Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 392
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ5V
PV
[V] [G] décision d’aide juridictionnelle totale : nC-63113-2025000987 / [Z] [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de cusset, décision attaquée en date du 25 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00282
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [V] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000987 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
ET :
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/00282 rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant M. [Z] [O] à Mme [V] [D] [H] épouse [G].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 11 février 2025 par le conseil de Mme [V] [D] [H] épouse [G] à l’encontre de M. [Z] [O].
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 30 mai 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 juin 2025 par le conseil de Mme [V] [G].
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 2 et 17 juin 2025 par Mme [V] [G], demandant de :
— au visa des articles 780 et suivants et des articles 15,16, 904, 905 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 2224 et 2248 du Code civil ;
— déclarer la somme globale de 31.555,13 € réclamée par M. [O] en première instance et également dans le cadre de son appel incident comme étant prescrite ;
— constater l’extinction de l’action engagée par M. [O] à l’égard de Mme [G] concernant ces sommes ;
— renvoyer la présente instance au fond ;
— juger que la procédure d’appel se poursuivra selon le cours normal ;
— condamner M. [O] :
* à payer à Mme [G] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers de la procédure de première instance et aux dépens de la présente instance.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 4 juin 2025 par M. [Z] [O], demandant de :
— au visa des articles 908, 911 et suivants du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur l’application de la sanction de caducité ;
— dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens au titre de l’incident.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 3 juillet 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [G] a déposé des conclusions d’appelant au-delà du délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 11 février 2025 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le lundi 12 mai 2025, le dimanche 11 mai 2025 étant un jour non ouvrable.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Par voie de conséquence, l’incident soulevé par Mme [G] en allégation de prescription et en demande d’extinction de l’action initiée à son encontre devient sans objet.
Succombant à l’instance, Mme [G] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [G].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 11 février 2025 par le conseil de Mme [V] [D] [H] épouse [G] à l’encontre du jugement n° RG-23/00282 rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l’instance opposant M. [Z] [O] à Mme [V] [D] [H] épouse [G].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [V] [D] [H] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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