboute Mme [K] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des demandes y afférant ;
— Condamne l’association [5] à payer à Mme [K] les sommes de :
* Prime annuelle de janvier à août 2020 : 1 800,00 euros
* Prime annuelle sur les objectifs proratisés : 33 000,00 euros
* Proratisation prime annuelle de décembre : 5 486,13 euros
* Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :16 420,26 euros
— Déboute Mme [K] « de dire » le licenciement nul et des demandes y afférant ;
— Condamne l’Association [5] à payer la somme de 97 400 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamne l’Association [5] à payer la somme de 23 446,33 euros au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— Rappelle que l’application de l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :
* à partir de la saisine du Conseil pour les demandes de salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil)
* à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil)
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire toutefois, sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
* le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou tout autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
* le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunération et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limité de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
— Ordonne la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [16] ainsi que la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document à compter d’un mois après la notification du présent jugement ;
— Condamne l’Association [5] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute l’Association [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [K] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [K] épouse [J] demande à la cour de :
A ' Sur les divers rappels de salaires
— D’infirmer le Jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [H] [K] de ses demandes de rappel de salaire suivants :
Condamner l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] la somme de 249 189,06 euros au titre des rappels de salaires suivants, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020 et, à défaut, du 11 mai 2021, date de la saisine du Conseil, intérêts capitalisés à compter du 10 décembre 2021 et, à défaut, du 11 mai 2022 :
— 93 jours de travail : 38 045,37 euros
— 3 jours de congés payés : 1 227,27 euros
— 2 jours de RTT : 818,18 euros
— 1 jour d’absence mariage : 409,09 euros
— 394 h travaillées après 21 h : 23 025,36 euros
— 797 nuits d’astreinte en semaine : 31 999,55 euros
— 161 samedis d’astreinte en journée : 14 103,60 euros
— 161 samedis d’astreinte de nuit : 14 103,60 euros
— 245 h travaillées les samedis : 14 317,80 euros
— 191 dimanches et jours fériés, de jour : 16 731,60 euros
— 191 dimanches et jours fériés, de nuit : 16 731,60 euros
— 320 h travaillées les dimanches et jours fériés : 37 389,91 euros
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] :
— la prime annuelle de janvier à août 2020, soit 1 800,00 euros
— la prime annuelle sur les objectifs proratisée, soit 33 000,00 euros
— la proratisation prime annuelle de décembre : 5 486,13 euros
— Condamner l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] la somme de 129 826 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire, des repos compensateurs et pour non-respect du temps de travail ;
— Dire et Juger que le salaire moyen mensuel de Mme [H] [K] au titre de ses 12 derniers mois d’activité aurait dû être de 31 981,96 euros, à défaut de 19 949,60 euros et, très subsidiairement, de 14 473,42 euros, montant retenu par les premiers Juges ;
B ' Sur les rappels relatifs aux sommes versées consécutivement au licenciement de Mme [K]
— Condamner l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] la somme de 68 945,89 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] la somme de 23 446,33 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
C ' Sur la validité de la procédure de licenciement
1°) Dire et Juger nulle et de nul effet l’entretien qui s’est tenu le 6 août 2020, celui-ci ne pouvant être qualifié d’entretien préalable à un éventuel licenciement au sens des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail ;
— Condamner en conséquence l’Association [4] à verser à Mme [H] [K] la somme de 31 981,96 euros, à défaut de 19 949,60 euros et, très subsidiairement, de 14 473,42 euros, à titre de dommages sur le fondement du dernier aliéna de l’article L 1235-2 du code du travail ;
2°) Vu l’article L 1232-6 du code du travail et la lettre de licenciement datée du 24 août 2020 ;
— Constater et Juger que le signataire de ladite lettre était dépourvu de qualité à agir pour ce faire ;
— En conséquence, dire et Juger que la lettre de licenciement est nulle et non avenue et, partant, que le licenciement de Mme [H] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence l’Association [5] à verser à Mme [H] [K], à titre de dommages et intérêts sur le fondement articles 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, la somme de 255 855,68 euros, à défaut de 159 596,80 euros et, très subsidiairement, de 115 787,36 euros ;
Subsidiairement,
D ' Sur le licenciement et ses conséquences
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a jugé dépourvu de cause tant réelle que sérieuse le licenciement de Mme [H] [K] ;
— En conséquence, condamner l’Association [5] à lui verser la somme de 255 855,68 euros, à défaut de 159 596,80 euros et, très subsidiairement, de 115 787,36 euros, euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, la somme devant porter intérêt au taux légal à compter du Jugement du 6 octobre 2022, capitalisés à compter du 6 octobre 2023 ;
— En tout état de cause, condamner l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] la somme de 191 891,76 euros, à défaut de 119 697,60 euros et, très subsidiairement de 86 840,52 euros, équivalente à 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tant au niveau de sa santé physique et psychologique et de son préjudice moral ;
— Condamner l’Association [5] à lui remettre un certificat de travail, une attestation [16] et un bulletin de salaire rectifiés, conformément à l’Arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document, le taux d’impôt sur le revenu retenu à la source pris en compte ne pouvant excéder les 15,5 % ;
— Condamner l’Association [5] à verser à Mme [H] [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association [5] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, l’association [5] demande à la cour de :
A titre principal, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Recevoir l’association [5] en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondé
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté Mme [K] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et des demandes y afférant ;
Débouté Mme [K] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de nullité de la lettre de licenciement pour défaut de pouvoir du signataire.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil pour le surplus
Jugeant et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de
— Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que Mme [K] a perçu l’ensemble de ses droits lors de son solde de tout compte
— Juger que Mme [K] n’apporte pas la preuve de préjudices complémentaires subis du fait de son employeur
En conséquence
— Débouter Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article L.1235-3 du code du travail
— Débouter Mme [K] de ses demandes de rappel d’indemnité de licenciement et de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— Débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement quant aux sommes accordées à Mme [K] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, du complément d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugeant et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— Fixer l’indemnité compensatrice de préavis au regard du salaire qui aurait été perçu par Mme [K] si elle avait accompli son préavis
— Fixer le rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 6 382,05 euros compte tenu du salaire de référence retenu
— Ramener l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dans la limite de 3 mois de salaire
En tout état de cause,
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires
— Condamner Mme [K] au versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes afférentes au temps de travail:
Mme [K] sollicite diverses sommes au titre de jours et d’heures travaillées, d’astreintes et de jours de congés.
L’ADEF réplique que Mme [K] exerçait les fonctions de Directeur de la Coordination et était à ce titre membre du [6] et du [7], induisant une autonomie et des responsabilités particulièrement importantes. Elle ajoute que l’intéressée ne démontre aucunement avoir été contrainte d’effectuer les heures prétendument travaillées, que s’agissant des astreintes, l’astreinte n’est prévue que pour les établissements handicap, et qu’aucune demande n’est fondée.
Sur le cadre du litige et les fonctions de Mme [K] :
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article L. 3111-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [K] a été embauchée, aux termes du contrat de travail initial du 5 mars 2013, en qualité de directrice d’établissement, catégorie cadre à l’indice de qualification 780 de la grille de qualification spécifique à l’entreprise, moyennant un salaire mensuel brut de 4 453,80 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le contrat prévoyant une durée mensuelle moyenne du travail 151,67 heures.
A la suite de l’avenant du 4 mai 2015, elle a en sus de ses fonctions de directrice d’établissement exercé celles de directeur référent secteur [8], pour une probable période probatoire de six mois, moyennant en plus de sa rémunération une prime mensuelle brute de 1800 euros, les autres clauses et conditions de son contrat de travail demeurant inchangées.
Par avenant du 9 janvier 2017, l’intéressée a été nommée, en plus de ses fonctions de directeur d’établissement, directrice de la coordination et du développement, moyennant en plus de sa rémunération le versement d’une prime mensuelle brute de 2 700 euros, fonctions impliquant sa participation au CODIR siège et au comité stratégique de l’association et un rattachement direct au président du directoire, les autres clauses et conditions de son contrat de travail demeurant toutefois inchangées.
A compter du 1er avril 2019 et en vertu d’un avenant du 17 février 2020 à effet au 1er avril 2019, Mme [K] a exercé les fonctions de directrice de la coordination, moyennant une rémunération annuelle brute de base fixée à 108 000 euros, soit 9 000 euros bruts par mois, outre une prime d’objectifs.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [K] exerçait effectivement les missions décrites par le contrat et sa fiche de poste et qu’en qualité de directrice de la coordination, elle était directement rattachée au président du directoire et avait pour rôle de piloter, coordonner et contrôler les activités des établissements afin d’assurer la mise en 'uvre des orientations stratégiques et d’amélioration continue associatives.
Ses missions principales consistaient notamment à piloter et contrôler l’activité fonctionnelle des établissements, assurer l’encadrement hiérarchique, l’accompagnement et le développement des compétences des directeurs d’établissements et de leurs équipes pluridisciplinaires, et à participer à la définition et à la mise en 'uvre des politiques associatives.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’organigramme produit que l’ADEF comprenait neuf directions opérationnelles et gérait 58 établissements.
Il est par ailleurs constant que compte tenu de l’importance de ses responsabilités, Mme [K] était en tant que directrice de la coordination membre du comité de direction (Codir) et du comité exécutif ([7]), et qu’étant l’un des deux directeurs de la coordination, elle exerçait l’autorité hiérarchique sur le personnel gérant des établissements.
Il s’infère des éléments produits que l’intéressée, en tant que directrice de la coordination, était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’elle bénéficiait d’une liberté dans l’organisation de son emploi du temps.
Il ressort ainsi des écritures de l’appelante et des pièces produites que celle-ci a notamment obtenu du comité de direction, auquel elle siégeait avec cinq autres personnes, l’adoption d’une grille salariale spécifique pour les établissements d'[Localité 10] et de [Localité 12], ou encore du compte-rendu du comité exécutif du 27 novembre 2018 qu’elle participait directement à la définition de la politique de développement de l’association et au recrutement des directeurs.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée percevait une des rémunérations les plus élevées de l’ADEF. Il n’est donc pas établi qu’elle avait la qualité de cadre dirigeant.
Au surplus et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les derniers avenants à son contrat de travail prévoyaient que les autres clauses et conditions de son contrat de travail demeuraient inchangées. Or il est relevé que parmi ces autres clauses et conditions, figuraient celles relatives à la durée de travail, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Mme [K] était bien soumise aux dispositions des titres II et III du code du travail.
Sur les sommes réclamées :
A titre liminaire, il sera rappelé que s’agissant des heures supplémentaires, aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En outre, s’agissant des congés, en application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés et de RTT, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la prise effective par le salarié de ses jours de congés et de ses jours pris au titre de la réduction du temps de travail de RTT.
Les mentions des bulletins de paie ne permettent pas d’établir, à elles seules, la réalité des congés payés rémunérés pris par le salarié, ni le paiement des sommes qui y figurent.
Par ailleurs, s’agissant des astreintes, il résulte de l’article L. 3121-9 du code du travail qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
La contrepartie financière de l’astreinte, qui n’a ni la même nature, ni le même objet, ne peut se substituer au préjudice spécifique résultant de la privation du repos hebdomadaire générant pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendrant des risques pour leur santé et leur sécurité.
Enfin, s’agissant des temps de repos, selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L. 3132-1 du même code interdit en outre à l’employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Selon l’article L. 3132-3, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il résulte de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil que la preuve du respect des temps de repos incombe à l’employeur.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
En premier lieu, en ce qui concerne les congés payés et RTT, l’appelante soutient qu’elle n’a reçu aucun paiement pour trois jours de congés payés non pris, les 2 mai 2019, 27 et 28 février 2020, ni au titre de 2 jours de RTT non pris, les 2 août et 14 octobre 2019. Elle réclame les sommes respectives de 1 227,27 euros et 818,18 euros.
En l’absence de tout élément probatoire apporté par l’ADEF et de toute contestation des montants allégués, il y a lieu, par voie d’infirmation, d’accueillir les demandes de Mme [K].
En deuxième lieu, Mme [K] se prévaut d’une journée impayée au titre de son mariage et réclame à ce titre une somme de 409,09 euros, correspondant au taux journalier de base.
En l’absence de tout élément probatoire apporté par l’ADEF et de toute contestation des montants allégués, il y a lieu, par voie d’infirmation, d’accueillir cette demande.
En troisième lieu, s’agissant des périodes d’astreintes, la salariée réclame l’octroi de diverses sommes au titre de nuits d’astreinte en semaine, de jours fériés d’astreinte, et de samedis d’astreinte, en journée ou de nuit, indiquant notamment avoir effectué 797 nuits entre janvier 2014 et juillet 2021, 161 samedis d’astreinte de jour, 161 samedis d’astreinte de nuit, 191 dimanches et jours fériés d’astreinte de jour et 191 dimanches et jours fériés d’astreinte de nuit.
Selon l’article 24-2 de l’accord d’entreprise produit par la salariée, les cadres occupant les postes de Direction, chef du service des éducateurs, chef du service paramédical assurant à tour de rôle une astreinte à domicile, les week-ends et jours fériés percevront une prime de sujétion et d’astreinte égale à 5% du salaire indiciaire proportionnelle aux journées d’astreinte effectuées.
Il n’est toutefois établi, au regard des pièces produites aux débats, que la salariée était tenue d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association, donc soumise à des astreintes au sens des dispositions citées plus haut de l’article L. 3121-9 du code du travail, qu’à certaines des périodes alléguées. Il résulte en effet des échanges de courriels produits et de la pièce n°67 n’a effectué d’astreintes que sur les périodes allant du 16 au 23 mai 2016, du 17 au 23 juillet 2017, et du 9 au 16 juillet 2018.
Il y a lieu de lui accorder à ce titre, par voie d’infirmation, les sommes de 120,45 euros au titre des astreintes de nuits en semaine, 372,30 euros au titre des astreintes des samedis en journée, 262,80 euros au titre des samedis d’astreintes de nuit, de 262,80 euros au titre des dimanches et jours fériés d’astreinte de jour, et 262,80 euros au titre des dimanches et jours d’astreinte de nuit.
En quatrième lieu, s’agissant des sommes réclamées au titre des heures travaillées les samedis et dimanches, et après 21h, la salariée produit notamment, au soutien de sa demande, outre des tableaux figurant en pièces 1 à 6 et 120, plus de 32 000 courriels émis ou reçus jusqu’à la date de son licenciement.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, objecte notamment que l’immense majorité des courriels produits a été envoyée en journée et hors week-end, entre 9 et 18h, que rien ne permet de comprendre ni de justifier pourquoi ces courriels ont été traités après 21h, sans aucune sollicitation, et que la salariée ne donne aucune description précise des tâches accomplies au-delà de l’horaire légal étant précisé que l’ADEF ne lui a jamais demandé d’accomplir des heures supplémentaires.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par la salariée. A cet égard, de nombreux courriels adressés à la salariée n’appelant aucune réponse immédiate, tel qu’à titre illustratif le courrier adressé le samedi 30 mars 2019 à 21h49 dont elle était destinataire avec un autre collègue, et les échanges versés et les allégations chiffrées résultant des tableaux produits ne se recoupent que très partiellement, aucun caractère systématique des heures supplémentaires n’étant établi.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner l’employeur, par voie d’infirmation, à lui payer les sommes de 3 203,71 euros au titre des heures travaillées après 21 heures, 6 597,53 euros au titre des heures travaillées samedis, 18 926,73 euros au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés.
En cinquième lieu, en ce qui concerne les jours de travail non payés, Mme [K] soutient qu’elle n’a pas été payée pour 93 jours de travail qui lui ont été imposés entre le 1er janvier 2017 et le 31 juillet 2021.
Toutefois, les éléments produits, et notamment le tableau versé en pièce n° 120 mentionnant un « reliquat jour travaillés entre le 1/01/2007 et le 31/07/2021 93 jours », et ses seules allégations, qui ne comportent aucune information quant au nombre d’heures alléguées et à l’identification des jours litigieux, ne constituent pas des éléments factuels revêtant un minimum de précision et permettant ainsi à l’employeur d’y répondre
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté la demande présentée à ce titre et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire, des repos compensateurs et pour non-respect du temps de travail :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appelante sollicite la condamnation de l’ADEF à lui verser la somme de 129 826 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, hebdomadaire, des repos compensateurs et pour non-respect du temps de travail.
Toutefois, elle ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, de sorte que le jugement ne peut être que confirmé à cet égard.
Sur la prime annuelle :
En l’absence de demande d’infirmation à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une prime annuelle de 1 800 euros de janvier à août 2020, de 33 000 au titre de la prime annuelle sur les objectifs proratisés et de 5 486,13 euros au titre de la proratisation de la prime annuelle de décembre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudices apportés à la santé de Mme [K] :
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de 191 891,76 euros, à défaut de 119 697,60 euros et, très subsidiairement de 86 840,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tant au niveau de sa santé physique et psychologique et de son préjudice moral.
Toutefois, elle ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, de sorte que le jugement ne peut être que confirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les demandes relatives à la validité de la procédure de licenciement :
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Toutefois, elle ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, de sorte que le jugement ne peut être que confirmé à cet égard.
Il en va de même s’agissant du rejet des demandes relatives à la nullité de la lettre de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : dans les termes suivants :
« (') j’ai été amené à constater plusieurs manquements, graves, dans le cadre de votre pratique managériale.
En premier lieu, Madame [O], Directrice de l’établissement d'[Localité 10], et Madame [B], Directrice de l’établissement de [Localité 14], se sont placées en arrêt de travail pour maladie, respectivement à compter du 12 juin et du 11 juin 2020. Dans ce cadre, elles vous tiennent chacune pour responsable de leur état de souffrance au travail, ce qui les a d’ailleurs conduites a des absences pour arrêt maladie d’environ 2 mois. Chacune de ces situations démontrent que vous n’avez pas su accompagner vos actions d’un discours et de postures respectueux des personnes ('). Ces directrices ont, de ce fait, été confrontées à des incompréhensions et des questionnements auxquels elles n’ont pas pu trouver de réponse auprès de vous, pourtant leur hiérarchie directe. (').
En deuxième lieu, votre discours aux professionnels lors de la réunion du 23 juin 2020 sur l’établissement de [Localité 14] est gravement critiquable tant dans son contenu que pour les multiples réactions qu’il a engendrées ensuite chez les salariés. Sur la base du compte-rendu de réunion (') il apparait que vous avez tenu devant les collaborateurs de l’établissement un discours émaillé de commentaires inappropriés contenant des informations confidentielles sur des salariés. Par cette prise de parole, vous avez failli à votre devoir de neutralité et de discernement, ce qui est particulièrement caractérisé par les retours de nombreux professionnels de l’établissement survenus suite à cette réunion.
Ainsi, vous avez non seulement fait état de votre cas personnel, mais encore évoqué des points de désaccord avec Madame [B], sujets qui ne concernent aucunement les professionnels de [Localité 14] qui attendaient, au regard de la réalité de leur activité professionnelle, que vous posiez un cadre structurant, rassurant ('). votre discours (') a été inapproprié et démontre votre incapacité à vous positionner de façon adaptée. (').
En dernier lieu, vous avez adressé le 15 juillet 2020 un courriel indiquant que les pétitions des salariés, dont vous êtes pourtant l’autorité hiérarchique, étaient, selon vos termes, destinées à vous discréditer auprès de moi et « d’altérer votre santé mentale ».
Ce mail, que vous avez rédigé, révèle votre incapacité de prise de hauteur (').
Pourtant, ce n’est pas la première fois que nous sommes amenés à échanger sur ce sujet puisque vous ai alertée à plusieurs reprises, à l’occasion des évaluations annuelles :
2016 : quelques ajustements de postures à opérer (prendre du recul)
2017 : vigilance sur stratégie de positionnement et de discours (')
2018 : vigilance sur discours pour ne pas prendre en compte l’affect.
L’ensemble de ces points et notre échange me permettent de confirmer votre insuffisance managériale au regard de :
— votre façon d’agir et de réagir dans le management de directrices des établissements de [Localité 14] et d'[Localité 10] (')
— le manque de pertinence de vos analyses des situations des établissements de [Localité 14] et d'[Localité 10], l’insuffisance de raisonnement et de réflexion stratégique conduisant à des postures
et discours managériaux inadaptés lorsque vous êtes confrontée à des situations difficiles (').
Ce constat (') m’amène à conclure à l’impossibilité de vous maintenir dans vos fonctions actuelles et à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle ('). ».
S’agissant en premier lieu, de l’insuffisance managériale reprochée à la salariée à l’égard de deux directrices d’établissement, l’employeur produit, au soutien de ses allégations :
— deux courriels des 20 et 23 mai 2020 de Mme [B] adressée à la direction des ressources humaines, se plaignant de difficultés rencontrées dans la gestion et le fonctionnement de son établissement en raison notamment d’un manque d’autonomie lié aux demandes de Mme [K], ainsi que les arrêts de travail de cette directrice d’établissement,
— deux courriels de Mme [O] des 1er juin et 1er juillet 2020, se plaignant d’un manque de considération et d’écoute de la part de Mme [K] et d’une dégradation de ses conditions de travail entraînant un mal-être au travail, ainsi que les arrêts de travail de cette directrice d’établissement,
— un courriel du 24 juillet 2020 de Mme [Z], référente micro-crèche auprès de l’établissement de [Localité 14], indiquant que « [Adresse 11] fonctionnait très bien auparavant et se retrouve insécurisée depuis les dernières directives il est temps que chacun soit à son poste et que les résidents soient au c’ur des préoccupations de chacun ».
L’ADEF soutient que ces éléments démontrent que l’intéressée a été dans l’incapacité de remplir ses fonctions de directrice de la coordination concernant les deux établissements de [Localité 14] et de [Localité 10], ne parvenant pas à faire progresser les directeurs et leur imposant des décisions incohérentes au regard de la situation de pandémie, peu important le fait que la quasi-totalité des autres directeurs d’établissements soient parvenus à s’organiser de manière autonome.
La salariée conteste toute insuffisance à cet égard et fait valoir qu’alors que l’association comportait 58 directeurs d’établissements, pour uniquement deux directeurs de la coordination, l’insuffisance professionnelle reprochée ne concerne que les deux établissements de [Localité 14] et d'[Localité 10], pour la période de juin et juillet 2020.
Elle indique que la plupart des directeurs et de nombreux salariés et partenaires lui ont adressé des messages de soutien et de remerciements pour son accompagnement et son humanisme dans son management.
Elle produit à cet égard un certain nombre de messages attestant de ce qu’elle entretenait de bons rapports avec de nombreux collègues et salariés placés sous son autorité, reconnaissant ses qualités professionnelles.
Il ressort également des pièces produites par l’appelante que les deux établissements concernés ont connu d’importants dysfonctionnements, qui n’apparaissent pas imputables à l’intéressée, et que la programmation d’un audit a été mal perçue par les directrices d’établissements concernées, s’ajoutant au contexte délicat de la crise sanitaire liée au covid-19.
En outre, il est établi par les pièces produites par la salariée que celle-ci devait également assumer une surcharge de travail impactant son état de santé, au regard notamment du compte-rendu des urgences du 20 juin 2020 attestant d’une intoxication volontaire par des médicaments anxiolytiques et des éléments médicaux attestant d’une situation de « burn out » installée sur plusieurs mois, avec un syndrome anxio-dépressif majeur lié à des sollicitations professionnelles multiples dans le contexte de la crise sanitaire. Si certains éléments sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, ils attestent néanmoins de faits contemporains aux manquements reprochés à l’intéressée.
Dans ces conditions, l’insuffisance managériale alléguée n’est pas établie.
S’agissant, en deuxième lieu, du discours inadapté tenu par Mme [K] lors de la réunion du 23 juin 2020 sur l’établissement de [Localité 14], l’employeur produit un courrier du 26 juin 2020 émanant de plusieurs salariés de cet établissement et faisant notamment état de propos considérés comme déplacés alors tenus par la directrice de coordination, tandis que la directrice de l’établissement, Mme [B], se trouvait en arrêt maladie.
Aux termes de ce courrier, les salariés indiquaient notamment que Mme [K] avait déclaré que Mme [B] « centralise tout » et que « tout reposait sur ses épaules », qu’elle avait insisté pour qu’elle prenne ses congés mais qu’elle avait refusé, ou encore qu’ « une directrice qui donne tout s’essouffle forcément », en faisant également part de son propre épuisement face à la situation sanitaire et au nombre de décès, et en insistant sur le souci du siège de fournir une aide aux personnels des établissements.
Le compte-rendu de cette réunion établi à la demande de Mme [K] mentionne que celle-ci a indiqué que Mme [B] n’avait jamais été mise en cause et que le recrutement d’une directrice adjointe pour la seconder au sein de l’établissement avait été validé afin de la seconder compte tenu de son arrêt maladie et du contexte de crise sanitaire. Il en ressort que Mme [K] a également évoqué des axes d’amélioration identifiés au moyen des audits, devant être travaillés en accord avec Mme [B], tout en rappelant que les audits des fonctions supports « se veulent être un accompagnement et non une évaluation », et en précisant : « Je tiens à ce que vous soyez certains que nous sommes dans la bienveillance, cela veut dire aussi envers les gens quand ils ont besoin d’aide. [Localité 14] en a besoin aujourd’hui et doit se saisir des services supports ».
Compte tenu du contexte très difficile lié à la crise sanitaire, les propos tenus par l’intéressée ne sont pas susceptibles de caractériser une insuffisance managériale, un discours inadapté ou un manque de neutralité et de discernement imputables à Mme [K].
S’agissant, en troisième lieu, du courriel adressé le 15 juillet 2020 par l’appelante à la direction des ressources humaines ayant pour objet de lui transférer un courrier reçu d’une salariée de l’établissement de [Localité 14], il ressort des termes de ce courriel que Mme [K] a indiqué : « Entre les courriers envoyés d'[Localité 10] et ceux envoyés de [Localité 14] a minima en alternance toutes les semaines depuis maintenant plus d’un mois, je ne peux que constater que ces agissements répétés qui entraînent une dégradation des conditions de travail et ne [peux] que me poser la question d’un éventuel but d’altérer non seulement ma santé mentale mais aussi de me mettre en cause auprès du Président et me discréditer. Je sais que c’est le siège qui est attaqué à travers mon poste, toutefois les points évoqués m’interpellent sur une potentielle volonté de nuire. Aujourd’hui, je constate que sont mis en cause plusieurs salariés qui interviennent sur ces sites ('). Je ne peux qu’espérer que cela cesse rapidement pour les personnels et l’association ».
L’employeur reproche, au regard de ce courriel, à Mme [K] une « incapacité de prise de hauteur ».
Il sera rappelé que ce courriel est intervenu dans le cadre particulier du contexte sanitaire, d’une surcharge de travail de Mme [K] et des difficultés de santé qui en ont résulté, au vu notamment du compte-rendu des urgences du 20 juin 2020 et du syndrome anxio-dépressif dont la salariée souffrait.
Au regard des circonstances de l’espèce, ce courriel ne caractérise pas l’existence d’une insuffisance professionnelle imputable à Mme [K].
Il en résulte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre liminaire, il sera relevé que si l’appelante sollicite la condamnation de l’ADEF à lui verser une somme supérieure à celle accordée par la juridiction prud’homale, elle ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, l’infirmation du jugement sur ce point, de sorte qu’aucune réformation du quantum à la hausse ne peut lui être accordée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 7 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressée a retrouvé après une période de chômage un emploi 30 août 2021 en qualité de directrice générale d’une association pour un salaire brut de 5 833 euros.
Au regard des éléments produits, le jugement sera confirmé sur le quantum retenu.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’appelante ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le quantum de cette indemnité.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
Sur le complément d’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, l’intéressée a perçu une somme de 21 117,44 euros à cet égard.
Eu égard aux développements qui précèdent et compte tenu des sommes à intégrer dans l’assiette du calcul de l’indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement sur le quantum retenu.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande relative au taux d’imposition de la retenue à la source :
L’appelante demande à la cour de dire que l’ADEF devra établir un bulletin de salaire mentionnant un taux d’imposition de retenue à la source ne pouvant excéder 15,5%, faisant valoir qu’au titre de l’exécution du jugement, et dans le but de lui nuire, l’association a unilatéralement établi un bulletin de paie au titre de novembre 2022 faisant état d’un taux d’imposition de retenue à la source de 38 %.
L’ADEF réplique que cette demande nouvelle est irrecevable en cause d’appel. Elle fait valoir qu’elle avait appliqué le taux de prélèvement à la source dont elle avait connaissance et qu’en tout état de cause, si un prélèvement à la source est excessif au regard des revenus effectivement perçu, les services des impôts sont à même de procéder à un remboursement.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Conformément aux dispositions de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande tendant à préciser le taux de retenue à la source applicable constitue l’accessoire des demandes formées devant le conseil de prud’hommes. Elle est donc recevable.
Toutefois, le montant du prélèvement à la source étant déterminé par l’administration fiscale, notamment dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1671 du code général des impôts, ce même code prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en la matière, cette demande doit être rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé sur les dépens.
L’ADEF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H] [K] épouse [J] au titre des jours de congés non pris et des RTT, de la journée impayée relative à son mariage, des astreintes, des heures travaillées après 21 heures, les samedis, les dimanches et jours fériés,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [H] [K] épouse [J] les sommes de :
— 1 227,27 euros au titre des congés payés non pris ;
— 818,18 euros au titre des RTT ;
— 409,09 euros au titre de la journée impayée relative au mariage de Mme [H] [K] épouse [J] ;
— 120,45 euros au titre des astreintes de nuits en semaine,
— 372,30 euros au titre des astreintes des samedis en journée,
— 262,80 euros au titre des samedis d’astreintes de nuit,
— 262,80 euros au titre des dimanches et jours fériés d’astreinte de jour,
— 262,80 euros au titre des dimanches et jours d’astreinte de nuit
— 3 203,71 euros au titre des heures travaillées après 21 heures,
— 6 597,53 euros au titre des heures travaillées les samedis,
-18 926,73 euros au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par l’association [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [H] [K] épouse [J], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à l’association [5] de remettre à Mme [H] [K] épouse [J] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [H] [K] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intimé ·
- Créanciers ·
- Visioconférence ·
- Procédure ·
- Défaut de motivation ·
- Débiteur ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Embauche ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Convention collective ·
- Qualification ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Turquie ·
- Associations ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Collaborateur ·
- Responsable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Ordre ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Violence ·
- Déclaration ·
- Menaces
- Sociétés ·
- Commande numérique ·
- Facture ·
- Installation ·
- Prix ·
- Maintenance ·
- Matériel informatique ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en garde
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.