Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 février 2021, N° F19/01396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 135
RG 21/03220
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBOH
[I] [G]
C/
S.A.S. CLINIQUE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01396.
APPELANTE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société MPC [Localité 4] qui exploite la clinique éponyme, établissement psychiatrique sis à [Localité 2] et applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, a embauché Mme [I] [G], en qualité d’agent des services hospitaliers, à compter du 1er octobre 1987, pour une durée indéterminée.
Un avenant signé le 1er juillet 2007 indiquait qu’à ce jour, elle exerçait les fonctions de gouvernante et précisait celles-ci, relevant de la classification en filière G, position I, niveau EHQ groupe A coefficient 220, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 666 euros pour 151,67 heures de travail.
Un nouvel avenant intervenait le 12 mars 2018, pour fixer la durée de travail à 25 h par semaine, la répartition se faisant du lundi au vendredi de 8h 13h, la rémunération mensuelle de base étant de 1567,77 euros pour 108,34 h par mois.
Par courrier du 18 février 2019, l’avocate de la salariée sollicitait à l’amiable la direction de la clinique pour obtenir le paiement d’une certaine somme, indiquant que le salaire de base du dernier avenant n’avait pas été appliqué et invoquant une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [G] ayant dû restituer son logement de fonction à la fin de l’année 2018.
Le 7 mars 2019, dans un courrier officiel, l’employeur faisait valoir l’acquisition récente de la clinique et l’absence du dernier avenant au dossier de la salariée, mais lui réglait la somme de 4 310,64 euros outre les congés payés sur le bulletin de salaire de février 2019.
Par lettre du 12 mars 2019 remise en mains propres le 15, Mme [G] était mise à pied et convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, pour le 25 mars 2019.
Par lettre recommandée du 3 avril 2019, la salariée était licenciée pour faute grave.
Saisi par requête du 11 juin 2019 notamment de la contestation du licenciement, le conseil de prud’hommes de Marseille, selon jugement du 10 février 2021, a statué ainsi :
Dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamne la clinique [Localité 4] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 15 155.12 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 684.70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 468.47 € à titre d’incidence congés payés,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Le conseil de Mme [G] a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 22 mai 2025, Mme [G] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 10 février 2021 en ce qu’il: – Déboute Madame [I] [G] de sa demande de voir condamner la Clinique VALFEUR à lui verser la somme de 274,36 euros à titre de rappels de salaire pour les mois de mars et avril 2019 outre la somme de 27,44 euros à titre d’incidence congés payés ;
— Déboute Madame [I] [G] de sa demande de voir condamner la Clinique VALFEUR à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; – Déboute Madame [I] [G] de sa demande de voir condamner la Clinique VALFEUR à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de son éviction de son logement de fonction ;
— Déboute Madame [I] [G] de voir sa demande de voir qualifier son licenciement de nul à titre principal ou sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire ;
— Requalifie le licenciement de Madame [I] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; – Déboute Madame [I] [G] de sa demande de voir condamner la Clinique [Localité 4] à lui verser la somme de 37.626,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle ni sérieuse ;
— Déboute Madame [I] [G] de sa demande de voir condamner la Clinique VALFEUR à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat.
JUGER que la Clinique [Localité 4] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [I] [G].
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] à verser à Madame [I] [G] la somme de 260,31 euros à titre de rappels de salaire pour les mois de mars et avril 2019 outre la somme de 26,03 euros à titre d’incidence congés payés.
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] à payer à Madame [I] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
JUGER que la Clinique [Localité 4] a injustement évincé Madame [I] [G] de son logement de fonction au mois de décembre 2018.
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] à payer à Madame [I] [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de son éviction de son logement de fonction.
JUGER que le licenciement de Madame [I] [G] est nul à titre principal, ou sans cause réelle ni sérieuse à titre subsidiaire.
DIRE ET JUGER que la Clinique [Localité 4] a transmis tardivement à Madame [I] [G] son solde de compte et ses documents de fin de contrat.
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] à verser à Madame [I] [G] la somme de 37.626,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] à verser à Madame [I] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat.
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] à verser à Madame [I] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
CONDAMNER la Clinique [Localité 4] aux entiers dépens.
ORDONNER l’application intérêts au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 18 mai 2025 , la société demande à la cour de :
«A titre principal,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Dire que le licenciement de Mme [G] reposait bien sur une faute grave,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société concluante au paiement des sommes suivantes :
— 4 684.70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 468.47 € à titre d’incidence congés payés,
— 15 155.12 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Le confirmer pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme [G] de toutes ses autres demandes,
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
A titre subsidiaire,
Ramener chacune des demandes de l’appelante à de plus justes proportions faute de démonstration d’un quelconque préjudice ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée sollicite d’une part, un rappel de salaire sur les mois de mars et avril 2019, indiquant que l’erreur sur son salaire de base n’a pas été rectifiée postérieurement à la régularisation du mois de février 2019, et invoque d’autre part, à l’appui d’une demande indemnitaire, une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle réclame également une indemnité pour avoir été injustement privée du logement de fonction, sans recueil de son consentement.
La société considère qu’il existe un problème d’interprétation quant à l’avenant litigieux et fait observer que pendant les mois concernés, la salariée était soit en arrêt maladie, soit en mise à pied ; elle dénie l’exécution déloyale eu égard au faible montant réclamé.
Quant au logement de fonction, elle estime que la salariée ne démontre rien.
1- Sur le rappel de salaire
Il ressort des écritures des parties qu’un changement de direction aurait eu lieu à une date qui est ignorée, mais dans la mesure où l’avenant produit par la salariée datant de mars 2018 n’a pas été argué de faux par l’employeur, il aurait dû être appliqué.
Aucune interprétation n’est nécessaire puisque cet avenant ne concerne que le salaire de base portant le taux horaire à compter de mars 2018, à 14,47 €.
Or, mise à part la régularisation intervenue en février 2019, il résulte des bulletins de salaire délivrés en mars et avril 2019, que l’employeur a appliqué un taux inférieur, soit le même que celui figurant initialement sur les bulletins de salaire de mars 2018 à janvier 2019.
En conséquence, la salariée est en droit d’obtenir la somme réclamée, laquelle n’est discutée que dans son principe, étant précisé que Mme [G] a tenu compte de ses jours de présence sur les mois concernés.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour relève que Mme [G] n’a réclamé l’application de l’avenant que par l’intermédiaire de son avocat, près d’un an après sa conclusion et a donc concouru à son propre préjudice, ne démontrant pas la mauvaise foi de son employeur, les relations s’étant tendues dès le mois de mars 2019 ;
en tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice plus ample que celui indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
En conséquence, il convient de rejeter la demande faite à titre de dommages et intérêts à ce titre.
3- Sur le logement de fonction
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les parties ne présentent aux débats aucune pièce, concernant les circonstances du départ du logement, de Mme [G] qui serait intervenu en décembre 2018, et notamment pas le fait que la salariée aurait subi des pressions pour partir ou n’aurait pas donné son consentement au délaissement du logement, étant précisé que cette attribution ne figure pas au contrat de travail; en outre, la salariée ne fait pas la démonstration d’un préjudice lié à sa suppression.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée au visa de l’article L.1134-4 du code du travail, invoque la nullité du licenciement, considérant qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire de rétorsion au projet de saisine du conseil de prud’hommes, tel qu’exposé par son avocate dans ses courriers, invoquant notamment deux arrêts de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, et subsidiairement conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les griefs étant vagues et imprécis.
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2019 est libellée de la manière suivante:
«Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 25/03/2019 au cours duquel nous vous avons expliqué les raisons de votre convocation.
Vos explications n’ont pas changé notre opinion sur les faits qui vous sont reprochés.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous rappellons que vous travailliez pour la Clinique [Localité 4] en qualité de gouvernante avec pour attributions :
— de veiller tout particulièrement au bon entretien et à la propreté de l’établissement
— de répondre aux demandes des clients par rapport à leurs chambres et veiller à la qualité du service hôtelier
— d’encadrer le travail de la lingerie
— de gérer les stocks des produits d’entretien divers et du linge
— d’assurer l’interface entre le personnel placé sous votre responsabilité et la Direction
— d’assurer la gestion du planning des agents
— d’assurer l’organisation et l’évolution des circuits propres sales
En mars 2018 vous avez sollicité et obtenu de passer d’un temps plein à un temps partiel à compter du 12/03/2018. Votre rémunération mensuelle brute qui s’élevait selon votre contrat à 1.666 euros pour 151,67h est passée à 1.567,77 euros pour 108,34h.
A l’occasion du changement de direction et du départ de l’ancienne directrice Mme [H], nous avons constaté un changement radical dans votre comportement. Nous avons notamment constaté les faits suivants :
1/ Non-respect des tâches relatives à l’entretien et l’hygiène de l’établissement :
Le 8 mars 2019 nous avons constaté l’accumulation d’ordures ménagères sur le parking de la Clinique avec le risque que cela engendre pour les patients et l’image de l’établissement.
A cela s’ajoute le non-enlèvement des déchets de la cuisine qui jouxtent les locaux de production avec le danger de propagation des germes et l’invasion de nuisibles (rats, cafards…).
2/ Gestion des plannings non conforme
Le personnel hôtelier se retrouve souvent le week-end à deux personnes pour s’occuper de toute la clinique. En conséquence le service rendu est de mauvaise qualité par manque de personnel.
Nous vous avions fait remarquer en CODIR les lundis matins sur l’importance de respecter un équilibre dans la répartition des ASH notamment le week-end, et vous n’en avez pas tenu compte.
3/ Mauvaise gestion des stocks des produits d’entretien
A l’occasion du contrôle des cuisines en date du 19/03/2019 par le laboratoire MEYER il a été constaté l’utilisation de produits d’entretien périmés.
4/ Dysfonctionnements dans l’organisation et l’évolution du circuit propre/sale
— Tenue de la laverie en contravention avec la règlementation : sacs de linges sales stockés et non lavés depuis plus d’un mois (linge qui devait être traité en urgence car présence de punaises de lit dans la chambre des patientes) Sacs de linges sales à même le sol avec risque de transmission des germes
— Absence d’enlèvement journalier dans les services des sacs de linges souillés (urine ou autre)
Ces manquements sont susceptibles de nous exposer à des sanctions de la part des autorités sanitaires.
5/ Abandon du logement de fonction sans prévenir la Direction
Vous bénéficiez d’un logement de fonction que vous avez quitté sans nous en avertir et nous avons logiquement supprimé la mention de cet avantage en nature sur vos bulletins de salaires dès que nous nous en sommes aperçus.
Vous avez protesté par l’intermédiaire d’une avocate en réclamant le rétablissement de cet avantage en nature, ainsi que le règlement de diverses primes qui avaient été incluses dans votre rémunération contractuelle.
Dans un esprit d’apaisement nous vous avons versés sur votre bulletin du mois de février 2019 la somme de 4.741,70 euros bruts (') .Votre rémunération a été augmentée pour répondre à votre demande de majoration du brut contractuel des primes « Hygiène Blouse » de 43,34 euros et « HACCP » de 143,01 euros.
Compte tenu de l’accumulation de sujets de mésentente, nous vous avons conviée à un entretien de travail le 4 mars 2019, auquel vous avez refusé de participer, et vous vous êtes refugiée dans un mutisme volontaire.
Votre avocate nous a fait parvenir un message « officiel » contenant de nombreuses critiques et nous demandant de communiquer par son intermédiaire.
Cette immixtion dans notre gestion fait obstacle à l’exercice normal de notre pouvoir de direction.
Il est totalement inacceptable que nous ne puissions pas sereinement échanger avec vous, directement et quotidiennement, eu égard à la nature de vos fonctions et aux manquements qui vous sont reprochés.
Nous constatons depuis que vous influencez très négativement le comportement des autres salariés de l’établissement.
Nous ne pouvons accepter plus longtemps ces manquements à vos obligations contractuelles, ainsi que cette situation de blocage qui nuit gravement au bon fonctionnement de notre établissement psychiatrique, lequel assume la difficile tâche d’héberger des personnes fragiles et vulnérables.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat et vous confirmons votre mise à pied conservatoire.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.».
2- Sur les manquements invoqués à l’encontre de la salariée
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les seules attestations produites par l’employeur (pièces 5 & 7) ne sont pas de nature à démontrer que la carence concernant l’évacuation des ordures ménagères, objet du 1er grief, incombait à la salariée.
Concernant le 2ème grief, il n’est étayé par aucun exemple ou témoignage, et il n’est pas même présenté le compte rendu du CODIR au cours duquel la salariée aurait été mise en garde pour une mauvaise gestion des plannings.
S’agissant des produits périmés, la salariée fait observer à juste titre que le contrôle invoqué – non produit aux débats – s’est effectué alors qu’elle était absente pour maladie.
Il est établi par l’attestation d’une infirmière, une défaillance dans l’organisation et l’évolution du circuit propre/sale, constatée en février 2019, pour laquelle elle déclare avoir interpellé la direction ; ces tâches relevaient bien des fonctions de Mme [G] mais il ne résulte d’aucun constat fait par la direction que la situation a perduré et la clinique ne démontre pas avoir rappelé la salariée à ses obligations notamment début mars, ce qui était un préalable.
Quant au logement de fonction, aucune faute n’est établie par l’employeur.
Il résulte du dernier paragraphe de la lettre que l’employeur reproche en réalité à Mme [G], par le biais des courriers de son avocate, une immixtion dans son pouvoir de direction.
Non seulement l’employeur ne fait pas la preuve de la matérialité, de l’imputabilité de quatre des griefs mais n’établit pas la gravité du seul manquement retenu par la cour qui pourrait être considéré comme de l’insuffisance professionnelle, et en l’absence de tout passé disciplinaire invoqué, la sanction du licenciement était totalement disproportionnée.
Dès lors, le licenciement doit être déclaré abusif.
3- Sur la nullité de la rupture
L’article L.1134-4 du code du travail dispose :
«Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 sont applicables.»
La présence dans la lettre de licenciement, d’une référence expresse aux courriers de l’avocate de Mme [G] – lesquels indiquaient qu’à défaut d’accord amiable, elle saisirait le conseil de prud’hommes (notamment le mail du 08/03/2019) – , est constitutive d’une atteinte au principe de non discrimination et d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant la nullité de la rupture, l’employeur ne tentant pas même de démontrer l’absence de lien de causalité entre sa décision et l’action envisagée par la salariée.
En conséquence, la décision doit être infirmée et le licenciement déclaré nul.
4- Sur les conséquences financières de la rupture
La salariée n’a pas demandé sa réintégration et les parties n’ayant pas critiqué la décision concernant le montant des indemnités de rupture allouées par le jugement entrepris, la décision sera confirmée de ces chefs.
En application des articles L.1235-2-1 et L.1235-3-1 du code du travail, au regard de l’ancienneté de la salariée (plus de 30 ans) et de son âge (57 ans), il convient de fixer son indemnisation à la somme de 31 500 euros.
La sanction prévue à l’article L.1235-4 du code du travail doit être appliquée à hauteur de deux mois.
Sur les autres demandes
Dans sa lettre du 24 mai 2019 (pièce 15 salariée), l’employeur – sans être contredit – indique avoir envoyé les documents de fin de contrat le 7 mai, réceptionnés le 10 suivant par Mme [G], de sorte que cette dernière ne fait pas la démonstration d’un retard ayant pu générer un préjudice financier, étant précisé qu’elle a été en arrêt pour maladie sans discontinuer jusqu’au 26 aôut 2020.
Dès lors, c’est à juste titre qu’elle a été déboutée par les premiers juges, de sa demande indemnitaire.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
La société intimée qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [G] la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, au logement de fonction et à la remise tardive des documents de fin de contrat, et dans ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement du 03/04/2019 nul et de nul effet,
Condamne la société Clinique [Localité 4] à payer à Mme [I] [G], les sommes suivantes :
— 260,31 euros bruts au titre d’un rappel de salaire sur les mois de mars et avril 2019
— 26,03 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 31 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 17/06/2019, celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Clinique [Localité 4] à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Condamne la société Clinique [Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Incident ·
- Courrier électronique ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Part sociale ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Réception ·
- Clause ·
- Titre ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fioul ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Canalisation
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Ouverture
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Majorité ·
- Résidence habituelle ·
- Scolarité obligatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Adoption ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance ·
- Inde
- Demande en séparation de biens judiciaire ·
- Mariage et régimes matrimoniaux ·
- Droit de la famille ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Partie ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Gage ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Saisine ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Contestation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Client ·
- Lettre de mission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Partie ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Biens ·
- Créance ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Carrelage ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.