Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/09667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 24 mars 2022, N° 11-21-004528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM, S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, PARISIENNE ASSURANCES c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09667 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 – Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-21-004528
APPELANTES
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 300 571 049
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. WAKAM, anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 117 085
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : G576
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2018, à [Localité 7] (11), le véhicule conduit par Mme [Y] [M], assuré auprès de la SA MMA IARD ASSURANCE, et le véhicule appartenant à la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION, assuré par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES (devenue la SA WAKAM), sont entrés en collision à l’intersection des routes départementales D6 et D15, alors qu’ils circulaient sur la D6, en présence d’un troisième véhicule, non impliqué dans l’accident.
Un constat amiable a été rédigé et signé sur place par les deux conducteurs.
La SA MMA IARD ASSURANCE a mandaté le cabinet d’expertise BCA afin d’évaluer le montant des travaux, lequel a retenu un montant de 7 600 euros TTC qu’elle a réglé à son assurée, Mme [L] [V], mère de Mme [Y] [M].
Par courrier du 17 octobre 2018, la SA MMA IARD ASSURANCE a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la société BENECH GESTION, courtier de la compagnie d’assurance LA PARISIENNE ASSURANCES.
Le 29 octobre 2018, la société BENECH GESTION a notamment répondu à la
SA MMA IARD ASSURANCE qu’elle ne partageait pas son analyse du dossier, que Mme [M] aurait enfreint le code de la route, et qu’elle proposait de transiger le dossier en réduisant l’indemnisation de chacun de moitié.
Le 8 novembre 2018, la société MMA IARD ASSURANCE a mis en demeure la société BENECH GESTION en maintenant sa position selon laquelle Mme [M] n’aurait pas commis d’excès de vitesse.
S’en sont suivis des échanges de courriers infructueux entre la société BENECH GESTION et la SA MMA IARD ASSURANCE.
C’est dans ce contexte que la SA MMA IARD ASSURANCE a, par exploit d’huissier des 22 et 27 octobre 2021, fait assigner respectivement la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES (devenue la SA WAKAM) devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 7 600 euros au titre du préjudice matériel ;
— 108 euros au titre des frais d’expertise ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Assignées à personne morale, la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES (devenue la SA WAKAM) n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
— CONDAMNÉ la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSURANCE à verser à la SA MMA IARD ASSURANCE : la somme totale de
7 600 euros au titre du préjudice matériel et la somme totale de 108 euros au titre des frais d’expertise ;
— CONDAMNÉ la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSURANCE à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de cette décision.
Le jugement a été signifié à la demande de la société MMA IARD à la société PETIT FORESTIER LOCATION, à personne morale, le 24 mai 2022.
Par déclaration électronique du 17 mai 2022, enregistrée au greffe le 8 juin 2022, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA WAKAM (anciennement
LA PARISIENNE ASSURANCES) ont interjeté appel, intimant la SA MMA IARD, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir le fait que le tribunal a condamné la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSSURANCES à verser à la SA MMA IARD ASSURANCE la somme de 7 600 euros au titre du préjudice matériel ; la somme de 108 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’appelantes notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA WAKAM demandent à la cour, au visa notamment de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a CONDAMNÉ la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES à verser à la SA MMA IARD ASSURANCE la somme de 7 600 euros au titre du préjudice matériel ; la somme de 108 euros au titre des frais d’expertise ; la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société MMA IARD à leur payer la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code par
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SA MMA IARD ASSURANCE demande à la cour, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en toute hypothèse, de condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ET WAKAM, anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés PETIT FORESTIER LOCATION et WAKAM sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées à verser à la SA MMA IARD ASSURANCE diverses sommes au titre du préjudice matériel et des frais d’expertise ainsi qu’à payer les frais irrépétibles, outre les entiers dépens, exposant notamment que :
— en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, il incombe au juge de rechercher s’il résulte des faits la preuve d’une faute du conducteur, susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation du propriétaire du véhicule et ce sans prendre en compte le comportement des autres conducteurs pour apprécier le rôle causal de la faute de la victime dans son dommage ; n’importe quelle faute suffit à réduire le droit à indemnisation des victimes si elle a concouru à la réalisation de leur dommage. Or Mme [M] a reconnu ne pas avoir vu le clignotant, alors qu’elle doublait, et avoir empiété sur la voie réservée à la circulation venant en sens inverse ;
— Mme [M] a commis plusieurs fautes en violation des articles R. 414-4, R. 414-7 et R. 413-17 du code de la route de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, en ce qu’elle a doublé à l’approche d’une intersection, tandis qu’elle circulait sur une petite route de campagne, et qu’une fois le dépassement entrepris elle n’a pas vu le clignotant du véhicule de la SA PETIT FORESTIER LOCATION, ni qu’elle empiétait sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse.
La SA MMA IARD ASSURANCE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, répliquant notamment que :
— bien qu’elles aient été assignées à personne, les appelantes ne se sont pas faites représenter devant le tribunal de proximité et ne sauraient donc valablement critiquer sa décision ;
— sur l’indemnisation de la victime, le tribunal a bien spécifié que « dans le constat amiable il est établi que le véhicule conduit par M. [U] a coupé la route du véhicule conduit par Mme [Y] [M] en tournant à gauche devant elle ». Le conducteur de la société PETIT FORESTIER LOCATION s’est effectivement déporté sur la gauche et a entrepris un changement de direction de dernière minute, sans respecter les dispositions du code de la route, avant de percuter l’avant du véhicule de Mme [M]. Le tribunal retenant une faute de ce conducteur sur le fondement de l’article R. 412-10 du code la route, l’indemnisation de la victime ne peut être exclue ;
— sur la prétendue faute de la victime, Mme [M] n’a commis aucune faute sur le fondement des articles invoqués par les appelantes. Concernant l’article R. 414 – 4 du code de la route, le carrefour était protégé par un stop et en présence d’une ligne continue au sol, de sorte que Mme [M] ne risquait pas de voir surgir un véhicule venant de sa gauche et n’a donc commis aucune infraction en dépassant le véhicule précédent. Quant à l’article R. 414-7 du code de la route, il ne s’applique pas à l’espèce parce que le véhicule adverse ne circulait pas en sens inverse mais changeait de direction vers la gauche. Il en va de même pour l’article R. 413-17 du code de la route, dès lors que le conducteur de la SA PETIT FORESTIER LOCATION s’est déporté sur la gauche et a ainsi entrepris un changement de direction de dernière minute, lequel était si brusque et dangereux que l’obstacle n’était pas prévisible pour Mme [M].
1. Sur la demande d’indemnité
Vu, notamment, l’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicable au litige s’agissant d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur, ayant causé des dommages matériels à ces véhicules ;
La loi sus-visée instaure un traitement différencié entre les victimes en fonction du siège du dommage.
Pour les dommages aux biens, toute faute est opposable à toutes les victimes pour limiter ou exclure son droit à réparation, tandis que pour les dommages à la personne, la loi distingue entre les victimes conductrices et les victimes non conductrices.
La loi ajoute que « Lorsque le conducteur d’un véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule (…) ».
En l’espèce, il ressort du constat amiable rédigé le 14 août 2018 et signé d’une part, par le conducteur du véhicule appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION et assuré auprès de la société LA PARISIENNE ASSURANCES (M. [U]) et d’autre part, Mme [Y] [M], à la suite de l’accident survenu au croisement de deux routes départementales, dont l’une était équipée d’un panneau « stop », que :
— le véhicule « A » conduit par M. [U] « virait à gauche » ;
— le véhicule « B » conduit par Mme [M] « doublait » un véhicule « C » se trouvant devant elle, et « empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse » ;
— le véhicule « A » a subi un choc latéral gauche ;
— le véhicule « B » a subi des dégâts à l’avant et sur le côté droit ;
— Mme [M] a précisé n’avoir « pas vu le clignotant du véhicule A en doublant de véhicule C ».
Le rapport circonstancié de sinistre adressé par le conducteur de la société PETIT FORESTIER LOCATION à son employeur le jour même n’est quant à lui pas contradictoire. Le conducteur du véhicule « C » n’a pas livré de témoignage de l’accident, qui n’a donné lieu à aucune constatation policière.
Il s’en déduit que le véhicule conduit par M. [U] et celui conduit par Mme [M] sont entrés en collision alors que le premier se déportait sur la gauche pour entreprendre un changement de direction, tandis que le second, qui n’a pas vu cette manoeuvre, venait de dépasser un autre véhicule, à l’entrée d’un carrefour, sur une voie prioritaire.
Contrairement à ce que fait valoir l’assureur du véhicule conduit par Mme [M], le fait que le carrefour dans lequel l’accident a eu lieu, ait été protégé par un stop, avec la présence d’une ligne continue au sol, ne dispensait pas Mme [M] de faire preuve de prudence, avant de dépasser le véhicule la précédant, à l’entrée de ce carrefour. Elle reconnaît d’ailleurs qu’elle n’a pas vu le clignotant du véhicule conduit par M. [U], en doublant l’autre véhicule, de sorte que l’accident ne serait pas advenu si elle s’était assurée qu’elle pouvait entreprendre son dépassement sans danger, comme le lui oblige l’article R. 414-4 du code de la route.
En revanche, aucune faute n’est caractérisée au regard des dispositions de l’article R. 414-7 du code de la route dès lors que le véhicule « A » ne circulait pas en sens inverse mais changeait de direction vers la gauche.
De même, aucune faute n’est caractérisée au sens de l’article R. 413-17 du code de la route dès lors que le conducteur de la société PETIT FORESTIER LOCATION s’est soudainement déporté sur la gauche et a ainsi entrepris un changement de direction qui n’était pas prévisible.
La faute commise par Mme [M] est de nature à réduire, et non à exclure, son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise dressé le 4 octobre 2018 par le cabinet d’expertise BCA évaluant la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 7 600 euros, et à 760 euros après le sinistre, et du courrier du 17 octobre 2018 par lequel les MMA ont informé Mme [V] du règlement de la cession de son véhicule à la compagnie et donc du virement de la somme de 7 600 euros sur son compte bancaire, ainsi que de la planche comptable attestant du paiement de ladite somme ainsi que de la somme de 108 euros pour l’expertise, il convient de condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à verser à la SA MMA IARD ASSURANCE la somme de 3 800 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 54 euros au titre des frais d’expertise.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont infirmés.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SA WAKAM anciennement LA PARISIENNE ASSURANCES à verser à la SA MMA IARD ASSURANCE la somme de 3 800 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 54 euros au titre des frais d’expertise ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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