Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKJN
ORDONNANCE
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [K] [G], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [M], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [M], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 14h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [M], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, le 18 juin 2025 à 11h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [E] [M], ainsi que les observations de Madame [T] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 juin 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [E] [M], né le 14 mars 1994 à [Localité 1] (Turquie), se disant de nationalité turque, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 13 juin 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025 à 10 heures 08, M. [M] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 17 juin 2025 rendue à 14h31 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, ainsi que celle de l’intéressé, rejeté les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention de M. [M], autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours, dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 18 juin 2025 à 11 heures 11, le conseil de M. [M] a fait appel de cette ordonnance du 17 juin 2025 en sollicitant la réformation de cette décision, qu’il soit prononcé l’annulation de la décision de placement en rétention administrative susmentionnée, rejeté la demande de prolongation du placement en centre de rétention précitée, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose qu’il revient au juge en charge du contrôle de la procédure de rétention de vérifier la régularité des opérations qui ont précédé le placement en rétention administrative, en particulier pour vérifier l’existence d’irrégularités attentatoires à la liberté individuelle de la personne retenue.
Il souligne qu’il ressort des pièces que le procès-verbal d’infraction à l’origine du placement en rétention concernant M. [M] a été dressé le 11 juin 2025 à 18 heures 55, mais que ce dernier n’a été informé de ces droits qu’à 19 heures 30 le même jour et que M. le procureur de la République n’a été informé du placement en garde-à-vue qu’à 19 heures 43.
Il estime que ces délais ne sont pas raisonnables et que l’ensemble des actes découlant de la garde-à-vue encourent la nullité.
De même, il dénonce le fait que cette même garde-à-vue a été prolongée afin de permettre d’organiser son placement en centre de rétention administrative, donc sans lien avec l’infraction et non pour les nécessités de l’enquête. Il en déduit un détournement de pouvoir entachant la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention.
Il soutient encore que M. [M] a sollicité dès le début de sa garde-à-vue, lors de la notification de ses droits à 19 heures 30, la visite d’un médecin, lequel a réalisé son examen à 1 heures 55 le 12 juin 2025. Il remarque encore que ce certificat médical produit est illisible, ne permet pas de déterminer s’il concerne ou non l’appelant ou que le médecin a répondu à l’intégralité de sa mission.
Il reproche au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation et de droit en ce que cet élément constitue une irrégularité susceptible d’entacher la procédure de garde-à-vue alors que celle-ci a été écartée sans même qu’il ait été constaté la moindre blessure comme sollicité.
Il indique au surplus que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, notamment du fait de son état de santé psychologique pour lequel il était suivi, notamment au vu du certificat médical du 21 mai 2025, ce qui a pour conséquence sa mise à l’écart au centre de rétention par les autres personnes s’y trouvant.
7. Mme la représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l’appelant a déjà fait l’objet de 3 OQTF les 12 novembre 2019, 18 novembre 2021 et le 12 juin 2025, que le tribunal administratif a confirmé le 16 juin 2025 la régularité des mesures administratives au fond et l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Elle conteste les nullités de procédure soulevées, remarquant que les délais de notifications des droits et de la garde-à-vue au procureur de la République ont été effectuées dans des délais raisonnables.
Elle souligne que la prolongation de cette dernière mesure a abouti à une présentation devant le délégué du procureur, ce qui explique cette mesure qui ne constitue donc pas un détournement de procédure.
De même, elle note que M. [M] ne conteste pas avoir rencontré un médecin qui l’a examiné lors de la garde-à-vue et que ce dernier a déclaré son état compatible avec la garde-à-vue, élément non contesté, de même que les blessures relevées alors, ce juste avant que l’intéressé ne puisse s’entretenir avec un conseil.
Sur la question de la vulnérabilité, elle relève que ces éléments ont été pris en compte, qu’il n’est pas établi que l’état de santé psychologique de M. [M] soit incompatible avec la mesure de rétention, notamment en l’absence de traitement médical.
Enfin, elle met en avant que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en l’absence de domicile, de revenu déclaré ou de pièce d’identité, qu’il refuse de rentrer en Turquie et alors que le consulat de ce dernier a été contacté aux fins d’identification et de laissez-passer de l’intéressé.
Elle note que M. [M] ne souhaite pas retourner en Turquie.
8. M. [M], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter rester en France et a souligné qu’il n’a jamais fui la police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu’elle comprend. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne remet pas en cause le fait qu’il ait été interpelé à 18 heures 55 sur le lieu d’infraction par un agent de police judiciaire, lequel l’a emmené au commissariat devant un officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits dans le cadre de la mesure de grade-à-vue débutée à 19 heures, ce le même jour à 19 heures 30.
Néanmoins, il doit être constaté d’une part qu’il a existé un temps indispensable pour assurer le transport de l’intéressé vers le commissariat, sa présentation à un officier de police judicaire et pour trouver un interprète en langue turque pour ce faire. Aussi, un délai de 30 minutes ne saurait à ce titre être considéré comme excessif au vu de ces circonstances particulières (en ce sens notamment Cour de Cassation 1re Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-15.791).
12. De même, il n’est pas davantage contesté que le procès-verbal de notification de garde-à-vue ait été signé à 19 heures 35 et le procureur de la République compétent avisé à 19 heures 43, soit 8 minutes plus tard, ce qui ne saurait constituer un délai anormal.
Ces arguments faute d’être fondés, seront rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
13. En ce qui concerne la question de la nullité de la procédure du fait des conditions de prolongation de la garde-à-vue ayant précédé la mesure de rétention de M. [M], il sera souligné que cette mesure de sûreté a effectivement également permis la présentation de l’appelant devant le délégué du procureur. Ce seul constat, qui montre que cette prolongation a été utile à la procédure pénale en ce qu’elle a permis non seulement de clôturer les investigations en cours, mais également d’aboutir à une réponse pénale, justifie qu’elle ne saurait avoir été prise dans le seul but de permettre une mesure de rétention objet du litige.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas davantage fondé, sera donc rejeté et l’ordonnance attaquée sera également confirmée de ce chef.
14. Sur la question du certificat médical, la cour relève que si la copie de cette pièce est particulièrement exécrable, elle n’en permet pas moins d’établir que ce document est bien relatif à M. [M]. S’agissant de son contenu, il appartient à M. [M] d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui a causé grief par rapport non seulement à l’issue de la garde-à-vue, mais également de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément justifiant que son état de santé non seulement était incompatible avec la poursuite de la mesure de garde-à-vue, notamment par des blessures nécessitant des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou que les blessures qu’il aurait pu présenter aient pu influer sur sa situation.
Ce moyen sera donc également rejeté.
15. De surcroît, s’agissant de l’état de vulnérabilité de M. [M], si les documents médicaux versés aux débats attestent que cet appelant est suivi pour des soins psychologiques, notamment le derniers certificat en date du 21 mai 2025 (pièce 3 de l’appelant), aucune pièce médicale n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il pourrait bénéficier de soins adaptés en rétention. Le moyen sera donc rejeté.
16. Par ailleurs, M. [M] ne présente aucune de garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet des 3 décisions d’éloignement précitées, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dont il est pourtant interdit pour une durée de 3 ans.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile, de liens familiaux en France ou même de son identité en l’absence de toute pièce en ce sens, alors que le tribunal administratif a confirmé l’irrégularité de sa situation.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention.
A ce titre, la représentante de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires turques des 13 et 14 juin 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration turque est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes :
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
18. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [M] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
19. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [M],
Constatons que M. [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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