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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFUS
Nom du ressortissant :
[B]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 FEVRIER 2025 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [B]
né le 14 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 13 Février 2025 à 17h02 du procureur de la République de Lyon accompagnée d’une demande d’effet suspensif à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h12 qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [B],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [U] [B] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [U] [B] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas contesté la régularité de son arrêté de placement qui avait notamment retenu qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national. Sa fiche pénale, jointe au dossier de la procédure, révèle d’ailleurs qu’il avait lui-même indiqué être sans domicile fixe au moment de son incarcération le 22 février 2024, étant rappelé qu’il a été placé en rétention administrative le jour de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 3]-[Localité 2] le 30novembre 2024 .
Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes de [U] [B], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [U] [B] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
15 février 2025 à 10h30 – cour d’appel de Lyon – Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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