Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 déc. 2024, n° 22/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juin 2022, N° 19/06725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04172
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2E
AFFAIRE :
[X], [J] [F]
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X], [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299, substitué par Me Laila FAOUZI
APPELANT
****************
N° SIRET : B 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013, substitué par Me Amandine GASNIER
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 août 2013, à [Localité 11] (56), M. [F], né le [Date naissance 5] 1992, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard (ci-après « société Allianz ») dont le conducteur s’est endormi et qui, après avoir heurté la rambarde de sécurité et un autre véhicule, a effectué plusieurs tonneaux.
Grièvement blessé, M. [F] souffre de :
— traumatisme crânien avec Glasgow à 6 avec respiration paradoxale,
— traumatisme de la colonne cervicale et dorsale avec fracture luxation en C6-C7, fractures de l’arc postérieur de C6, enfoncement du plateau supérieur de C7, fractures du corps de T3 et T4, fracture sur l’épineuse de T2,
— traumatisme thoracique avec fracture du sternum, contusion postéro-basale parenchymateuse bitalétale et pneumothorax droit,
— traumatisme de l’épaule droite avec une fracture de la clavicule et de l’omoplate à droite.
Deux rapports d’expertise amiable contradictoires ont été remis les 20 avril 2015 et 24 février 2016 ne retenant pas de consolidation.
Saisi par M. [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 7 juin 2016, alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle complémentaire de 100 000 euros et désigné le docteur [E] en qualité d’expert.
Depuis l’accident, la société Allianz a versé à M. [F] 550 000 euros à titre de provision.
Le docteur [E] a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2017 et a conclu ainsi que suit :
* consolidation : 30 avril 2015,
* DFT total : du 8 août 2013 au 30 avril 2015,
* souffrances endurées : 6/7,
* préjudice esthétique temporaire : 5/7,
* préjudice esthétique définitif : 5/7,
* DFP : 85%,
* préjudice d’agrément : absence de toute activité sportive, altération majeure de la vie sociale, non accès à la conduite automobile,
* préjudice sexuel majeur,
* préjudice d’établissement : difficultés de rencontrer quelqu’un qui accepte de partager sa vie,
* préjudice professionnel : M. [F] ne peut pas reprendre son travail de cuisinier et il peut difficilement suivre une formation débouchant sur une embauche compte tenu de son niveau d’études antérieur. Ceci n’est cependant pas impossible. A noter qu’il souhaiterait faire une formation lui permettant l’accès aux métiers de vente et commerce,
* des aménagements du domicile sont nécessaires,
* du matériel et des soins futurs sont nécessaires,
* aide humaine (non spécialisée et non médicalisée) : 8 heures par jour d’aide active et 8 heures par jour de simple surveillance 7 j/7.
Par actes d’huissier en date des 8 et 9 juillet 2019, M. [F] a fait assigner devant ce tribunal la société Allianz ainsi que la CPAM du Finistère.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux à compter de ce jour :
* au titre des dépenses de santé restées à charge''''''''''''.11 379,38 euros,
* au titre des frais divers'''''''''''''''''''''.24 112,80 euros,
* au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''''.13 072 euros,
* au titre des pertes de gains avant consolidation''''''''''''6 693,74 euros,
* au titre des dépenses de santé futures'''''''''''''''422 875,84 euros,
* au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente'''''..638 302,20 euros,
* au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs''.103 363,64 euros,
* au titre de l’incidence professionnelle '''''''''''''''..100 000 euros,
* au titre de la télésurveillance''''''''''''''''''..29 901, 03 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire '''''''''''''''.15 775 euros,
* au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''''..50 000 euros,
* au titre au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''. 15 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent ''''''''''''''..570 350 euros,
* au titre du préjudice esthétique '''''''''''''''''''35 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''''…35 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel ''''''''''''''''''''.30 000 euros,
* au titre du préjudice d’établissement ''''''''''''''''.50 000 euros,
— réservé l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule,
— condamné la société Allianz Iard à payer, provisions non déduites, à M. [F] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 26 425 euros, pour un capital représentatif de 5 241 676,11 euros, payable à compter du 2 juin 2022 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— condamné la société Allianz Iard à payer, provisions non déduites, à M. [F] une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 3 035 euros par trimestre payable à compter du 2 juin 2022,
— dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement,
— avant dire droit sur le poste de l’aménagement du logement, ordonne une mesure d’expertise architecturale,
— commis pour y procéder M. [N], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles,
* se rendre au domicile de M. [F],
* évaluer les frais d’aménagement du logement et qui apparaissent nécessaires compte tenu de son handicap,
* dire si ces aménagements sont réalisables dans le logement actuel,
* envisager et chiffrer d’autres solutions de logement.
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute autre nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans les 3 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile du juge du contrôle,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident.
Par acte du 24 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de la décision déférée et, par dernières écritures du 1er septembre 2024, prie la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de la déclaration d’appel et condamner Allianz Iard à payer à M. [F] les indemnités suivantes, en deniers ou quittances :
* au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..'…45 640 euros
* au titre des frais de renouvellement du fauteuil roulant électrique'''..136 468,25 euros,
* au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'.21 947 114,29, euros,
* au titre des pertes de gains professionnels après consolidation '''1 932 615,28,64 euros,
à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 1 035 760,22 euros
* au titre du véhicule aménagé après consolidation'''''''''.1 345 523,52 euros,
à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 1 198 720,45 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''. 25 240,00 euros,
* au titre du préjudice sexuel ''''''''''''''''''''80 000 euros,
* au titre du préjudice d’établissement ''''''''''''''''.100 000 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile ''''''''''….20 000 euros,
* Les entiers dépens avec distraction au profit de Me Dumeau, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
— rejeter comme étant contraires, les demandes, fins et conclusions d’Allianz Iard,
— condamner Allianz Iard à payer à M. [F] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, en ce comprises les créances des organismes sociaux, provisions non déduites, à compter du 8 avril 2014, jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 8 avril 2015.
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Finistère.
Par dernières écritures du 22 août 2024, la société Allianz Iard prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
* a omis d’imputer la créance de la CPAM du Finistère concernant la rente viagère allouée au titre du fauteuil roulant manuel d’un montant de 15 640,16 euros,
* l’a condamnée à payer à M. [F] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu’au 17 février 2020,
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [F] la somme de 104 710,19 euros au titre de l’acquisition et la capitalisation pour l’avenir d’un fauteuil roulant manuel et ses équipements,
— Et en conséquence : juger que la somme revenant à M. [F] au titre de l’acquisition et la capitalisation pour l’avenir d’un fauteuil roulant manuel et ses équipements, après déduction de la créance de la CPAM du Finistère est de 89 070,03 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à payer à M. [F] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu’au 17 février 2020,
— Et en conséquence : débouter à titre principal M. [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— A titre subsidiaire, juger que le doublement des intérêts sera limité à la période s’écoulant entre le 8 avril 2014 et le 17 février 2020 et donc l’assiette correspond à l’offre qu’elle a formulée dans ses conclusions du 17 février 2020,
Sur les frais de véhicule adapté :
— confirmer le jugement s’agissant des frais de véhicule adapté pour la conduite,
— infirmer le jugement s’agissant des frais de véhicule adaptés pour le transport,
— Et en conséquence, juger que le coût d’acquisition s’élève à la somme de 78 535,65 euros et l’amortissement annuel à la somme de 7 786,58 euros,
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira afin qu’il donne son avis sur les coûts liés à l’aménagement d’un véhicule.
En tout état de cause,
— juger que l’exécution se fera en deniers et quittances,
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [F] au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
M. [F] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Finistère, par actes du 19 août 2022 et du 29 novembre 2022 remis à personne morale habilitée. Néanmoins, la CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le droit à indemnisation de M. [F] n’étant pas contesté par les parties, seul le quantum de certaines sommes allouées sera discuté en cause d’appel.
La cour fera application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec le taux d’actualisation de 0%.
I- Sur la liquidation des préjudices
A- Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 13 072 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 18 euros pour l’aide active et 16 euros pour la surveillance.
Comme en première instance, les parties s’accordent sur deux périodes, avant la consolidation, où l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, soit pendant le congé thérapeutique du 7 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et lors d’une hospitalisation de jour du 30 mars 2015 au 30 avril 2014. En revanche, elles s’opposent sur le besoin (en nombre d’heures) d’assistance par tierce personne à retenir pendant ces périodes et sur le taux horaire.
M. [F] fait grief au tribunal d’avoir repris le rapport d’expertise sans prendre en compte ses besoins réels. Il affirme avoir bénéficié d’une surveillance constante sur la période du 7 décembre 2013 au 8 janvier 2014 et considère que la distinction faite par l’expert, reprise par le tribunal, entre les heures d’assistance active et les heures de surveillance n’est pas conforme au principe de réparation intégrale du préjudice dans la mesure où cela reviendrait, selon lui, à considérer qu’une personne tétraplégique comme lui serait autonome pour sortir de son lit si elle en a besoin. Il rappelle que le juge n’est pas tenu par le rapport d’expertise et doit rechercher si la victime est intégralement indemnisée de son dommage.
Il ajoute avoir passé ses journées au centre de Kerpape pendant la période d’hospitalisation du 30 mars 2015 au 30 avril 2015 et estime en conséquence son besoin en aide humaine à 16 heures par jour pendant cette période. Il souligne que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total sur cette période.
Il considère en outre que les taux horaires retenus par le tribunal ne reflètent pas le coût réel d’une tierce personne intervenant à domicile et objecte qu’il n’y a pas, en pratique, de ventilation des tarifs horaires entre une aide dite active et une aide de surveillance dans la mesure où l’intervenant est, selon lui, payé au même tarif que ce soit pour surveiller la personne ou l’aider à faire ses transferts. Il soutient que le tarif pour les heures normales est de 24,80 euros dès 2015 et atteint 31,20 euros pour les heures de nuit le dimanche et une majoration de 100% le 1er mai et 25 décembre. Il fait valoir d’une part que la cour doit statuer en fonction d’un tarif horaire au jour où elle statue afin de tenir compte de l’érosion monétaire et rappelle que la victime n’a pas à produire de factures pour obtenir son indemnisation. Enfin, pour obtenir un taux supérieur proche de la réalité des tarifs pratiqués par les prestataires de service à la personne, et supérieur à ce qui est proposé par l’assureur il réfute l’argument selon lequel la victime bénéficiera d’un crédit impôt dans la mesure où il n’est pas imposable. Il sollicite l’application d’un taux horaire de 35 euros.
En réponse la société Allianz fait valoir que M. [F] évalue son besoin en contradiction avec le rapport d’expertise et rappelle que la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire total n’est pas nécessairement corrélé avec un besoin en aide humaine total. Elle ajoute que les périodes concernées sont particulières dans la mesure où il s’agit d’une part d’une période de congé thérapeutique et d’autre part d’une période d’hospitalisation de jour et en déduit que l’appelant était accompagné par des professionnels du milieu hospitalier. S’agissant du taux horaire, la société Allianz considère que la période concernée est comprise entre 2013 et 2015, période où le taux horaire était inférieur à la pratique actuelle et souligne que les devis produits correspondent aux tarifs pratiqués en zone A qui regroupe l’Ile-de-France et certaines grandes villes sans démontrer que [Localité 7] en fait partie. Elle soutient que le taux horaire de 30 euros n’est pas justifié et affirme qu’une fois le crédit d’impôt appliqué, les taux sont plus proches de ce qui se pratique en jurisprudence et demande ainsi la confirmation du jugement déféré, le tribunal ayant appliqué les taux horaires retenu par des juridictions du fond.
Sur ce,
Le besoin en tierce personne fait partie des « frais divers » dans lesquels il est envisagé parmi les « dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. ». La Cour de cassation a estimé que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass civ 2ème, 4 mai 2017, n° 16-16.885).
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être réduite en cas d’assistance par un membre de la famille (Cass civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-21.317).
Sur le besoin en aide humaine sur la période du 7 décembre 2013 au 8 janvier 2014
Selon le rapport d’expertise M. [F] présentait sur cette période un besoin en aide humaine à raison de 16 heures par jour dont 8 heures d’aide active et 8 heures de surveillance.
Si M. [F] considère que son état de santé nécessitait une assistance permanente 24h/24 en aide active, ce dernier n’étaye pas ses affirmations. L’expert a, pour distinguer le besoin en aide active et le besoin en surveillance, relevé que la présence physique d’une tierce personne n’était pas indispensable pendant les heures de sommeil qu’il a estimées à 8 heures uniquement
Or, compte tenu des besoins de M. [F], tétraplégique, dont le déficit fonctionnel permanent est de 85%, de son choix d’avoir une aide sur place la nuit et dans la mesure où la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable (Cass civ 2ème, 15 décembre 2022 n°21-16.712) le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait siennes les conclusions de l’expert et a retenu un besoin en aide humaine à raison de 16 heures par jour en tout et non 24 heures.
Sur le besoin en aide humaine sur la période du 30 mars 2015 au 30 avril 2015 (32 jours)
Les parties s’accordent sur le fait que M. [F] a passé ses journées au centre de Kerpape. Néanmoins, M. [F] estime à 16 heures son besoin en assistance en affirmant avoir passé en moyenne 8 heures par jour dans le centre sans pour autant le démontrer.
La Cour de cassation étend aux périodes d’hospitalisation, l’aide humaine pour certains actes de la vie quotidienne pour lesquels la victime, qui n’est pas en mesure de les effectuer elle-même, a un réel besoin d’ assistance (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Il ressort du rapport d’expertise que M. [F], hospitalisé de jour sur cette période, n’avait besoin d’une assistance que passive de 8 heures par jour, car il était déjà accompagné de personnel spécialisé durant la journée de sorte que la cour ne peut, sans production attestant d’un besoin effectif de 16 heures actives par jour -et non seulement passives- sur cette période, que confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a retenu qu’un besoin d’assistance passive par jour. En revanche cette aide sera étendue à 16 heures et non 8 heures par jour, au regard de la dépendance totale de la victime et de ses besoins de surveillance et d’assistance, notamment pour être changé et boire quand cela est nécessaire, besoins qu’une surveillance à distance ne permet pas de combler.
En outre, les devis produits ne distinguant pas, ni ne remettant en cause cette distinction entre les heures actives et passives, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu cette distinction.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap de M. [F] qu’elle est destinée à compenser, il convient, infirmant le jugement, d’évaluer le coût de l’assistance par tierce personne à 25 euros en ce qui concerne l’aide active, coût retenu en lien avec le tarif minimum prestataire spécialisé revalorisé chaque année en application du code de l’action sociale et des familles et à 18 euros en ce qui concerne l’aide passive.
Le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation s’établit donc comme suit :
Sur le besoin en aide humaine sur la période du 7 décembre 2013 au 8 janvier 2014 :
Ce besoin se calcule comme suit :
— aide active 8 heures x 33 jours x 25 soit : 6 600 euros
— aide passive 16 heures x 33 jours x 18 soit : 9 504' euros
Soit un total de 16 104 euros
Sur le besoin en aide humaine sur la période du 30 mars 2015 au 30 avril 2015 :
— aide passive 16 heures x 32 jours x 18 soit : 9 216 euros
TOTAL pour les deux périodes : 25 320' euros
La cour infirme le jugement déféré de ce chef et alloue la somme de 25 320 euros à M. [F] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Il importe peu de savoir si M. [F] bénéficie ou non d’un crédit d’impôts, dès lors que les justificatifs des frais exposés ne sont pas exigés d’une part et d’autre part que ce qui est indemnisé au titre de ce préjudice est le besoin. Aucun enrichissement dans l’indemnisation ne peut donc en l’espèce être déduit de celle-ci.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué la somme de 105 099, 28 euros en indemnisation de la dépense portant sur le fauteuil roulant et ses équipements.
La société Allianz fait valoir que la CPAM a indemnisé un fauteuil roulant manuel, un coussin et un forfait réparation pour un montant annuel de 15 640, 16 euros. Elle affirme que ne pas déduire cette créance de la CPAM reviendrait à indemniser la victime deux fois.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement avec toutefois une actualisation de la somme accordée.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à cette consolidation, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.). Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés, soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires, ou un appareillage spécifique comme un fauteuil roulant en l’espèce, afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
La cour relève que les parties s’accordent sur l’évaluation faite par le tribunal, seule l’actualisation de l’indemnisation et la déduction de la créance des tiers payeurs faisant l’objet de discussions.
La capitalisation opérée sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans à compter de 2024 se fera la base d’un prix de rente de 48,021 euros (pour un homme âgé de 32 ans en 2024 en application du barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 au taux 0%), sans qu’il n’y ait lieu à actualisation supplémentaire à date.
Il est justifié d’un reste à charge de M. [F] de 9 976,77 euros pour l’acquisition de son fauteuil roulant selon facture du 19 avril 2014, après déduction de la somme de 558,99 euros pris en charge en une fois par la CPAM (pièce 26-14 de l’appelant) pour cette acquisition.
Le montant à retenir pour ce matériel à renouveler tous les 5 ans à compter de 2024 est donc pour l’avenir de ((9 976,77 coût initial + (remboursement de la CPAM/5)) x 48.021 (euro de rente viagère pour un homme de 32 ans en 2024.
Il convient de déduire le montant de la créance des tiers payeurs qui a calculé une prise en charge viagère.
Sur ce point, il ressort de l’annexe 2 de la créance de la CPAM qu’elle prend en charge à hauteur de 50%, à titre viager, un fauteuil roulant manuel, un coussin et un forfait réparation pour un total annuel de 815,76 euros (VHP à propulsion manuelle 603,25 euros, le forfait réparation VHP à proportion manuelle 177,21 et le coussin de siège pour 34,90 euros).
La déduction de la créance de la CPAM au titre de la prise en charge de ce fauteuil roulant manuel et de ses accessoires se calcule comme suit :
*815,76 x 50%= 407,88 euros
Cette somme de 407,88 euros doit être capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme de 32 ans en 2024 de 48.021 et non de 38,345 (taux repris de la pièce n°9 Allianz), correspondant à un homme de 23 ans, soit
La somme est donc calculée comme suit :
9 976,77 coût initial + (407.88/5 remboursement de la CPAM x 48.021 soit 3 917,36 euros) = 13 894,13 euros.
Le versement du forfait annuel de la CPAM au titre du fauteuil roulant étant de 15 640, 16 euros et dépassant cette somme, il ne reste pas de solde à allouer à M. [F].
La cour infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.
* Tierce personne définitive
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour l’aide active et de 16 euros pour la surveillance. Il a ainsi attribué la somme de 5 241 676, 11 euros à M. [F] dont 638 302,20 euros sous forme de capital et le reste sous forme de rente viagère et trimestrielle de 26 425 euros payable à compter du 2 juin 2022.
M. [F] soutient que pour le replacer au plus près de la situation qui était la sienne avant l’accident il convient de retenir un besoin d’assistance par tierce personne 24h/24. Il affirme que seule la présence d’une aide sur place pourra permettre d’éviter les chutes lors des transferts et de le nettoyer dans un temps minimal en cas de souillures ou encore le relever rapidement en cas de chute au sol.
Il ajoute que l’expert sort de son rôle en considérant que les modalités du besoin en assistance peuvent être aménagées et estime qu’il ne lui appartient pas de choisir les modalités de surveillance nécessaire à une victime.
Il affirme être pudique et refuse de s’exposer en utilisant le système de télésurveillance. Enfin, il sollicite l’application d’un taux horaire de 35 euros et sollicite l’allocation d’un capital plutôt qu’une rente.
La société Allianz relève que l’expert ne retient pas de nécessité d’une présence de tierce personne la nuit et soutient que l’expert est dans son rôle lorsqu’il détermine, en fonction des besoins de la victime, les modalités de surveillance qui lui paraissent les plus adaptées. Elle souligne en outre que M. [F] ne fait état d’une présence de tierce personne que ponctuellement dans la journée et en aucune manière de façon continue de son lever à son coucher.
S’agissant du taux horaire la société Allianz demande la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Par un arrêt rendu le 6 juillet 2023 (Cass civ 2ème 6 juillet 2023, n°22-19.623), la Cour de cassation réaffirme que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [F] a besoin d’une aide humaine non spécialisée, non médicalisée, à raison de 7 jours sur 7, 16 heures / 24 (8h actives et 8 heures de surveillance) à titre viager.
Compte tenu des besoins de M. [F], tétraplégique, dont le déficit fonctionnel permanent est de 85%, de son choix d’avoir une aide sur place la nuit et dans la mesure où la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable (Cass civ 2ème, 15 décembre 2022 n°21-16.712) le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une aide par télésurveillance.
En effet, si l’expert a estimé " non indispensable [que] la présence physique d’une tierce personne soit étendue aux heures de sommeil " force est de constater qu’une surveillance est nécessaire même de nuit. M. [F] tétraplégique ne peut seul se lever pour se rendre aux toilettes, et risque de chuter en cas de transfert : ce risque de chute est avéré, ce dernier l’ayant déjà vécu. En tout état de cause, M. [F] souffre de difficultés mictionnelles nécessitant 6 autosondages par jour, de trouble de la défection et d’infections urinaires le conduisant à boire beaucoup pour éviter les infections à répétition. Le risque de fuite urinaire n’étant pas hypothétique et dans la mesure où le principe de réparation intégrale implique de replacer la victime dans l’état dans lequel il se serait trouvé si l’événement dommageable n’était pas survenu, le besoin d’une assistance chez lui de nuit est caractérisé.
La cour retient en conséquence un besoin de 8 heures en aide active et de 16 heures en besoin de surveillance par jour.
Comme retenu par le tribunal il convient de retenir 412 jours par an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La cour retiendra un taux horaire de 25 euros par jour pour l’aide active et 18 euros pour l’aide passive, l’indemnisation de ce poste de préjudice permanent interviendra sur la même base que celle retenue au titre de l’aide humaine à titre temporaire.
Ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
arrérages échus : 30 avril 2015 date de consolidation au jour de l’arrêt le 12 décembre 2024 soit 3514 jours.
* (8 heures actives x 3514 jours x 25 euros) + (16 heures x 3514 jours x 18 euros) = 702 800 +
1 012 032 = 1 714 832 euros
arrérages à échoir : (8 heures actives x 412 jours x 25 euros = 82 400 euros) + (16 heures de surveillance x 412x 18 euros soit 118 656 euros) x 48.021 euros (pour un homme âgé de 32 ans en 2024 en application du Barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 au taux 0%) = 9 654 910,17 euros.
Soit un total de 11 341 630,17 euros.
M. [F] a perçu de la CPAM une rente majoration tierce personne à effet au 1er décembre 2017, il convient de déduire cette créance s’élevant à 382 139,51 euros.
Les juges du fond apprécient la situation qui leur est soumise pour allouer soit un capital ou une rente soit un capital et une rente (Cass. 2e civ., 19 mars 1997 n°93-10.914). Il est loisible au juge d’attribuer, même d’office, une rente quand un capital était demandé ou inversement (Cass. 2e civ., 29 avril 1994 n°92-15.908).
La cour adopte le choix opéré par le tribunal qui a souverainement accordé l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente s’agissant des arrérages à échoir.
Si le tribunal a alloué la somme de 29 901,03 euros à M. [F] au titre des aménagements en télésurveillance, les parties ne formulent aucune demande d’infirmation portant sur ce point.
Ainsi, l’indemnité sera, dans l’intérêt de la victime, allouée sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 332 692,49 euros (1 714 832 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264' euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
*Frais de véhicule adapté
Le tribunal a, faute d’explications sur la différence de coût de l’équipement du véhicule et en l’état des pièces produites réservé ce poste de préjudice.
M. [F] demande 1 198720,81 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il affirme avoir besoin d’un véhicule pour ses déplacements qu’il soit conducteur ou passager. Il ajoute avoir commencé son initiation au permis de conduire puis l’avoir suspendue mais affirme qu’il envisageait de la reprendre au moment de l’expertise. Il verse aux débats un devis d’un véhicule TPMR avec le poste de conduite aménagé pour un coût de 72 847,26 euros renouvelable tous les 7 ans et produit un certificat médical du docteur [C] du centre de rééducation fonctionnelle Kerpape selon lequel il serait apte à conduire une automobile aménagée.
La société Allianz répond que M. [F] doit justifier de l’obtention effective d’un permis de conduire afin de bénéficier d’une indemnisation au titre de l’aménagement du poste de conduite adapté. Elle ajoute que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Elle conclut que ce poste de préjudice vise à indemniser le surcoût lié au handicap et non le coût total de l’acquisition d’un véhicule. Elle ajoute qu’en France le coût moyen d’un véhicule est de 25 000 euros, et souligne que certaines options relèvent d’un choix personnel et affirme enfin que l’appelant ne déduit pas de sa demande les coûts de sa revente du véhicule ainsi aménagé. Subsidiairement, la société Allianz demande la désignation d’un expert, afin de pouvoir chiffrer les coûts liés à l’aménagement d’un véhicule aux fins de transports.
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser le coût des dépenses engagées ou à engager afin de procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules nécessités par le handicap, soit notamment, le coût d’adaptation d’un véhicule (inversion des pédales, plateforme d’élévation, boîte automatique…) ; les surcoûts liés à l’achat, au renouvellement à l’entretien, au permis adapté ou les surcoûts en frais de transport.
La période de renouvellement des véhicules et des équipements varie entre 5 et 7 ans.
Le juge doit examiner les factures récentes produites par la victime (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.834). L’indemnisation du véhicule adapté doit tenir compte des contraintes liées à la charge du fauteuil électrique (Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-24.991). Enfin, il convient de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Cass Civ 2ème, 2 février 2017, n°15-29.527), la Haute Cour ayant retenu que l’indemnisation d’une tierce personne 24H/24 n’était pas incompatible avec l’indemnisation des frais de véhicule adapté (Cass Civ 2ème, 15 janvier 2013, n°13-27.761).
Il ressort du certificat établi par le docteur [C] que M. [F] est apte à la conduite d’un véhicule aménagé et adapté à son handicap (Pièce 51de l’appelant).
La société Allianz produit un rapport sur pièces concernant l’aménagement du véhicule de M. [F] dans lequel l’expert concluait que, souffrant de séquelles d’un accident de la voie publique présentant une tétraplégie du niveau C6, ce dernier avait besoin d’un véhicule adapté.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence du prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
Ce poste de préjudice est indemnisable. Néanmoins, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [F]. En effet, le prix moyen d’un véhicule s’élevant à 25 000 euros et dans la mesure ou l’aménagement est chiffré à 66 489,13 euros comme en atteste le devis n°38473 établis par la société Volkswagen il convient d’estimer à 91 489,13 euros le coût d’un véhicule adapté (25 000 euros + 66489 euros).
* 91 489,13 x 41,351 (euro de rente viager à 39 ans, âge de M. [F] au premier renouvellement) /7= 540 452, 431
Total : 91 489,13 (premier achat) + 540 452, 431 = 631 941,56 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 631 941, 56 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Pertes de gains professionnels futures
Le tribunal a alloué la somme de 705 363,67 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il a considéré que le préjudice de M. [F] était total et a retenu un salaire de base de 1 313 euros mensuels en prenant en compte le salaire qu’il percevait avant l’accident et ses qualifications.
M. [F] rappelle qu’il travaillait sous contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier avant son accident et en déduit qu’en l’espèce il n’y a pas de perte de chance et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu un préjudice total. Néanmoins, il estime que ce préjudice doit être évalué sur la base du revenu moyen des français s’élevant selon lui à 2424 euros par mois en 2019 et non sur le SMIC. Il ajoute qu’en tout état de cause, depuis la crise de la COVID les salaires dans ce secteur ont fait l’objet d’une revalorisation.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu un salaire mensuel net de 1 313 euros versé sous forme de rente trimestrielle pour l’avenir. Elle relève d’une part que selon une jurisprudence constante la perte de revenus se calcule sur la base des revenus nets de la victime antérieurs à l’accident et d’autre part que dans le secteur de la restauration le salaire mensuel net moyen était de 1910 euros en 2019, soit 514 euros de moins que le salaire moyen sollicité par l’appelant. Elle conclut que l’application du revenu moyen net des français reviendrait à majorer largement le revenu qu’aurait pu espérer M. [F] dans son secteur d’activité.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert a retenu que « le patient ne peut pas reprendre son travail (cuisinier) et peut difficilement suivre une formation débouchant sur une embauche compte tenu de son niveau d’études. Il ajoute que ceci n’est cependant pas totalement impossible. » A noter qu’il souhaiterait une formation lui permettant l’accès aux métiers de vente et commerce ".
La cour retient après étude des pièces versées aux débats, que c’est par de justes motifs que le tribunal a jugé que le préjudice de M. [F] était total compte tenu des séquelles qu’il présente et de son déficit fonctionnel permanent fixé à 85%.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que M. [F] aurait pu prétendre à un salaire amené à évoluer entre 1 426,30 euros (montant du SMIC net pour 35 heures hebdomadaires au 1er novembre 2024) et 1910 euros (revenu moyen dans le secteur de la restauration).
Si la perte de salaire éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il appartient à la juridiction du fond de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Pour autant, si le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s’évalue au jour où le juge statue.
Ainsi quand bien même l’augmentation d’un salaire au-dessus du SMIC n’est pas automatique il y a lieu de tenir compte du salaire médian pour l’activité de restauration de 1910 euros. Partant, la cour considère que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire sur la base d’un salaire de référence estimé à 1 600 euros, l’application du revenu moyen net des français revenant, comme l’a justement souligné la société Allianz, à majorer largement le revenu qu’aurait pu espérer M. [F] dans son secteur d’activité.
Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit :
— arrérages échus de la consolidation (30 avril 2015) au présent arrêt soit 3514 jours : 1600/ 30j = 53,3 euros x 3514 jours = 187 413 ,3 euros.
— arrérages à échoir : 1 600 euros x 12 mois = 19 200 euros
*19 200 x 48.021 euros (euros de rente pour un homme âgé de 32 ans en 2024 en application du Barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 au taux 0%)= 922 003,2 euros
Il ressort de la créance définitive de la CPAM versée aux débats que M. [F] a perçu au titre des indemnités journalières la somme de 8 241,36 euros et au titre de la pension d’invalidité la somme de 179 454,94 euros qu’il convient de déduire.
Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs capitalisés peuvent être fixées à :
— arrérages échus : 187 413, 3 euros -8 241, 36 euros = 179 171,94 euros
— arrérages à échoir : 922 003,2 – 179 454,94 euros = 742 548,26 euros
M. [F] sollicite une indemnisation sous forme de capital, néanmoins la cour considère que l’octroi d’une rente est plus adapté à la situation de M. [F].
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 103 363,64 euros au titre des arrérages échus et 602 000,03 euros pour l’avenir sous forme de rente. La cour condamne la société Allianz à verser la somme de 179 171,94 euros à M. [F] au titre des arrérages échus.
La société Allianz sera condamnée à payer la somme de 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros (742 548,26 euros/ 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5 154,3 euros (15 463 euros/ 4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice sur la base d’une somme de 25 euros par jour et a ainsi alloué la somme de 15 775 euros à M. [F].
M. [F] sollicite compte tenu de sa situation qu’il estime particulièrement altérée que la cour prenne comme base de calcul un taux journalier de 40 euros. Il estime que le tribunal a sous-évalué son préjudice et affirme que ce poste de préjudice est dégagé de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 8 août 2013 au 30 avril 2015 soit durant 631 jours.
L’indemnisation de ce préjudice variant selon que la victime soit plus ou moins handicapée entre 25 et 33 euros par jour et compte tenu de la gravité des blessures de M. [F] la cour considère que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué sur la base d’une somme de 30 euros par jour soit 18 930 euros (631 x 30 euros).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef et d’allouer la somme de 18 930 euros à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Préjudice sexuel
Le tribunal a alloué la somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [F] considère que l’évaluation faite par le tribunal est insuffisante. Il expose présenter des difficultés d’érection et une anéjaculation et sollicite la somme de 80 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Allianz estime que l’évaluation du tribunal est satisfactoire et argue qu’une juridiction du fond a alloué la somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice pour une victime âgé de 20 ans à la date de consolidation et présentant du DFP de 97%.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et la fertilité. Est constitutif d’un tel préjudice une perte ou une diminution de l’envie ou du plaisir (Cass civ 2ème 8 juin 2017 n°16-19.185).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [F], âgé de 23 ans au moment de la consolidation et de 32 ans à la date du présent arrêt, a des relations sexuelles mais sans orgasme ni éjaculation et relève une quasi-absence de vie sexuelle et une impossibilité de procréer.
La cour estime que ce préjudice peut être évalué à 40 000 euros et infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.
*Préjudice d’établissement
Le tribunal a alloué la somme de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [F] sollicite l’octroi de la somme de 100 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il affirme être privé de toute vie sentimentale stable et ne pouvoir avoir d’enfants. Il dit être célibataire depuis 10 ans et que les relations qu’il a pu avoir ont cessé, malgré des tentatives d’inséminations artificielles.
La société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement déféré et estime que l’appelant ne justifie pas la somme demandée en appel. Elle fait valoir que les tentatives d’inséminations artificielles évoquées démontrent que M. [F] n’est pas célibataire.
Sur ce,
Ce préjudice couvre la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent.
Il s’agit ainsi de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 (Civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148) que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement s’indemnise à la date à compter de laquelle la victime aurait pu réaliser un projet de vie familiale (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-21.622).
La cour considère que l’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal est satisfactoire, cette dernière prenant en compte l’impossibilité pour M. [F], âgé de 23 ans au moment de la consolidation et de 32 ans à la date du présent arrêt, de fonder de famille et les difficultés auxquelles il fait face pour rencontrer quelqu’un.
En outre, aucun document produit ne permet de
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a attribué la somme de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
II) Sur le doublement des intérêts
Le tribunal a condamné la société Allianz à payer à M. [F] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 février 2020 par voie de conclusions, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu’au 17 février 2020. Il a retenu que l’offre de la société Allianz du 23 avril 2018 était insuffisante.
M. [F] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal avec anatocisme sur les sommes versées en réparation de ses préjudices à compter du 8 avril 2014 et jusqu’à la décision à intervenir. Il soutient d’abord qu’aucune offre provisionnelle ne lui a été adressé dans les huit mois suivant l’accident, il ajoute que l’offre d’indemnisation adressée le 23 avril 2018 est manifestement incomplète et insuffisante et considère que les conclusions notifiées le 17 février 2020 par la société Allianz ne valent pas offre. Enfin, il argue que la provision allouée le 23 octobre 12013 ne remplit pas les conditions posées par l’article L211-9 du code des assurances.
La société Allianz sollicite à titre principal l’infirmation du jugement puisqu’elle estime avoir formulé deux offres d’indemnisation provisionnelle et définitive et sollicite subsidiairement la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle affirme avoir rencontré des difficultés pour identifier les victimes de l’accident et soutient n’avoir identifié la victime que le 20 septembre 2023. Elle affirme que seul le rapport médico-légal du 20 août 2013 permettait de comprendre la gravité des blessures. Elle ajoute que l’inspecteur missionné par la société Allianz indiquait que la mère de M. [F] refusait de compléter le questionnaire corporel et souligne qu’en dépit du manque d’information elle a versé une première provision. Elle souligne que la créance provisoire de la CPAM était d’un montant très faible.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur et l’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète, sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.
Il est de jurisprudence constante que cette offre doit être précise, porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
Le non-respect des délais imposés par la loi pour formuler l’offre est sanctionné par le doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre du jugement devenu définitif (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-14.534).
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances (Cass. 2e civ., 9 décembre 2009, n° 09-72.393).
Enfin, si à l’expiration du délai légal, l’assureur fait une offre, le doublement du taux d’intérêt doit être retenu jusqu’à la date de celle-ci dès lors qu’elle est complète et n’est pas manifestement insuffisante.
Partant, comme l’a, à juste titre relevé le tribunal, la provision de 10 000 euros proposée le 23 octobre 2013 ne constituait pas une offre au sens des articles précités. En effet cette provision est très largement insuffisante, nonobstant toute réticence de la mère de M. [F] à remplir le questionnaire de l’assureur, au regard de l’état de ce dernier, et les provisions intervenues les 26 décembre 2013, 7 mai 2015 et 11 novembre 2020 n’étaient en outre pas détaillées. Dès lors, c’est par de justes motifs que le tribunal a estimé ces provisions insuffisantes.
De plus, si la société Allianz a transmis le 23 avril 2018 une offre définitive détaillée d’un montant de 76 744 euros force est de constater que cette offre est insuffisante dans la mesure où la société Allianz a réservé un certain nombre de postes de préjudice peu important que la créance de la CPAM soit faible.
Enfin, la cour considère que c’est souverainement et par de justes motifs que le tribunal a retenu comme insuffisante l’offre effectuée par voie de conclusions en date du 17 février 2020.
Le montant des indemnités allouées produira donc intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 8 avril 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif et non, comme le tribunal l’a retenu jusqu’à la date de l’offre effectuée devant le tribunal par conclusions, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées
La cour infirme le jugement de ce chef quant à la date d’échéance des intérêts légaux.
III) Sur les autres demandes
Succombant la société Allianz Iard sera condamnée à verser la somme de 7 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer M. [X] [F] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes, provisions non déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
*au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..'.. 25 320 euros
* au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'. sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteurs de 1 332 692,49 euros, et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1 janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médial durant plus de 45 jours,
* au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ''' 179 171,94 euros au titre des arrérages échus et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5154,3 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
* au titre du véhicule aménagé après consolidation'''''.'''''.631 941,56 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''.''''''. 18 930 euros,
* au titre du préjudice sexuel ''''''''''''''''''''40 000 euros,
* au titre du préjudice d’établissement ''''''''''''''''.50 000 euros,
Constate que la somme de 13 894,13 euros fixée au titre des frais de fauteuil roulant est couverte par le forfait annuel de la CPAM et déboute en conséquence M. [F] de sa demande au titre du remboursement des frais de fauteuil roulant
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [X] [F] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif,
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [X] [F] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens dont la distraction directe au profit de Me Dumeau en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare commun l’arrêt à la CPAM du Finistère.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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