Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2022, N° 17/02318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04680 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMJA
[A]
C/
S.A.R.L. SAINFONS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 30 Mai 2022
RG : 17/02318
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANTE :
[B] [A]
née le 21 Février 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAINFONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Sainfons (ci-après, la société) exploite 3 salons de coiffure situés à [Localité 6] et à [Localité 7].
La société a recruté Mme [B] [A] en qualité de coiffeuse qualifiée, dans un premier temps sous contrat de travail à durée déterminée, du 16 janvier au 9 mai 2013, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2013, à temps partiel, puis à temps complet.
Mme [A] a été promue assistante manager le 1er mars 2015, puis manager à compter du 1er janvier 2016.
Le 3 novembre 2015, elle a été nommée co-gérante de la société OCVH, spécialisée dans l’onglerie, dont le dirigeant, M. [L], était alors le dirigeant de la société Sainfons, et ce jusqu’à sa démission de son mandat, le 1er mars 2017.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 août 2016, puis en congé de maternité jusqu’au 28 mars 2017, puis de nouveau en arrêt de travail. Elle n’a jamais repris son poste.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2017, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité, un rappel d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de congés payés et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé ;
Condamné la société à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
1 461,90 euros au titre des congés non pris ;
1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, Mme [A] a interjeté appel des dispositions de ce jugement autres que le rappel de congés.
Le 6 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, avec la précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 30 septembre suivant, la société a notifié à Mme [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 septembre 2022, Mme [A] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
15 594,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 11 695,68 euros ;
4 385,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
230,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
5 847,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société à lui verser la somme de 11 695,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la société à lui verser la somme de 870,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 87,02 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui verser la somme de 1 461,90 euros au titre des congés non pris ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision à venir ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 décembre 2022, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [A] les sommes de 1 461,90 euros au titre des congés non pris et de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus et de :
Débouter Mme [A] de ses demandes au titre des congés payés ;
Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, débouter Mme [A] de ses demandes et la condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [A] affirme avoir été victime de harcèlement moral à partir du moment où son employeur a eu connaissance de son état de grossesse, courant 2016. Celui-ci l’aurait alors dénigrée, l’aurait contrainte de se rendre au salon en dépit de son arrêt de travail à compter du 7 août 2016. Ce harcèlement aurait provoqué chez elle un état dépressif avec burn-out nécessitant un suivi psychiatrique.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats des attestations de salariées et de clientes. Celles qui émanent de salariées (Mmes [K] et [J], prothésistes ongulaires) du salon d’onglerie sont sans intérêt, Mme [A] n’étant pas salariée de la société qui le gère.
L’attestation de Mme [I], cliente de l’un des salons de coiffure exploités par l’employeur, relate des faits non datés et rapporte qu’un jour, pendant sa grossesse, Mme [A] était surmenée car elle n’avait pu déjeuner avant 14 heures.
Quant à l’attestation de Mme [U] [X], une autre cliente de l’un des salons de coiffure, elle est trop imprécise pour éclairer la cour.
Enfin, Mme [Z], également cliente de l’un des salons de coiffure, atteste que Mme [A] était stressée depuis l’annonce de sa grossesse et qu’elle avait peur de perdre son emploi. Elle ajoute avoir assisté à des menaces proférées par le gérant, suivies de pleurs de la part de la salariée.
Mme [A] verse également aux débats des SMS, lesquels concernent l’onglerie, et sont donc sans rapport avec le présent litige, une liste d’appels téléphoniques non datés, qui ne peuvent donc permettre de démontrer que le gérant l’inondait d’appels pendant son arrêt de travail, un courrier recommandé daté du 29 octobre 2016 qui aurait été reçu le 13 décembre, destiné à mettre un terme à ces sollicitations.
Mme [A] soutient également que l’employeur a fait volontairement obstruction au versement du complément de salaire qui lui était dû pendant ses arrêts de travail. Elle communique deux courriers de rappel, puis de mise en demeure, qu’elle aurait adressés à ce sujet à son employeur, mais les pièces produites par ce dernier (échanges de SMS et courriers de l’expert-comptable) démontrent au contraire qu’il a tenté de régler sa situation, de même que son cabinet d’expertise comptable et que les difficultés étaient dues aux négligences de la salariée.
Enfin, sur le plan des conséquences médicales, Mme [A] justifie avoir été suivie par un psychiatre, mais seul l’un des certificats rédigés par ce praticien se réfère à une situation de harcèlement moral au travail. Outre le fait que l’employeur en conteste l’authenticité, ce certificat ne comporte pas de constatations cliniques permettant d’étayer un tel diagnostic. En outre, ainsi que le fait remarquer la société, le motif des premiers arrêts pour maladie n’est pas indiqué.
En conclusion, les faits décrits par la salariée soit ne sont pas avérés, soit ne permettent pas, pris en leur ensemble, de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par le salarié, puis des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée.
Aucune situation de harcèlement moral n’étant avérée et Mme [A] n’alléguant aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
3-Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les manquements de l’employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu’au jour du présent arrêt.
Lorsque le salarié est licencié après l’introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d’abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l’espèce, Mme [A] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime et sur l’absence de versement des indemnités de prévoyance.
Aucun de ces manquements n’étant avérés, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
4-Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, Mme [A] soutient avoir accompli 2h30 supplémentaires chaque jour car le salon était ouvert de 9 heures à 19 heures et elle en assurait l’ouverture et la fermeture.
Elle expose que les heures supplémentaires lui ont été réglées par prélèvements sur le fond de caisse, à l’exception de celles réalisées en juillet et août (1ère semaine) 2016 en raison de son arrêt de travail.
Elle en veut pour preuve deux attestations de clientes, des relevés de mouvements de caisse des 7, 10, 13 et 20 mai 2016 portant des mentions relatives à des remises d’espèces la concernant et ses propres relevés de compte relatifs à une partie de la période du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2016, faisant apparaître des remises d’espèces.
Elle verse ainsi aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci réfute totalement avoir rémunéré des heures supplémentaires en espèces et rester redevable du paiement de celles réalisées en juillet et août 2016. Il indique que les heures supplémentaires des salariées étaient répertoriées sur un tableau signé de leur main (« Etat préparatoire aux bulletins de paie ») et qu’elles donnaient lieu à paiement avec le salaire ou à récupération.
Les bulletins de salaire de juillet et août 2016 comportent en effet une rémunération conforme au nombre d’heures supplémentaires figurant sur l’état validé par la salariée, si bien qu’elle doit être déboutée de sa demande de rappel, conformément au jugement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’employeur soutient que les relevés de mouvements de caisse produits par la salariée concernent la société d’onglerie. En effet, si la mention « Fashon minut », correspondant au nom commercial de la société Sainfons apparaît en bas des documents, ceux-ci n’ont pas été photocopiés intégralement, ce qui ne permet pas de s’assurer de leur authenticité. Par ailleurs, les relevés de compte communiqués ne correspondent pas aux périodes des relevés de mouvements de caisse.
Enfin, des heures supplémentaires et des jours de récupération figurent sur l’ensemble des bulletins de paie versés aux débats et Mme [A] ne soutient pas que ce temps payé ou récupéré ne correspondait pas aux heures accomplies par elle telles qu’elles étaient répertoriées sur les états préparatoires aux bulletins de paie.
Mme [A] échoue donc à démontrer une quelconque intention de l’employeur d’échapper à ses obligations déclaratives. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
5-Sur les congés indûment décomptés ou restant dus
L’employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera donc confirmé.
6-Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [A] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, dont le conseil de prud’hommes l’a déboutée sans motiver sa décision.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de condamner Mme [A] à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [B] [A] à payer à la société Sainfons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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