Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04828 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KESU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
M. Eloi SENARD, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [T] [E] né le 13 janvier 1993 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 20 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [T] [E] ayant pris effet le 20 décembre 2025 à 9h10 ;
Vu la requête de M. [F] [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [T] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 13h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [T] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 décembre 2025 à 9h10 jusqu’au 18 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [T] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 décembre 2025 à 13h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [T] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [T] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Maître Bilel YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l’appelant, la procédure et les moyens soulevés en première instance ont été rapportés de manière exacte par le premier juge dans l’ordonnance déférée à laquelle il convient de se référer.
Au soutien de l’appel, le conseil de [F] [N] a soutenu que l’ordonnance déférée devait être infirmée aux motifs :
— que n’était pas démontré l’accomplissement des diligences nécessaires en application de l’article L 471-3 du CESEDA par l’administration
— que l’application des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE interdisaient l’éloignement et la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a déclaré recevable la requête, a rejeté les moyens soulevés et a autorisé le maintien en rétention de l’appelant par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
Il sera souligné de manière complémentaire que si le conseil de Madame [U] dans le cadre de la procédure en cours devant le juge aux affaires familiales conclut désormais à son acceptation d’un rétablissement de liens père/fils par l’instauration d’un droit de visite hebdomadaire, il soutient néamoins dans les mêmes écritures que suite aux violences et menaces subies de son époux, Madame [U] reste 'terrorisée et a l’intime conviction que dès sa sortie, son époux se vengera de celle qu’il considère responsable de la suspension des droits de visite sur son fils', qu’elle soutient avoir un jour dû le supplier de ne pas jeter le lit de leur enfant par une fenêtre d’où elle a eu peur d’être elle-même précipitée et qu’elle affirme encore craindre très fortement que [F] [T] [E] n’enlève leur fils pour le confier à la garde de sa grand-mère en Algérie ainsi qu’il l’en aurait de multiples fois menacée.
Si le positionnement de Madame [U] semble aujourd’hui ainsi ambivalent et emprunt de contradiction, il n’est néanmoins démontré ni que le maintien en rétention administrative de l’appelant en vue de son éloignement constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, ni que ces mesures soient contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 décembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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