Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 avril 2024, N° 22/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGH2
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 avril 2024
RG :22/00423
[I]
C/
[N]
[U]
[T]
Grosse délivrée le 03 février 2026 à :
— Me MENVIEILLE
— Me LAUTIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 30 Avril 2024, N°22/00423
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 successivement prorogé au 27 janvier 2026 puis au 03 février 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [H] [N] Ayant droit de Madame [Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [L] [U] tutrice de Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [T]
née le 05 Avril 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [I] a été engagée en qualité d’assistante de vie:
— par [H] [N], selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2017 mentionnant une date de début du contrat au 4 février 2011, moyennant une rémunération brute de 1257,87 euros,
— par [Z] [A] épouse [N], l’épouse de Monsieur [H] [N], selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2011, moyennant une rémunération brute de 314,56 euros.
[Z] [N] est décédée le 10 août 2018 après avoir été hospitalisée plusieurs mois.
Par ailleurs, à compter de la fin du 31 mai 2018, [H] [N] a déménagé dans une autre région.
Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [L] [U] mandataire judiciaire puis tutrice de [H] [N] a informé Mme [S] [I] de ce déménagement et de la nécessité de mettre fin à son contrat de travail.
Mme [S] [I] a réclamé par plusieurs courriers envoyés à Mme [L] [U] le paiement de ses salaires et la remise de ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 11 février 2019, Mme [S] [I] a informé le tribunal des tutelles d’Uzès de labsence de remise de ses documents de fin de contrat, de la remise de faux bulletins de salaire par Mme [L] [U] et de la remise dun chèque de 3 000 euros sans explication.
Le 12 février 2019, Mme [S] [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale.
Par courrier daté du 11 février 2019, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat et le détail des salaires payés.
Par requête du 28 janvier 2020, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prudhommes de Nîmes concernant son contrat de travail avec M. [H] [N] afin de solliciter la remise de différents documents, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.
Par deux requêtes du 6 mars 2020, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prudhommes de Nîmes concernant son contrat de travail avec Mme [Z] [N] afin de solliciter la remise de différents documents, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.
Suite aux décès de [H] [N] le 1er février 2021, un acte de notoriété a été dressé par Me [F] [O], Notaire à [Localité 9], dont il résulte que Madame [B] [D] [W] épouse [T], nièce de [H] [N] est habile à se porter héritier de ce dernier, lequel était lui-même le seul héritier de [Z] [A] épouse [N].
Par jugement en date du 30 avril 2024, le conseil de prudhommes de Nîmes a
— Prononcé la jonction des deux procédures,
— Pris acte de la mise hors de cause de Mme [L] [U],
— Donné acte à Mme [T] de son intervention volontaire,
— Jugé que le licenciement sanalyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Jugé que le non-respect de la procédure n’est imputable ni à Monsieur [N], ni à Mme [N], ni à la tutrice de M. [N] ni à l’héritière des époux [N],
— Jugé que le contrat a été rompu le 31.05.2018 et qu’il nil n’y a pas de prestation de salaire postérieure à cette date,
— Condamné Mme [T] à payer à Mme [S] [I] :1127,78 euros tenant compte des sommes déjà perçues par Mme [S] [I],
— Jugé irrecevable les demandes portant sur les rappels de salaire et rupture du contrat survenue pour cause de prescription,
— Débouté Mme [S] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [T] à payer à Mme [S] [I] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [T] de ses demandes,
— Dit que la moyenne des salaires s’établit à la somme de 1042,45 euros,
— Dit que les dépens sont à la charge de Mme [T],
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R1454-28 du Code du Travail.
Par acte du 16 mai 2024, Mme [S] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, puis déplacée à l’audience du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, Mme [S] [I] demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de sa demande d’irrecevabilité faute de toute violation du principe du contradictoire ;
— juger l’appel de Mme [S] [I] [S] recevable et bien fondé ;
— débouter Mme [T] de son appel incident, comme infondé et injustifié ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le non-respect de la procédure n’est imputable ni à Monsieur [N], ni à madame [N], ni à la tutrice de Monsieur [N] ni à l’héritière des époux [N],
— jugé que le contrat a été rompu le 31.05.2018 et qu’il nil n’y a pas de prestation de salaire postérieure à cette date,
— condamné Mme [T] à payer à Mme [S] [I] : 1127,78 euros tenant compte des sommes déjà perçues par Mme [S] [I],
— jugé irrecevable les demandes portant sur les rappels de salaire et rupture du contrat survenue pour cause de prescription,
Statuant à nouveau, au titre du contrat de travail liant Mme [S] [I] et M. [H] [N],
— juger que Mme [S] [I] n’a pas perçu le paiement de ses salaires à compter du mois de mai 2018 jusqu’à la rupture de son contrat,
— juger que les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [S] [I] le 11 février 2019,
— condamner par conséquent M. [N], représentée par Mme [T] au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis (2 mois) : 2 515,74 euros bruts,
* indemnité de congés payés sur préavis :251,57 euros bruts indemnité de licenciement :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal 13 836,57 euros nets (11 mois de salaire) et à titre subsidiaire 10 062,96 euros nets (8 mois de salaire),
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat à la date du 11 février 2019 et de l’attestation Assedic avec reprise des salaires mensuels convenus,
En outre, sur la demande de rappels de salaires de Mme [S] [I] :
— juger que Mme [S] [I] n’a jamais perçu ses salaires du mois de mai 2018 jusqu’au mois de février 2019,
— juger que les sommes annoncées par l’employeur comme étant dues ne sont pas correctes,
En conséquence,
Condamner par conséquent Mme [T], au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2018 au mois de février 2019 : 12 124.30 euros bruts ainsi que la somme de 1 212,43 euros bruts à titre de congés payés y afférent.
Débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.
En tout état de cause
— condamner Mme [T] à payer à Mme [S] [I] la somme de 50 000.00 euros à titre de réparation de ses préjudices moral et financier,
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement.
Statuant à nouveau, au titre du contrat de travail liant Mme [S] [I] [S] et Mme [Z] [N],
— condamner par conséquent Mme [T] es qualité dhéritière de Mme [Z] [N], au paiement des sommes suivantes :
*indemnité de préavis : 629.12 euros bruts (2 mois)
*indemnité de congés payés sur préavis : 62.91 euros bruts
*indemnité de licenciement : 629.12 euros nets
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal 3 460.16 euros (11 mois de salaire) et à titre subsidiaire 2 516.48 euros (8 mois de salaire) ;
— condamner Mme [T] es qualité dhéritière de Mme [Z] [N] :
— à la remise des bulletins de paie du mois de mai au mois de février 2019 et des documents de fin de contrat portant comme date de rupture le 11 février 2019 et mention des 12 derniers mois de salaire dus à Mme [S] [I], sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans les 8 jours de la notification du jugement.
En tout état de cause
— condamner Mme [T] es qualité dhéritière de Mme [Z] [N] à payer à Mme [S] [I] la somme de 8 000 euros nets à titre de préjudice moral,
— condamner Mme [T] es qualité dhéritière de Mme [Z] [N] à payer à Mme [S] [I] la somme de 30 000 euros nets à titre de préjudice financier,
— débouter Mme [T] es qualité dhéritière de Mme [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification de l’arrêt,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 juin 2025, Mme [B] [W] épouse [T] venant aux droits de [Z] et [H] [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les demandes dirigées contre Mme [Z] [N] sont prescrites,
— respect de la procédure n’est imputable, ni à [H] [N], ni à [Z] [N], ni à la tutrice de [H] [N], ni à l’héritière des époux [N], dit et jugé que le non
— dit et jugé que le contrat a été rompu le 31 mai 2018 et qu’il nil n’y a pas de prestation de salaire postérieure à cette date,
— débouté Mme [S] [I] du surplus de ses demandes,
— L’infirmer pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [I] sanalyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné Mme [T] à verser à Mme [S] [I] une somme de 1127,78 euros tenant compte des sommes déjà perçues par Mme [S] [I],
— Condamné Mme [B] [T], aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [I] et en ce que Mme [B] [T] a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— vu qu’une somme de 3 600 euros a été versée à Mme [S] [I] par Mme [U],
— juger que Mme [T] n’est pas tenue de verser davantage à Mme [S] [I] qu’une somme de 487,68 euros brute,
À titre subsidiaire, juger que la somme revenant à Mme [S] [I] ne peut être supérieure à 1 762,56 euros brute si la cour considère que les demandes contre [Z] [N] ne sont pas prescrites et que les licenciements de Mme [S] [I] s’agissant des contrats la liant à [H] [N] et [Z] [N] sont justifiés par une cause réelle et sérieuse,
À titre encore plus subsidiaire, juger que la somme revenant à Mme [S] [I] ne peut être supérieure à 4 446,38 euros si la cour considère que les demandes contre [Z] [N] ne sont pas prescrites et que les licenciements de Mme [S] [I] s’agissant des contrats la liant à [H] [N] et [Z] [N] ne sont pas justifiés par une cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— débouter Mme [S] [I] de l’ensemble de ses moyens, fins, et conclusions dirigées contre Mme [B] [T],
— condamner Mme [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [B] [W] épouse [T] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
1 Sur la demande d’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelante
Par conclusions du 04 juin 25 transmises postérieurement à la clôture fixée au 19 mai 25, Mme [T] a sollicité d’écarter les conclusions déposées le 16 mai 2025 par Mme [I] exposant d’une part que ces conclusions sont intervenues un vendredi soir après 19 heures alors que la clôture était fixée au lundi suivant et d’autre part qu’elles articulaient 35 pages avec de nouveaux moyens, rendant impossible toute réponse en violation du principe du contradictoire.
Elle ajoute qu’elle-même avait conclu le 4 novembre 2024 laissant à l’appelante la possibilité de conclure dans un délai raisonnable alors que la date de clôture était connue depuis l’ordonnance du 19 février 2025.
Mme [I] par conclusion du 11 juin 2025 sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité de ses dernières conclusions exposant n’avoir fait que reprendre ses arguments de première instance concernant l’appel incident réalisé par l’intimée, sans articuler de moyens nouveaux.
La lecture attentive des deux jeux de conclusions entre celles du 16 mai 2025 et celles du 15 août 2024 montre qu’effectivement aucun moyen nouveau n’a été soulevé ni aucune nouvelle prétention formulée, mais que des arguments à la demande reconventionnelle de l’intimée ont été ajoutés.
Or, compte tenu de la date des conclusions de l’intimée et de l’ordonnance de clôture le délai de 6 mois pour répliquer sur l’appel incident même s’il s’agit de la reprise d’arguments de première instance, apparait contraire au principe du contradictoire, puisque Mme [T] ne pouvait pas conclure avant la clôture.
Par ailleurs l’argument selon lequel, l’intimée aurait pu solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclure ne peut prospérer car la décision ne dépend pas des parties mais de la cour et de la justification d’un motif grave.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande et d’écarter des débats les conclusions de Mme [I] du 16 mai 2025.
La cour ne se reportera alors qu’aux conclusions du 15 août 2024 par lesquelles l’appelante sollicitait :
« JUGER l’appel de Madame [I] [S] recevable et bien fondé ;
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé que le non-respect de la procédure n’est imputable ni à Monsieur [N], ni à Madame [N], ni à la tutrice de Monsieur [N] ni à l’héritière des époux [N]
Jugé que le contrat a été rompu le 31.05.2018 et qu’il n’y a pas de prestation de salaire postérieure à cette date
Condamné Madame [T] à payer à Madame [I] 1127.78€ tenant compte des sommes déjà perçues par Madame [I]
— Jugé irrecevable les demandes portant sur les rappels de salaire et rupture du contrat survenue pour cause de prescription
Statuant à nouveau, au titre du contrat de travail liant Madame [I] [S] et Monsieur [N] [H],
JUGER que Madame [I] n’a pas perçu le paiement de ses salaires à compter du mois de mai 2018 jusqu’à la rupture de son contrat,
JUGER que les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [I] le 11 février 2019,
CONDAMNER par conséquent Monsieur [N], représentée par Madame [T] au paiement des sommes suivantes
Indemnité de préavis : 2 515,74 euros bruts (2 mois) Indemnité de congés payés sur préavis : 251,57 euros bruts indemnité de licenciement : 2 515,74 euros nets et
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal 13 836.57 euros nets (11 mois de salaire) et à titre subsidiaire 10 062.96 euros nets (8 mois de salaire)
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat à la date du 11 février 2019 et de l’attestation ASSEDIC avec reprise des salaires mensuels convenus,
En outre, sur la demande de rappels de salaires de Madame [I] :
JUGER que Madame [I] n’a jamais perçu ses salaires du mois de mai 2018 jusqu’au mois de février 2019,
JUGER que les sommes annoncées par l’employeur comme étant dues ne sont pas correctes,
En conséquence,
CONDAMNER par conséquent Madame [T], au paiement des sommes suivantes:
— Rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2018 au mois de février 2019 : 12 124.30 euros bruts ainsi que la somme de 1 212,43 euros bruts à titre de congés payés y afférent.
DEBOUTER Madame [T] de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [I] la somme de 50 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moral et financier,
ORDONNER la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement.
Statuant à nouveau, au titre du contrat de travail liant Madame [I] [S] et Madame [N] [Z],
— CONDAMNER par conséquent Madame [T] es qualité d’héritière de Madame [N] [Z], au paiement des sommes suivantes
Indemnité de préavis : 629.12 euros bruts (2 mois)
Indemnité de congés payés sur préavis : 62.91 euros bruts
Indemnité de licenciement : 629.12 euros nets
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal 3 460.16 euros (11 mois de salaire) et à titre subsidiaire 2 516.48 euros (8 mois de salaire)
CONDAMNER Madame [T] es qualité d’héritière de Madame [N] [Z] – à la remise des bulletins de paie du mois de mai au mois de février 2019 et des documents de fin de contrat portant comme date de rupture le 11 février 2019 et mention des 12 derniers mois de salaire dus à Madame [I], sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans les 8 jours de la notification du jugement.
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [T] es qualité d’héritière de Madame [N] [Z] à payer à Madame [I] la somme de 8 000.00 euros nets à titre de préjudice moral,
— CONDAMNER Madame [T] es qualité d’héritière de Madame [N] [Z] à payer à Madame [I] la somme de 30. 000.00 euros nets à titre de préjudice financier,
— DEBOUTER Madame [T] es qualité d’héritière de Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement,
— CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
2. Sur les demandes au titre du contrat de travail concernant Mme [Z] [N]
Moyens des parties
Mme [I] soutient que le décès de Mme [N] aurait dû emporter la rupture automatique du contrat de travail mais que l’absence du respect des formalités légales notamment de notification d’une lettre de licenciement rend la rupture irrégulière et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1232-6 du code du travail.
Mme [I] affirme qu’elle n’a pas perçu ses salaires pour la période allant de mai 2018, date à laquelle Mme [N] a été hospitalisée à février 2019, date de réception des documents de fin de contrat et que le non-paiement des salaires constitue une violation du contrat de travail et aggrave le caractère irrégulier de la rupture.
Elle explique avoir subi un préjudice financier important en raison de la production de faux bulletins de salaire ayant entrainé une imposition sur des revenus qu’elle n’a jamais perçus et la privation de droits sociaux (chômage, prévoyance).
Mme [I] conteste l’argument de la prescription avancé par l’intimée arguant que l’article L 1471-1 du code du travail prévoit en son alinéa 3 que l’action en paiement des salaires ne se prescrit pas et que le délai de prescription pour contester la rupture qui est de 12 mois a été respecté puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 6 mars 2020, soit dans le délai légal à compter de la notification implicite de la rupture en février 2019.
Mme [T] soulève la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail à l’égard de Mme [Z] [N], expliquant que le décès de Mme [N] le 10 août 2018 a automatiquement rompu le contrat de travail en application de la convention collective des particuliers employeur et que l’action en contestation de la rupture devant le conseil de prud’hommes est donc intervenue au-delà du délai de 12 mois de l’article L. 1471-1 al. 2 du code du travail). Ainsi, elle soutient que toutes les demandes indemnitaires relatives à Mme [N] sont irrecevables.
Au surplus, l’intimée considère que le contexte de vulnérabilité des employeurs due à leur état de santé physique et mental ne permettait pas un respect des formalités de licenciement, raison pour laquelle le conseil de prud’hommes a mis hors de cause les employeurs et leurs représentants subséquents, qui ont ensuite agi de bonne foi pour régulariser la situation après le décès de Mme [N].
Réponse de la cour
2.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement
L’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Il résulte des dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur en vigueur à la date de conclusion du contrat de travail et du décès de l’employeur que le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié : le dernier salaire, les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte-tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède, l’indemnité de congés payés.
Ainsi, le décès de l’employeur est une cause de résiliation du contrat de travail c’est pourquoi le contrat de travail prend fin à la date du décès et fixe le départ du préavis.
La rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement du salarié quant aux conséquences pour ce dernier.
L’héritier ou la personne mandatée par celui-ci doit effectuer auprès du salarié un certain nombre de démarches comme notifier le décès et donc la rupture du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception, verser le dernier salaire et payer les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre en fonction de son ancienneté, remettre le solde de tout compte, et les documents de fin de contrat, mais ces démarches ne modifient pas la date de la rupture du contrat et n’ont pas de conséquence sur la validité de la rupture.
Mme [N], après une période d’hospitalisation à compter du mois de mai 2018, est décédée le 10 août 2018. Le décès de celle-ci a donc mis fin au contrat de travail à compter de cette date.
Ainsi, Mme [I] devait en cas de contestation sur la rupture du contrat agir dans le délai de 12 mois à compter du 10 août 2018.
La requête intervenue le 6 mars 2020 est donc irrecevable tout comme les demandes indemnitaires en lien avec la procédure de licenciement (indemnité de préavis et de congés payés, indemnité de licenciement et demande de dommages et intérêts pour licenciement san cause réelle et sérieuse), l’action étant prescrite.
2.2 Sur la demande de rappel des salaires
Mme [I] soutient ne pas avoir perçu de salaire dans le cadre de l’exécution du contrat de Mme [Z] [N] du mois de mai au mois de février 2019. Néanmoins, il vient d’être jugé que le contrat a été rompu le 10 août 2018, ce qu’elle a indiqué elle-même dans son courrier à Mme [U] du 7 janvier 2019 (pièce n°10).
Il n’est pas contesté que deux sommes ont été versées : de 600 euros d’acompte au mois de mai 2018 puis de 3000 euros le 21 décembre 2018.
L’appelante aurait dû percevoir, sur la base d’un salaire net de 243,36 euros (le contrat de travail mentionnant un salaire de 314,46 euros bruts) une somme de 811,16 euros de salaires outre 81,12 euros de congés payés soit 892,28 euros.
Ainsi, la somme de 3600 euros versée a couvert totalement le montant des salaires échus sur la période.
Il convient donc de débouter Mme [I] de sa demande en rappel de salaires et de confirmer la décision prud’homale de ce chef.
2.3 Sur la demande de dommages et intérêts
Concernant la demande de dommages et intérêts sollicités à l’égard de Mme [T] ès qualités d’héritière de Mme [N], elle sera également rejetée car les moyens articulés au soutien de la demande sont les mêmes que ceux évoqués pour demander des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure de licenciement sans cause et sérieuse et ne repose sur aucun autre fondement juridique de responsabilité contractuelle, par ailleurs prescrite ou délictuelle.
Au surplus, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice financier puisqu’elle a perçu des indemnités journalières du 1er au 11 mai et du 30 mai au 12 juillet 2018 et dès le mois de décembre 2018, elle a perçu une somme bien supérieure au montant du dernier mois de salaire du.
Il convient en conséquence de confirmer la décision prud’homale de ce chef.
3. Sur les demandes au titre du contrat de travail concernant M. [H] [N]
Moyens des parties
Mme [I] fait valoir n’avoir jamais reçu de notification formelle de licenciement en violation des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, imposant qu’un licenciement doit être notifié par écrit, la rupture ayant été imposée de facto par l’envoi des documents de fin de contrat le 11 février 2019.
Elle soutient être restée à la disposition de [H] [N] après mai 2018, malgré l’hospitalisation de son épouse et le départ de ce dernier chez sa nièce.
Elle considère que l’absence de notification écrite rend la rupture irrégulière et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-1 du code du travail.
L’appelante indique que le non-paiement des salaires de mai 2018 à février 2019 constitue une violation du contrat de travail et aggrave le caractère irrégulier de la rupture.
Elle affirme que le licenciement qui est dépourvu de cause devra être indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts qui ne pourront pas être fixés à partir du barème de l’article L 1235-3 du code du travail car il ne respecte pas les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et des dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne.
Mme [I] accuse Mme [U] d’avoir établi des bulletins de salaire falsifiés, les salaires ne lui ayant pas été versés, l’empêchant de ce fait de bénéficier d’un revenu de substitution (chômage, allocations). Elle relève que cette situation lui a causé un préjudice moral et financier important qui devra être indemnisé par le versement de dommages et intérêts.
Mme [T] fait état que [H] [N] était atteint d’une démence sénile avérée et de la maladie d’Alzheimer ne lui permettant pas de regagner son domicile, selon attestation médicale du Dr [P] du 12 juillet 2018 (pièce 6), ce qui a entrainé son placement sous mesure de protection d’abord sous sauvegarde de justice puis tutelle.
Ainsi, elle soutient que l’état de santé de [H] [N] ne lui permettait plus de conserver sa salariée, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [I].
Par ailleurs, l’employeur était juridiquement et physiquement incapable de respecter les formalités de licenciement, ses représentants ayant ensuite fait le nécessaire pour régulariser la situation et qu’aucune faute ne peut donc être retenue.
Elle souligne que Mme [U], désignée comme tutrice en décembre 2018 qui a informé Mme [I] du décès de [Z] [N] et de l’état de santé de [H] [N] par courrier du 17 octobre 2018, à régularisé la situation en versant une avance et en transmettant les documents de fin de contrat en février 2019. Celle-ci ne pouvait pas notifier un licenciement formel, car elle n’avait accès qu’à des documents partiels, les déclarations CESU et contrats de travail étant gérés par Mme [I] elle-même.
L’intimée ajoute n’être intervenue dans la procédure qu’en 2022 en tant qu’héritière, après le décès de [H] [N]. Elle explique n’avoir jamais été l’employeur et ne pouvoir donc être tenue responsable des manquements procéduraux antérieurs. Elle considère que les héritiers ne peuvent être responsable que des dettes certaines et liquides de la succession et non des dommages et intérêts liés à une procédure irrégulière.
Mme [T] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mai 2018 en lien avec l’incapacité physique et mentale de [H] [N] (maladie d’Alzheimer) et à son déménagement chez sa nièce, date à laquelle l’employeur a quitté son domicile et que Mme [I] a cessé d’intervenir, cette dernière ayant d’ailleurs rendu les clefs du logement fin mai 2018.
Elle ajoute que la salariée n’a jamais prouvé être restée à la disposition de [H] [N] après mai 2018 et a d’ailleurs perçu des allocations chômage à partir du mois d’août 2018 ce qui confirme qu’elle considérait elle-même le contrat comme rompu.
L’intimée précise que Mme [U] a déclaré au CESU une période de préavis pour les mois de juin et juillet 2018, des congés payés en août 2018 et une indemnité de licenciement en septembre 2018.
Enfin, elle fait valoir que Mme [I] a surévalué ses horaires de travail, car le contrat prévoyait 80 heures mensuelles, dont 40 heures de « présence responsable » c’est à dire de la surveillance à distance qui selon la convention collective des particuliers employeurs n’équivaut pas à 1 heure mais à 2/3 d’heure de travail effectif, la salariée ne travaillant en réalité que 66,40 heures par mois équivalent donc à un salaire brut de 1042,45 euros et non de 1257,87 euros. Mme [T] considère donc que Mme [I] a entièrement était indemnisée des sommes qu’elle devait recevoir à la fin du contrat de travail.
Réponse de la cour
3.1 Sur le motif du licenciement
L’article 12 de la convention collective applicable prévoit que « l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
La convention collective ne prévoit pas de délai pour la convocation à l’entretien préalable de sorte qu’il convient de se référer aux règles légales. »
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
La cause réelle et sérieuse s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune procédure de licenciement n’a été formellement engagée mais qu’à compter du 1er juin 2018, Mme [I] n’a plus exécuté de travail au profit de M. [N] qui a d’abord été hospitalisé puis a définitivement déménagé le 31 mai 2018 chez Mme [U], la nièce de son épouse, à [Localité 5] dans le département de la Haute-Garonne.
En effet, l’état de santé de M. [H] [N] ne permettait plus un retour à son domicile selon certificat médical du Docteur [X] [P] du 12 juillet 2018 qui indique « au terme de l’examen, Monsieur [N] apparaît présenter une démence sénile avérée. ['] Au vu de ses troubles, comme du pronostic sombre de la pathologie de son épouse, Monsieur [N] ne sera jamais en capacité de regagner son domicile antérieur à [Localité 3] ».
Mme [I] reconnait par ailleurs elle-même dans ses écritures et dans plusieurs courriers avoir remis en mai ou juin 2018 à la mission d’accueil et d’information des associations les clefs du logement des époux [N], scellant par la même son impossibilité de travailler pour son employeur.
Or, il convient de relever que le contrat de travail signé le 04 février 2011 et son avenant du 1er avril 2017 mentionne un emploi d’assistante de vie avec accompagnement et petites taches d’entretien, cet emploi s’effectuant nécessairement au domicile de [H] [N] à [Localité 3].
Ainsi, le départ de [H] [N] en Haute Garonne rendait impossible matériellement la poursuite du contrat de travail, il était donc justifié de mettre un terme au contrat.
Toutefois, si le licenciement aurait pu être causé, l’absence de respect de la procédure de licenciement, n’a pas permis à Mme [I] d’en connaitre les motifs.
En l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé de ce chef.
3.2 Sur les demandes financières relatives au licenciement
Sur la date de la cessation du contrat de travail
Il a été retenu que l’appelante avait eu pleinement conscience dès la fin du mois de mai 2018 qu’elle ne devrait plus intervenir au domicile de M. [N] après son hospitalisation et son départ dans une autre région. Par ailleurs, par courrier en date du 17 octobre 2018, Mme [U] désignée comme mandataire par le juge du contentieux de la protection a informé Mme [I] « nous vous informons du décès de votre employeur Mme [N] le 10 août 2018. M. [N] [H] atteint de la maladie d’Alzheimer et autres démences ne pouvait donc pas vous informer du décès de son épouse et mettre fin à votre contrat de travail pour Monsieur [N] et Mme [N] ».
Ainsi, à la date de ce courrier, Mme [I] était informée de la rupture du contrat de travail.
Sur le montant du salaire de référence
L’avenant au contrat de travail conclu entre Mme [I] et [H] [N] le 1er juin 2017 stipule un salaire de 1257,87 euros bruts et de 960 euros nets hors congés payés, pour 80 heures de travail par mois réparties en 2 fois 40 heures, les parties signataires ayant distingué 40 heures pour la partie accompagnement en tant qu’assistant de vie et 40 heures pour l’entretien en tant qu’employé familial.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est pas prévu au contrat de travail d’heure de présence responsable minorant le calcul du temps de travail.
Le salaire de référence retenu sera donc fixé à 1257,87 euros bruts.
Dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut bénéficier de :
— l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
L’article 2 de la CCN applicable prévoit 'Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat. La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à
' 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
' 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
' 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.'
En l’espèce, la durée non contestée du préavis prévu tant par les règles légales que conventionnelles est de 2 mois au regard de l’ancienneté de Mme [I].
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 2525,74 euros bruts outre les congés payés afférents de 252,57 euros.
— Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R 1234-2 du même code dispose que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Cette indemnité étant calculée selon l’article R 1234-4 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Mme [I] a une ancienneté de 7 ans et 8 mois, il convient donc de lui allouer la somme de 2201,27 euros bruts d’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés est, a minima, de 2 mois de salaire brut.
L’appelante conteste l’application de ce barème, toutefois, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la charge sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
En l’espèce, eu égard à l’âge de la salariée lors du licenciement, à l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il lui sera alloué une indemnité de 2525,74 euros correspondant à 2 mois de salaire.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
Moyens des parties
Mme [I] considère avoir subi un préjudice moral et financier compte tenu des manquements de son employeur ou de ses représentants dans le cadre de la procédure de licenciement, l’absence de revenus ayant entrainé des dettes, la perte de droits sociaux, une baisse de moral en lien avec le mauvais traitement subi après 8 ans d’investissement auprès des époux [N] et les conséquences morales de ses difficultés financières et des rejets de demandes d’aide.
Mme [T] soutient que l’appelante ne rapporte la preuve d’aucune préjudice moral spécifique lié à la rupture et fait valoir que les difficultés financières de la salariée étaient bien antérieures au licenciement. Elle indique que compte tenu de l’état de santé de [H] [N] et de la procédure de protection mise en place, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de l’employeur.
Réponse de la cour
Mme [I] ne fonde pas juridiquement sa demande de dommages et intérêts, qui ne peut toutefois découler que d’une responsabilité contractuelle, puisque le dommage dont elle fait état résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de travail.
Elle doit donc démontrer la réunion de trois conditions que sont l’inexécution du contrat, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-3 du même code ajoute que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En outre l’article 1231-6 précise en son alinéa 3 que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il convient de relever que Mme [I] fait valoir les mêmes arguments concernant les préjudices qu’elle a subis au soutien tant de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Or, l’appelante ne peut justifier d’un préjudice financier autre que celui indemnisé dans le cadre du non-respect des formalités de licenciement, d’autant que l’intimée justifie que les difficultés financières de Mme [I] étaient déjà présentes au moment du licenciement puisqu’elles découlaient d’une procédure de divorce et de la mise en place d’un plan de surendettement.
Néanmoins même s’il faut tenir compte de l’état de santé mentale de [H] [N] et des délais de mise en place d’une mesure de protection pour ce dernier, il n’en demeure pas moins que Mme [I] est restée entre le mois de juin et le mois de décembre 2018 sans revenu en dehors des indemnités journalières durant son arrêt maladie du 30 mai au 12 juillet 2018.
En outre, les formalités de fin de contrat n’ayant été réellement réalisées qu’en février 2019, elle ne pouvait solliciter les allocations chômage.
Ainsi, l’absence partielle de revenu mais surtout l’impossibilité de pouvoir solliciter des allocations chômages ont nécessairement entrainé à Mme [I] un préjudice financier sur une situation pécuniaire déjà obérée qui sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité de 1000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes du 30 avril 2024 sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel de salaire
Mme [I] expose ne pas avoir perçu ses salaires du mois de mai 2018 au mois de février 2019.
Il convient de relever que la cour a fixé la date de licenciement au 17 octobre 2018, aucun salaire n’était donc dû postérieurement à cette date. En revanche, les salaires du mois de mai échu au 17 octobre 2018 devaient être réglés.
Tenant compte des périodes d’indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie pour les périodes d’arrêt de travail du 1er au 11 mai puis du 30 mai au 12 juillet 2018, l’employeur était donc redevable d’un rappel de salaire de 3674,45 euros nets.
Pour fixer la créance de l’intimée il conviendra néanmoins de déduire les sommes déjà perçues de 600 et 3000 euros déduction faite des sommes relatives au contrat de Mme [Z] [N] soit un montant de 2707,72 euros, du montant des indemnités dues à Mme [I] dans le cadre du contrat avec [H] [N].
3.3 Sur les demandes de délivrances de documents
Au regard du rappel de salaires du motif de licenciement retenu ainsi que de la date de licenciement fixée, il convient de constater la nécessité d’établir des bulletins de salaires pour le contrat relatif à [H] [N] et de rectifier les documents de fins de contrat auprès de France Travail.
Toutefois, aucun élément ne permet de justifier d’assortir la production de ces éléments sous astreinte.
4. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant, il convient d’ordonner un partage des dépens.
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de débouter l’appelante et l’intimée de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Ordonne le retrait des conclusions déposées par Mme [I] le 16 mai 2025,
Confirme le jugement du conseil de prud’homme de Nîmes du 30 avril 2024 en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action de Mme [S] [I] concernant la rupture du contrat de travail de [Z] [A] épouse [N],
— débouté Mme [S] [I] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat,
— débouté Mme [S] [I] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté Mme [S] [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— dit que le licenciement de [H] [N] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
et rejugeant
Condamne Mme [T] ès qualités d’héritière de [H] [N] à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :
* 2525,74 euros bruts d’indemnité de préavis outre 252,57 euros de congés payés afférents,
* 2201,27 euros bruts d’indemnité de licenciement,
* 2525,74 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
* 3674,45 euros nets au titre du rappel de salaire du mois de mai au 17 octobre 2018,
Dit que la somme de 2707,72 euros devra être déduite des sommes susmentionnées,
Ordonne l’établissement des bulletins de salaire de Mme [I] dans le cadre du contrat avec [H] [N] pour les mois de juin à octobre 2018 et la rectification des documents de fin de contrat pour tenir compte de la date et du motif du licenciement ;
Déboute Mme [B] [W] épouse [T] ès qualités d’héritière de Monsieur [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne un partage des dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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