Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 juin 2025, n° 22/04680
CPH Lyon 30 mai 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits décrits par la salariée ne sont pas avérés et ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucune situation de harcèlement moral n'étant avérée, la salariée doit être déboutée de sa demande.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a confirmé que les manquements allégués n'étaient pas avérés, et a donc rejeté la demande de résiliation.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver ses allégations concernant les heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré l'intention de l'employeur d'échapper à ses obligations déclaratives.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a débouté la salariée de sa demande sans motivation.

  • Autre
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a statué sur cette demande en ordonnant la remise des documents sous astreinte.

  • Rejeté
    Condamnation sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la salariée à payer des sommes à l'employeur sur le même fondement pour la procédure de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Mme [A] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui l'avait déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les éléments présentés par Mme [A] ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité. De plus, la cour a jugé que les demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé n'étaient pas fondées. La cour a également statué sur les dépens, condamnant Mme [A] à verser 2 000 euros à la société Sainfons au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/04680
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/04680
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2022, N° 17/02318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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