Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 29 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [R] née le 01 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 29 mars 2025 de placement en rétention administrative de Madame [S] [R] ;
Vu la requête de Madame [S] [R]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [S] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Avril 2025 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [S] [R] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 avril 2025 à 18h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [M] [J], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le Préfet du Nord ; en l’absence de Madame [S] [R] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [R] déclare être ressortissante marocaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le même 29 mars 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [S] [R].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête, faisant valoir notamment que le magistrat ne pouvait refuser l’autorisation de prolongation de la rétention alors que la procédure était régulière, que l’arrêté de placement en rétention était régulier et que les diligences accomplies étaient suffisantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 avril 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir les contradictions dans les déclarations de l’intéressée et l’insuffisance de garanties de représentation.
Mme [S] [R] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance, rappelant que le juge, en sa qualité de garant des libertés individuelles, pouvait mettre fin à tout moment à la rétention et que les garanties de représentation de Mme [S] [R] étaient suffisamment solides pour justifier sa mise en liberté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Il est de principe que le juge est le garant des libertés individuelles. Saisi d’une requête en prolongation d’une rétention administrative, le juge judiciaire ne doit pas se limiter à statuer sur les irrégularités de procédure soulevées par l’étranger, il doit également motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale du maintien en rétention (1re Civ. 20 novembre 2019, pourvoi n°18-23.877, publié).
En l’espèce, l’autorisation d’une première prolongation de la rétention de Mme [S] [R] a été refusée au motif de la démonstration, par l’intéressée, de l’existence de garanties de représentation solides, à savoir une attestation d’hébergement chez mme [N] [F], une pré-inscription pour des études, une relation ancienne avec un homme vivant en France et le fait qu’elle n’avait jamais antérieurement fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que Mme [S] [R] est démunie de tous documents d’identité et de voyage. Elle a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2025 être sans domicile fixe ou connu, être célibataire, sans enfants, être venue en France il y a quatre jours pour fêter le Ramadan avec des membres de sa famille et avoir le projet de repartir en Espagne où elle suit ses études. Elle n’a pas évoqué de relation ancienne et étroite avec une personne vivant en France et n’a pas souhaité faire avertir un membre de sa famille de la retenue dont elle faisait l’objet.
Devant le premier juge, Mme [S] [R] a produit, notamment, une attestation de pré-inscription à l’école [4] située à [Localité 3] et une attestation d’hébergement.
La pré-inscription à l’école [4], en date du 10 juin 2024, est valable pour la rentrée scolaire 2024-2025, débutant le 9 octobre 2024, une date limite d’arrivée étant fixée au 8 décembre 2024 et l’inscription définitive étant conditionnée à l’obtention d’un visa d’entrée sur le territoire français, conditions auxquelles Mme [S] [R] n’a pas satisfait. L’attestation d’hébergement, signée de Mme [N] [F] épouse [Z] est datée du 1er avril 2025 et ne comporte aucune précision quant à l’ancienneté et à la durée de l’hébergement.
Ces éléments, qui sont par ailleurs en contradiction totale avec les déclarations de l’intéressée, ne permettent pas d’établir l’existence de garanties de représentation suffisantes pour mettre fin à la rétention de Mme [S] [R] et ordonner sa mise en liberté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [S] [R] ;
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [S] [R]pour une durée de vingt six jours jours à compter du 2 avril 2025 ;
Fait à Rouen, le 03 Avril 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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