Infirmation partielle 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 oct. 2022, n° 20/15954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 novembre 2019, N° 2017F01531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° ,9pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15954 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2017F01531
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]ème, de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE
Société Coopérative de Crédit à capital variable, inscrite au RCS de VANNES sous le n° 777 903 857, prise en la personne, du Président de son Conseil d’Administration ainsi que de son Directeur, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] République a consenti à la SAS PM Investissement sous forme de crédit par caisse, un crédit de trésorerie d’un montant de 300 000 € au taux variable de 4%, ayant pour date de départ le 15 décembre 2011 et une date d’échéance le 14 décembre 2013.
Par acte du 5 octobre 2011, Madame [B] [V], présidente de ladite société s’est portée caution solidaire de cette dernière dans la limite de 150 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 29 mois.
Dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 21 janvier 2014, la date exigibilité du crédit de trésorerie a été reportée au 15 septembre 2014. Par acte du 21 janvier 2014, Madame [V] s’est à nouveau portée caution solidaire dans la limite de 150 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2015, le Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [V] d’avoir à honorer son engagement de caution en raison de la défaillance de la société PM Investissement.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juin 2015, la société PM Investissement a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2015, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, Maître [T] [Z] à hauteur de 303 383,95 €.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, la Banque Populaire a assigné Madame [V] en paiement de la somme de 150 000 €.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ainsi statué :
— CONDAMNE Madame [V], en sa qualité de caution solidaire de la société PM Investissement à payer au Crédit Mutuel la somme de 150 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,
— DIT mal fondée et en tout état de cause prescrite la demande de Madame [V] tendant à reprocher au Crédit Mutuel un manquement à son obligation de mise en garde et d’information,
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— CONDAMNE Madame [V], partie qui succombe, aux dépens de l’instance,
— LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe.
****
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Madame [V] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre du Crédit Mutuel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2021, Madame [V] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 novembre 2019 et statuant à nouveau :
A titre principal :
' CONSTATER que l’engagement de caution solidaire conclu, le 5 octobre 2011, entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus de Madame [B] [V],au moment de sa conclusion ;
En conséquence :
' DECLARER inopposable à Madame [B] [V] l’engagement de caution conclu, le 5 octobre 2011, entre les parties ;
' DEBOUTER le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer que le contrat de cautionnement souscrit par Madame [B] [V] n’est pas disproportionné, de sorte qu’il lui est opposable, il devra alors :
' CONSTATER l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de
l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
' CONSTATER l’absence d’information de la caution sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
En conséquence :
' PRONONCER la déchéance du droit du Crédit Mutuel aux intérêts échus et intérêts ou
pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
' DEBOUTER le Crédit Mutuel de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts
échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
A titre reconventionnel :
' CONSTATER la violation de l’obligation de mise en garde du Crédit Mutuel vis-à-vis de
Madame [B] [V] ;
En conséquence :
' CONDAMNER le Crédit Mutuel à payer à Madame [B] [V], la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' OCTROYER, en tout état de cause, des délais de paiement à Madame [B] [V], en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER le Crédit Mutuel à verser à Madame [B] [V] la somme de 15.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER le Crédit Mutuel aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S’agissant de l’inopposabilité de l’engagement de caution souscrit par Madame [V] le 5 octobre 2011. Tout d’abord, il est demandé à la cour de confirmer l’absence d’incidence de la qualité de caution dirigeante de Madame [V] quant au bénéfice des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation. Les fiches de renseignements produites par le Crédit Mutuel sont datées respectivement 9 mois (12 juillet 2012) et deux ans (19 novembre 2013) après la souscription du cautionnement litigieux. En outre, elles sont incomplètes et imprécises notamment en ce qu’elles ne mentionnent pas l’engagement auquel elles se rapportent. Les anomalies étaient d’autant plus apparentes que les engagements de la Sci les Jardins de la Mairie ' dont Madame [V] était associée ' avaient également été souscrits auprès du Crédit Mutuel en mars 2011. Dès lors, la banque avait connaissance d’autres engagements de Madame [V] et du fait que le bien immobilier sis à [Localité 8] appartenait à la Sci et non personnellement à Madame [V].
Le remboursement du montant total de l’acte de cautionnement du 5 octobre 2011, à un taux de 4% l’an sur 2 ans conduirait à une charge mensuelle de remboursement de 19 423€ ' soit un taux d’endettement de la caution de 678,61% ' et la charge moyenne annuelle de Madame [V] représentait 13,02 fois le montant de ses revenus annuels quand elle a souscrit son acte de cautionnement.
Aussi, force est de constater la disproportion dudit engagement de cautionnement.
S’agissant du non-respect par le Crédit Mutuel de ses obligations légales d’information. Le Crédit Mutuel ne verse que deux courriers simples datés des 20 février 2012 et 22 février 2013 sans prouver qu’ils ont effectivement été envoyés à Madame [V] en temps utiles. Aussi, la cour constatera que le Crédit Mutuel n’a pas respecté son obligation légale et prononcera la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la demande d’indemnisation des préjudices subis par la caution compte tenu du soutien abusif et de la défaillance du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde. Madame [V] étant une caution profane ' cette dernier ne disposait d’aucune compétence ni de l’expérience suffisante lui permettant d’apprécier les risques financiers de l’opération et n’était pas gérante de la Sci PCJ ' le Crédit Mutuel était tenu d’une obligation de mise en garde sur le risque d’une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution. Or, le Crédit Mutuel n’a pas cru devoir attirer l’attention de cette dernière sur le risque d’endettement compte tenu de sa situation financière et patrimoniale personnelle.
Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l’obligation de mise en garde de Madame [V] est imprescriptible.
Enfin, le préjudice né du manquement du Crédit Mutuel est constitué par la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
S’agissant de l’octroi de délais de grâce. C’est en raison de difficultés financières que la société PM Investissement n’a pu faire face aux mensualités et que les revenus de Madame [V] ont considérablement baissés. Au surplus, le Crédit Mutuel ne s’oppose pas à ce que la concluante puisse bénéficier de délais de paiement.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Mutuel sera condamné au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 19 novembre 2019, dont appel,
Condamner Madame [B] [V] à payer la somme de 3 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [B] [V] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S’agissant de la prétendue inopposabilité de l’engagement de caution. Madame [V] fait valoir que le Crédit Mutuel ne verse aux débats aucune fiche de renseignements relative au cautionnement du 5 octobre 2011. Il ne peut en être déduit que la banque ne s’est pas renseignée sur la situation financière et patrimoniale de la caution et que le cautionnement serait dès lors disproportionné. Il ressort des fiches de renseignements en date des 12 juillet 2012 et 19 novembre 2013 ' recueillies avant la signature du nouvel engagement de caution du 21 janvier 2014 ' que Madame [V] déclarait en 2013 des revenus nets d’un montant annuel de 53 504,48 € et un patrimoine immobilier propre composé d’un magasin sis à [Localité 10] estimé à 380 000 €, d’une maison sis à [Localité 8] estimée à 320 000 € et d’un appartement sis à [Localité 5] estimé à 250 000 €. Cette situation existait déjà en 2011.
Par ailleurs, Madame [V] était gérante et seule associée de la Sci des Jardins de la Mairie.
Il résulte de l’avis d’imposition 2011 que l’appelante a déclaré au titre de ses revenus 2010 un revenu imposable de 56 790 €. Par ailleurs le prêt souscrit par la Sci des Jardins de la Mairie ne peut être pris en compte car Madame [V] n’en est pas l’emprunteur.
Aussi, Madame [V] ne peut prétendre que son cautionnement était disproportionné.
S’agissant de l’obligation d’information de la caution. Le Crédit Mutuel n’est en mesure de justifier du respect de son obligation que pour les années 2012 et 2013 en versant aux débats les courriers d’information adressés les 20 février 2012 et 22 février 2013.
S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de mise en garde. Tout d’abord, Madame [V] est irrecevable en sa demande car le délai de prescription a couru à compter de la conclusion du contrat de cautionnement, soit le 5 octobre 2011, de sorte que cette dernière est prescrite dans sa demande tendant à soulever pour la première fois dans ses conclusions du 27 septembre 2018 le manquement par la banque à son obligation de mise en garde.
En tout état de cause, Madame [V] est mal fondée en sa demande en raison de sa qualité de caution avertie. En effet, Madame [V] était présidente et associée de la société PM Investissement et gérante de la Sarl Crocus qui exploitait un fonds de commerce de fleuriste.
S’agissant de la demande de délais de paiement. Madame [V] ayant été mise en demeure le 13 avril 2015, elle s’est d’ores et déjà allouée plus de 6 ans de délai. Par conséquent, le Crédit Mutuel n’a pas convenance à lui accorder des délais supplémentaires.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V] sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS
Mme [V], présidente de la société par action simplifiée PM investissements s’est, à l’instar de M. [I] [G], qui en était également détenteur de parts, portée caution solidaire des obligations de la société issue d’un crédit de trésorerie d’un montant de
300 000 euros consenti par le Crédit Mutuel, et ce, par acte en date du 5 octobre 2011 dans la limite de la somme de 150 000 euros et pour une durée de 29 mois.
A la suite du report conventionnel du délai d’exigibilité du crédit, elle a renouvelé son cautionnement dans la même limite pour une durée de 14 mois par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2014.
Sur la disproportion du cautionnement
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], il ne résulte ainsi pas de ce texte qu’il appartient à la banque de vérifier l’absence de disproportion manifeste du cautionnement qu’elle recueille et les renseignements pris sur la situation financière et patrimoniale de la caution par la banque ne sont destinés qu’à éviter que ne lui soit ensuite opposée cette disproportion manifeste, la charge de la preuve reposant, en tout état de cause, sur la caution.
Alors que Mme [V] a souscrit à nouveau un engagement de caution le 21 janvier 2014 à la suite de la prorogation du délai d’exigibilité du crédit de trésorerie, lequel a donné lieu à l’établissement d’un acte revêtu de toutes les mentions prévues aux articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, il ne peut qu’être constaté qu’il ressort des écritures de la banque qu’elle poursuit l’exécution du précédent cautionnement daté 5 octobre 2011, en ce qu’il a été renouvelé et que ses effets ont été reportés par celui du 21 janvier 2014, ce que M. [V] ne conteste pas.
Or, il résulte de la fiche de renseignement de caution du 12 juillet 2012 que Mme [V] était propriétaire d’un bien à Noisy-le-Grand estimé à la somme de 250 000 euros et, par le biais de la SCI Les Jardins de la Mairie, d’un autre, estimé à la somme de 750 000 euros, et de celle du 19 novembre 2013, et ce, sans que Mme [V] ne prétende même que sa situation aurait été modifiée depuis le cautionnement du 5 octobre précédent autrement que par l’amortissement des prêts souscrits, qu’elle percevait des revenus annuels de
18 477,48 euros de salaire et de 35 027 euros de revenus fonciers, qu’elle était propriétaire d’un patrimoine foncier composé d’un magasin sis à [Localité 10] estimé à la somme de 380 000 euros, d’un appartement sis à [Adresse 6] estimé à la somme de 250 000 euros et d’une maison sise à [Localité 8] estimée à 320 000 euros.
Mme [V] ne conteste pas avoir été alors propriétaire en propre de l’appartement de [Localité 5] estimé à la somme de 250 000 euros au point qu’elle produit la fiche du prêt qui lui a été consenti pour le financement de l’acquisition par le BRED pour un montant de 100 000 euros seulement (100 000 euros provenant de ses ressources personnelles) le 17 avril 2009, de sorte que, compte tenu de l’amortissement intervenu au 5 octobre 2011, la valeur du bien, même à prendre en considération le prêt qu’elle n’a pas mentionné dans la feuille de renseignement et à s’abstenir de tenir compte de son estimation à 250 000 euros, peut être fixée à la somme de (100 000 + (99 598, 60 – 88 220,11 =
11 378,49 d’amortissement de capital) = 11 378,49) soit 111 378,49 euros.
Mme [V] expose dans ses calculs qu’elle détient toutes les parts de la SCI les Jardins de la Mairie, sans faire valoir de charges, laquelle est propriétaire d’une maison dans le Morbihan, acquise pour la somme de 68 000 euros concernant le terrain au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel – qui ne pouvait donc l’ignorer – d’une somme de 257 117 euros remboursable en 133 échéances au taux nominal de 3,60 % suivant le tableau d’amortissement joint à l’acte d’acquisition du 16 mars 2011.
Compte tenu du financement intégral de cette acquisition par l’emprunt, des frais inhérents à l’achat et des 5 mois qui la séparent de la souscription du cautionnement, les parts de Mme [V] dans la SCI ne peuvent être valorisées comme le fait le Crédit Mutuel.
En revanche, Mme [V] ne s’explique pas ni ne conteste la valorisation faite par elle-même de son magasin de [Localité 10] pour la somme de 320 000 euros – qu’elle possédait déjà le 5 octobre 2011 non plus que de la disposition d’une épargne de 96 351,80 euros sur son livret B dans les livres du Crédit Mutuel au 31 décembre 2011.
Il résulte de tous ces éléments, y compris de ses revenus (en réalité de 46 261 euros imposables en 2011 selon l’avis 2012) que, même à tenir compte des charges fiscales justifiées, le cautionnement de Mme [V] dans la limite de 150 000 euros n’était pas manifestement disproportionné, et ce, que l’on se place au 5 octobre 2011 ou au 21 janvier 2014, date à laquelle la valeur des biens est renchérie par leur amortissement, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef puisque son patrimoine net n’était pas inférieur à une somme additionnant (111378,49 + 96 351,80 + 380 000 ), bien supérieure à 500 000 euros.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde
Mme [V] recherche reconventionnellement la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard en sa qualité de caution sans qu’il ne soit clairement établi si c’est la responsabilité de la banque à raison du caractère excessif du cautionnement par la caution ou du risque d’endettement né de l’octroi du prêt à la société débitrice principale qui est exactement poursuivi.
Le Crédit Mutuel, suivi par le tribunal, fait valoir que l’action est prescrite en vertu de l’article L110-4 du code de commerce le point de départ du délai quinquennal étant l’engagement de caution puisqu’il s’agit de réparer la perte de chance de ne pas s’être portée caution qui se manifeste dès l’octroi du crédit.
Mme [V] rétorque que l’action est imprescriptible en tant qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond.
Il résulte de l’article 2224 du code civil qu’au contraire du moyen tiré de la disproportion du cautionnement, qui constitue une défense au fond visant au rejet des demandes, la recherche de la responsabilité de la banque prêteuse de deniers par la caution se prescrit par cinq ans, non pas à compter de l’engagement de caution mais à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d’avoir connaissance de la réalisation du risque.
Or, en l’espèce, Mme [V] a été mise en demeure de payer en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2015 et il ressort de la lecture du jugement – qui lui-même n’est pas postérieure à cette date de plus de cinq ans – qu’elle a poursuivi la responsabilité de la banque à ce motif dès la première instance, de sorte que son action n’est pas prescrite, le jugement devant être réformé de ce chef.
Mais, au fond, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de la caution, c’est vainement que Mme [V] invoque un manquement de la banque à son égard en cette qualité puisqu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif personnel.
Quant à l’octroi d’un crédit excessif à la société débitrice elle-même, dont pourrait se prévaloir la caution, c’est à cette dernière qu’incombe la charge de la preuve que l’accord du crédit excédait les capacités financières de la société PM Investissements.
Or, Mme [V] n’apporte aucune démonstration ni pièce qui établirait que le prêt de la somme de 300 000 euros aux fins de financer la construction d’un immeuble à [Localité 9] était excessif pour la société emprunteuse.
Etant ajouté que le prêt litigieux était un simple crédit de trésorerie ne présentant pas de complexité particulière, il doit aussi être retenu que Mme [V], à la fois dirigeante de la société emprunteuse et caution, était avertie comme l’a retenue le tribunal et qu’elle n’allègue pas que la banque avait sur la situation de la société des informations ignorées de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les intérêts et la demande de délai de paiement
Le seul capital restant dû au titre du crédit de trésorerie échu, au vu du relevé complet du compte, excédant largement la limite du cautionnement de Mme [V], la question de l’éventuelle déchéance d’intérêts pour défaut d’information de la caution est sans conséquence sur la solution du présent litige.
Mme [V] a été mise en demeure pour la première fois le 13 avril 2015, soit il y a plus de 7 ans, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement au demeurant non étayée par des pièces actualisées de sa situation financière et patrimoniale à tout le moins depuis 2017, soit il y a plus de cinq années.
Il y a lieu de condamner Mme [V] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République ;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République à cette demande ;
Mais, au fond,
DÉBOUTE Mme [B] [V] de toutes ses demandes de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour tout le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] République la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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