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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALTA [ Localité 5 ] c/ S.A.S. FLUNCH |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 177/24
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RQ
DEMANDERESSE:
S.A.S. ALTA [Localité 5]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de Lille et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Peggy CARLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FLUNCH
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
168/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2015, la société Alta [Localité 5] a donné à bail à la société Flunch un local commercial à usage de «'restauration sous toutes ses formes, débit de boissons, toute activité de traiteur sur place ou à emporter'» portant le n°550 dans le centre commercial Espace [Localité 5] à [Localité 7]. Ce bail a été consenti pour une durée de 12 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2015 et pour venir à échéance contractuelle le 31 décembre 2027.
En raison de la pandémie de COVID 19, la société Flunch n’a pas pu honorer le paiement de tous les loyers et une procédure de sauvegarde a été ouverte le 29 janvier 2021, conduisant à l’adoption d’un plan de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Lille en date du 5 novembre 2021.
Le 10 avril 2024, la société Alta [Localité 5] a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la société Flunch dans les livres de la société BNP Paribas BDDF ce, afin de recouvrir la somme totale de 670'264,98 euros au titre de loyers impayés. La mesure d’exécution fructueuse a été dénoncée à la société Flunch le 11 avril suivant.
Par acte du 16 mai 2024, la société Flunch a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette saisie conservatoire.
Par jugement du'30 août 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de’Lille a':
— validé la saisie conservatoire critiquée mais uniquement à hauteur de la somme de 222'891,14 euros';
débouté la société Flunch de ses demandes de dommages et intérêts';
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens';
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé l’exécution provisoire immédiate de la décision.
La société Alta [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2024.
Par acte en date du'24 octobre 2024, la société Alta [Localité 5] a fait assigner la société Flunch devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience, au visa des articles’R.121-15 à 121-22 du code des procédures civiles d’exécution':
— débouter la société Flunch de ses demandes, fins et conclusions,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] du 30 août 2024,
Elle avance que':
— la société Flunch n’a pas réglé les sommes facturées postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui a justifié la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un arriéré de loyers de 257.923,92 euros dus postérieurement au 29 janvier 2021, un jugement au fond devant être prochainement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
— les factures des travaux de rénovation de la galerie terminés en 2023 d’un montant de 447.373,84 euros sont postérieures au jugement prononçant la sauvegarde judiciaire et constituent une créance exigible, la reddition des comptes travaux ayant été approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires le 6 juin 2024, ce qui constitue le fait générateur, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, ce qui caractérise des moyens sérieux d’infirmation,
— une mainlevée de la saisie conservatoire’aurait pour conséquence de voir la société Flunch vider ses comptes et de la priver de garantie en absence de conversion en saisie-attribution.
— L’exercice d’un droit ne peut s’analyser comme étant un abus, puisqu’en raison de la présente procédure, elle n’a pas donné mainlevée partielle de la saisie-conservatoire, son recours étant parfaitement légitime,
Par conclusions en réponse n°2 également soutenues oralement à l’audience, la société Flunch demande au premier président de':
— Constater que la société Alta [Localité 5] ne fait valoir aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du 30 août 2024,
— Déclarer la société Alta [Localité 5] infondée en sa demande de sursis à exécution du jugement déféré,
— En conséquence, débouter la société Alta [Localité 5] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement déféré,
— Constater que le recours de la société Alta [Localité 5] caractérise un abus manifeste de procédure sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
168/24 – 3ème page
— En conséquence, condamner la société Alta [Localité 5] à lui payer la somme de 26.473,26 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Alta [Localité 5] au paiement d’une amende civile au titre de l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner la société Alta [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Flunch fait valoir que':
— la société Alta [Localité 5] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement, car elle a omis de mentionner dans sa déclaration de créance adressée aux mandataires judiciaire sa créance de 447.000 euros correspondant aux travaux de rénovation votés antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le fait générateur de la créance de travaux n’est pas la date d’exigibilité de la facture mais l’origine de la créance que constitue la décision d’exécuter ces travaux budgétée par l’organe de copropriété en 2019, ce qui rend sa créance inexigible,
— il en est de même des loyers postérieurs afférents aux périodes de fermeture pendant la crise sanitaire, ce qui l’a contrainte à saisir le juge du fond en annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré en absence d’exigibilité de ces loyers,
— que les conséquences du jugement ordonnant la mainlevée partielle de la saisie ne constituent pas une condition pour accorder le sursis à exécution,
— que cette demande de sursis est un abus manifeste car la société Alta [Localité 5] a refusé d’exécuter le jugement déféré malgré ses demandes et a assigné très tardivement en référé dans le but de bloquer les sommes saisies ce qui lui porte préjudice.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'»
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Il ressort du jugement du juge de l’exécution frappé d’appel que la saisie conservatoire opérée à la demande de la société Alta [Localité 5] pour une somme de 670.264,98 euros sur un compte bancaire ouvert auprès de la société BNP Paribas de la société Flunch a été validée pour la somme de 222.891,14 euros, le juge retenant que la créance de travaux de rénovation d’un montant de 447.373,84 euros ne pouvait figurer dans le périmètre de cette saisie puisque née antérieurement à la procédure de sauvegarde au sens de l’article L622-24 du code de commerce.
La société Alta [Localité 5], qui justifie de ce que les comptes des travaux de rénovation votés lors d’une assemblée extraordinaire du 26 septembre 2018 et achevés en 2023 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 6 juin 2024, fait valoir que cette créance est en réalité née postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Cependant, dans la mesure où sa créance trouverait son origine dans la décision d’engager ces travaux, il apparait que la société Alta [Localité 5] ne justifie pas d’un moyen suffisamment sérieux pour entrainer une infirmation du jugement déféré.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à exécution.
En l’absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l’exercice par la société Alta [Localité 5] de son droit d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par la société Flunch sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, la société Alta [Localité 5] sera condamnée à verser à la société Flunch la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
168/24 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute la société Alta [Localité 5] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 30 août 2024,
Déboute la société Flunch de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive et d’amende civile,
Condamne la société Alta [Localité 5] à verser à la société Flunch la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alta [Localité 5] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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