Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 janvier 2022, N° 2021F00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06182 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX RG n° 2021F00573
APPELANTE
S.A.S. [15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 663 502
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Manon Cabaré de la SELARL CABARE BOURDIER, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
[10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Épinal sous le numéro 514 237 643
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [15] est le franchiseur en France du réseau exploité sous l’enseigne « [15] » qui a pour activité la vente de produits diététiques, cosmétiques naturels et herboristerie et le conseil professionnel en matière de nutrition et de diététique.
La société [10], immatriculée le 13 août 2009 a conclu entre 2009 et 2019 deux contrats de franchise avec la société [15] pour l’exploitation d’un centre situé à [Localité 11]. Un premier contrat a été signé le 12 août 2009 pour une durée de cinq ans, puis un second du 13 août 2014 venant à expiration le 14 août 2019.
A la fin de ce second contrat de franchise, la société [10] a poursuivi son activité sous une autre enseigne, « [14] ».
Estimant que l’exploitation de cette activité était contraire à la clause de non-concurrence interdisant au franchisé d’exploiter une activité concurrente pendant une durée d’un an, la société [15] a assigné la société [10], par acte du 27 juin 2019, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société [15] SAS de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [10] de ses demandes,
— Condamné la société [15] SAS à verser à la société [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [15] SAS aux dépens.
La société [15] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2022.
Par procès-verbal de décision de l’associé unique du 7 juin 2022, a été décidé la dissolution anticipée et le placement en liquidation judiciaire amiable de la société [10] à compter du 30 juin 2022. Mme [T] [W] a été désignée liquidateur amiable et est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 décembre 2022, la société [15] demande à la Cour de :
Vu le contrat de franchise,
Vu la clause de non concurrence,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
* Débouté la société [15] SAS de l’ensemble de ses demandes
* Condamné la société [15] SAS à verser à la société [10] la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamné la société [15] SAS aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal : sur la responsabilité contractuelle de la société [10]
— Constater la validité de la clause de non-concurrence insérée à l’article 11.4 du contrat de franchise [15] ;
— Constater la violation de la clause de non-concurrence par de la société [10] depuis le 14 août 2019,
En conséquence,
— Declarer valable la clause de non-concurrence insérée à l’article 11.4 du contrat de franchise [15] ;
— Condamner la société [10], représentée par son liquidateur amiable Madame [T] [W], au titre du préjudice financier, au paiement de la somme de 91.680 € résultant de la violation de la clause de non-concurrence depuis le 14 août 2019 ;
— Ordonner aux frais de la société [10] la publication du dispositif de la décision à intervenir sur :
Sur la vitrine de chacun des magasins des anciens franchisés
Sur le site internet : www.[14].fr
Dans des journaux spécialisés au choix de la société [15]
A titre subsidiaire : sur la responsabilité delictuelle de la société [10]
— Constater que les agissements déloyaux de la société [10] sont constitutifs de parasitisme ;
A défaut
— Constater que les agissements déloyaux de la société [10] ont généré une confusion dans l’esprit de la clientèle [15] ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [10], représentée par son liquidateur amiable Madame [T] [W], au paiement de la somme de 91.680 € à la société [15] au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux ;
— Ordonner aux frais de la société [10] la publication du dispositif de la décision à intervenir sur :
les vitrines de son établissement,
ainsi que sur le site internet www.[14].fr
et dans des journaux de franchise spécialisés au choix de la société [15]
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
* Débouté la société [10] de ses demandes
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société [10] ;
— Condamner la société [10] représentée par son liquidateur amiable Madame [T] [W], au paiement de la somme de 6.000 € à la société [15] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 mai 2023, la société [10] demande à la Cour de :
Vu le contrat de franchise conclu,
Vu les articles 10, 11, 31, 73, 138, 139, 142, 328 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1986 du Code civil,
Vu les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 420-1 et suivants, R. 420-3, L. 441-3, L. 442-1 et suivants, D. 442-3 et les annexes 4-2 et 4-2-1 du Code de commerce,
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles 1, d et 4 du règlement d’exemption n°330/2010,
Vu les lignes directrices du règlement d’exemption n°330/2010,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre liminaire :
— Dire et Juger que Madame [T] [W] est valablement intervenue à la présente instance ès-qualité de liquidateur de la société [10] ;
Sur le fond :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société [15] ; condamné la société [15] à verser à la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W] ès-qualité de liquidateur de la société [10] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné la société [15] aux dépens ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W] ès-qualité de liquidateur de la société [10] des demandes suivantes :
* Déclarer la société [10] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer nulles les clauses des articles 2 et 6, F et 6, C contenues dans le contrat de franchise conclu entre la société [10] et la société [15] France ;
* Constater l’illicéité manifeste de la clause de non-concurrence contenue à l’article 11-4 de ce même contrat ;
* Déclarer nul le contrat de franchise conclu entre la société [10] et la société [15] France ;
* Constater, en tout état de cause, l’absence de détournement de clientèle de la part de la société [10] ;
En conséquence :
* Condamner la société [15] à restituer à la société [10] la somme de 327 891, 63 € correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise ;
* Condamner la société [15] France à communiquer, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société [10], l’ensemble de ses grands livres fournisseurs et de ses grands livres clients, ainsi que l’ensemble des accords conclus avec ses fournisseurs, des prix de vente produit par produit de la société [13] à la société [15], de l’ensemble des factures afférentes pour les exercices 2014 à 2019 inclus ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site https ://www.[15].fr et dans deux journaux économiques au choix de la société [10], dans la limite de 10 000 € ;
* Condamner la société [15] à verser à la société [10] 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société [15] au versement d’une amende civile de 10 000 € ;
* Condamner la société [15] France au paiement à la société [10] de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [15] France au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W] ès-qualité de liquidateur de la société [10] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter purement et simplement la société [15] de toutes ses prétentions ;
— Déclarer nulles les clauses des articles 2 et 6, F et 6, C contenues dans le contrat de franchise conclu entre la société [10] et la société [15] France ;
— Constater l’illicéité manifeste de la clause de non-concurrence contenue à l’article 11-4 de ce même contrat ;
— Déclarer nul le contrat de franchise conclu entre la société [10] et la société [15] France ;
— Constater, en tout état de cause, l’absence de détournement de clientèle de la part de la société [10] ;
En conséquence :
— Condamner la société [15] à restituer à la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W] ès-qualité de liquidateur de la société [10], la somme de 327 891, 63 € correspondant aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise ;
— Condamner la société [15] France à communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W], l’ensemble de ses grands livres fournisseurs et de ses grands livres clients, ainsi que l’ensemble des accords conclus avec ses fournisseurs, des prix de vente produit par produit de la société [13] à la société [15], de l’ensemble des factures afférentes pour les exercices 2014 à 2019 inclus ; – Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site https ://www.[15].fr et dans deux journaux économiques au choix de la société [10], dans la limite de 10 000 € ;
— Condamner la société [15] à verser à la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W] ès-qualité de liquidateur de la société [10] 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société [15] au versement d’une amende civile de 10 000 € ;
— Condamner la société [15] France au paiement à la société [10] représentée par son liquidateur Madame [T] [W] ès-qualité de liquidateur de la société [10] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [15] France au paiement des entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur l’intervention volontaire de Mme [T] [W] en sa qualité de liquidateur amiable
Par procès-verbal de décision de l’associé unique du 7 juin 2022, a été décidé la dissolution anticipée et le placement en liquidation judiciaire amiable de la société [10] à compter du 30 juin 2022. Par ce même procès-verbal Mme [T] [W] a été désignée liquidateur amiable.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société [10].
II- Sur la demande de dommages-intérêts de la société [15]
La société [15] demande la condamnation de la société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable au paiement de la somme de 91 680 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, à titre principal pour violation de la clause de non-concurrence et à titre subsidiaire pour agissements déloyaux constitutifs de parasitisme.
1- Sur la violation de la clause de non-concurrence
Exposé des moyens,
La société [15] invoque l’article 11.4 du contrat de franchise par lequel le franchisé s’engage à la fin du contrat pendant une durée d’un an de ne pas « créer, directement ou indirectement, aucun autre établissement en concurrence avec le franchiseur ». Elle soutient que depuis le 14 août 2019, la société [10] a procédé au changement d’enseigne de son magasin pour rejoindre le réseau « [14] » mis en place le 11 mars 2019 et exerçant une activité directement concurrente à celle de [15]. Elle ajoute que la société [10] en exerçant la même activité dans le même local, produit une confusion et un détournement de la clientèle attachée au concept et à la notoriété de Natturhouse, alors que le franchisé ne dispose pas de sa propre clientèle.
Elle fait en outre valoir que cette clause de non-concurrence est conforme aux dispositions de l’article L.341-2 du code de commerce et de la jurisprudence française posant le principe de la limitation dans le temps et dans l’espace de la clause de non-concurrence. A cet effet, elle relève que la clause visée à l’article 11.4 est nécessaire à la protection de son savoir-faire substantiel , à savoir l’alliance entre le conseil diététique personnalisé et la vente de compléments alimentaires, que cette clause est limitée à une année et que la spécificité de l’activité et du réseau justifie une interdiction sur tout le territoire national, étant observé que le manquement reproché se limite aux locaux à partir desquels le franchisé exerçait son activité pendant le contrat de franchise.
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [W], oppose l’illicéité de la clause de non-concurrence sur le fondement de l’article L.341-2 du code de commerce applicable en la cause pour être entrée en vigueur le 6 août 2016, et en accord avec la jurisprudence selon laquelle une clause de non-concurrence doit être obligatoirement proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Elle relève qu’en interdisant une activité concurrente dans toute la France et pas seulement aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat, cette clause est automatiquement nulle. En toute hypothèse, elle soutient que la clause ne lui est pas applicable dès lors qu’elle vise la création « d’un autre établissement » alors qu’elle s’est contentée de poursuivre son activité dans le même établissement et que la clientèle lui est propre.
Réponse de la Cour,
L’article 11.4 du contrat de franchise signé entre les parties le 13 août 2014 dispose que :
« Le Franchisé s’engage pour une période d’un an (1) à partir de la fin du contrat présent, et sans tenir en compte la cause pour laquelle il a été mis fin à celui-ci, à ne pas :
— Créer, directement ou indirectement, aucun autre établissement en France consacré à la même activité que celle du Franchiseur.
— Détourner ou tenter de détourner des clients vers un autre établissement en concurrence avec le Franchiseur.
— Employer ou tenter d’employer, en incitant directement ou indirectement à abandonner son emploi, une personne qui au moment de la rupture soit employée d’un autre local appartenant au Franchiseur. »
L’article L.341-2 du code de commerce, qui répute non écrites les clauses restrictives de concurrence post-contractuelles en droit de la distribution, sauf démonstration qu’elles remplissent certaines conditions cumulatives, a été créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, laquelle dispose, dans son article 31-II, qu’elle s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa promulgation. Or la loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l’espèce remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com., 16 février 2022, n°20-20.429 publié).
La clause de non-concurrence litigieuse est stipulée dans le contrat de franchise signé entre les parties le 13 août 2014, l’article L.341-2 du code de commerce n’est donc pas applicable au présent litige.
Il est cependant de jurisprudence constante qu’une clause de non-concurrence, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise ; elle ne peut, par exemple, empêcher le débiteur d’exercer toute activité professionnelle ; enfin, elle doit, au regard de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier de non-concurrence et de l’atteinte qui est apportée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur de non-concurrence, être proportionnée (en ce sens Com.24 novembre 2009 n°08-17.650 ; Com. 16 février 2022 n°20.12.885).
La clause de non-concurrence post-contractuelle peut être considérée comme inhérente à la franchise dans la mesure où elle permet d’assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d’exclusivité. En ce sens, la clause litigieuse insérée au contrat de franchise [15] est destinée à la protection des intérêts légitimes de la société franchiseur [15] dont la réalité du savoir-faire transmis n’est pas utilement contestée par la société [10]. Cette clause est par ailleurs limitée dans le temps.
Néanmoins cette clause doit rester proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
La clause de non-concurrence post contractuelle prévoit l’interdiction de « Créer, directement ou indirectement, aucun autre établissement en France consacré à la même activité que celle du Franchiseur ». Pour justifier cette interdiction d’exercer la même activité sur toute la France, la société [15] se borne à affirmer que son activité s’étend sur l’ensemble du territoire national (392 centres franchisés et 4 succursales) et que ce rayonnement géographique justifie l’étendue de la clause de non-concurrence. Or cette considération ne permet pas de justifier à elle seule une atteinte à la liberté d’exercer une telle activité sur tout le territoire national pour le franchisé. La société [15] ne justifie ni même explicite en quoi la spécificité du savoir-faire implique une protection sur l’ensemble du territoire national.
Dès lors, la clause de non-concurrence post-contractuelle, telle que libellée à l’alinéa 2 de l’article 11.4 du contrat de franchise, est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société [15] au regard de l’objet du contrat, et qu’il y a lieu de l’annuler.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [10] de voir constater l’illicéité de la clause de non-concurrence.
Le fait que la société [15] ne reproche que la poursuite de la même activité dans le même local est sans incidence sur la validité de la clause.
La clause ne peut donc être valablement opposée à la société [10].
Dans ces conditions, la société [15] ne peut se prévaloir d’un détournement de clientèle de la part de la société [10] par le simple fait de poursuivre une activité identique dans les mêmes locaux, dès lors que la clause lui interdisant de poursuivre une activité similaire dans toute la France après la fin du contrat est illicite. Par ailleurs la société [15] se borne à faire valoir la notoriété nationale de sa marque et de son concept et d’en déduire que la société [10] a nécessairement utilisé son fichier client développé dans la cadre du contrat de franchise pour capter la clientèle de son ancien franchiseur. Ce faisant, la société [15] ne démontre pas l’existence d’une clientèle qui lui serait propre et qui aurait été concrètement détournée par la société [10].
En conséquence la société [15] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence illicite. Le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.
2- Sur les agissements déloyaux
Exposé des moyens,
La société [15] reproche à la société [10] des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. Elle expose exercer une activité experte du rééquilibrage alimentaire en franchise, notamment pour la perte de poids, fondée sur des conseils prescrits par un professionnel de santé dans chaque centre, et associés à des compléments alimentaires [15] exclusifs de l’enseigne. Elle explique que ce concept était le seul en France jusqu’en 2019. Elle affirme que l’homogénéité du concept et des produits a permis à la société [15] d’être élue « Meilleure enseigne » dans la catégorie conseils nutritionnels par le magazine Capital de 2018 à 2021. Elle soutient que la société [10] en exerçant son activité sous l’enseigne « comptoir diététique » a procédé à un « copié-collé » du concept [15] et se faisant porte atteinte à sa valeur économique. Elle ajoute qu’en exerçant la même activité de conseil diététique couplé à des ventes de compléments alimentaires, dans les mêmes locaux, avec la même ligne téléphonique et ce avec le savoir-faire acquis sous contrat de franchise [15], la société [10] exploite sciemment sous une autre enseigne la notoriété de [15], et s’est ainsi placée dans son sillage en détournant ses investissements et créant une confusion chez les clients. Par ces agissements, la société [15] prétend avoir perdu une année de chiffre d’affaires sur la ville d'[Localité 11] et réclame à ce titre la somme de 91 680 euros de dommages-intérêts.
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable, ne conteste pas avoir après la fin du contrat de franchise [15] poursuivi sous une autre enseigne la même activité dans les mêmes locaux, mais soutient avoir gardé la clientèle qui lui était propre. Elle insiste sur le fait que le concept [15] n’est pas le seul, que beaucoup d’autres enseignes exercent une activité identique. Elle soutient qu’en poursuivant son activité sous une autre enseigne, « comptoir diététique » aucune confusion n’a été créée dans l’esprit de ses clients.
Réponse de la Cour,
Le parasitisme consiste, pour un agent économique, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
A l’appui de ses allégations d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale, la société [15] se borne à produire, les contrats de franchise, les notices de sa marque, les communiqués de presse sur sa qualité de « meilleur enseigne » de 2018 à 2021, l’extrait Kbis et un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [3].
Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour établir que le concept [15] disposait d’une valeur économique en lui-même alors que la société [10] fait état de plusieurs autres enseignes et réseaux ([8], [5], [9], [4]) proposant des conseils individualisés et experts de professionnels de santé, pour une meilleure alimentation et perte de poids, associés à des prescriptions de compléments alimentaires. Si la société [15] justifie d’une certaine notoriété dans ce type d’activité, elle n’apparaît pas comme la seule à proposer un tel concept. La société [10] ne conteste pas poursuivre la même activité, mais sous une autre enseigne. Le seul fait que cette activité soit exercée par la société [7] dans le même local en gardant sa clientèle propre, sans autres éléments d’information sur l’exploitation de cette activité, ne permet pas à la société [15] de démontrer un détournement de sa notoriété ou d’investissement ni des actes de concurrence par confusion dans l’esprit de la clientèle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [15] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
III- Sur la demande de nullité du contrat de franchise et de restitution de la société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable
Au soutien de sa demande de nullité du contrat de franchise, la société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable soulève outre la nullité de la clause de non-concurrence, la nullité de la clause portant interdiction des ventes sur internet, de la clause interdisant la revente à d’autres centres et de la clause d’exclusivité d’approvisionnement.
Le tribunal de commerce l’en a déboutée sans plus d’analyse, au motif que le contrat de franchise a pris fin de plein droit le 14 aout 2019 et que la société [10] ne justifie pas la demande.
La demande de nullité doit être examinée au regard du double fondement invoqué l’article 101du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et sur le droit interne, les articles 420-1 et suivants du code de commerce.
1- Sur l’applicabilité du droit de l’Union
La société [15] conteste l’application du droit de l’Union, en relevant que la société [7] ne démontre pas en quoi les contrats de franchises conclus entre la société [15] dont le siège est situé à [Localité 2] en France et les sociétés franchisées, toutes implantées sur le territoire français, sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats-membres.
***
L’article 101 TFUE ne s’applique que dans la mesure où la pratique illicite est « susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres ».
Il ressort des lignes directrices de la Commission européenne ainsi que de la jurisprudence des juridictions de l’Union que la démonstration de l’affectation sensible du commerce impose la réunion de trois éléments : l’existence d’un courant d’échanges entre Etats membres portant sur les produits en cause, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation.
La circonstance que les pratiques d’ententes ne soient commises que sur le territoire d’un seul Etat membre ne fait pas obstacle à ce que les deux premières conditions soient remplies. En effet, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un Etat membre ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affection du commerce entre les Etats membres qui ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire (CJUE 24 septembre 2009 Erste Group Bank/Commission C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 , points 36 et s ; 4 septembre 2014, C-184/13 point 44 ; Com., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.476). Qu’ensuite, s’agissant du troisième élément, le caractère sensible de l’affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d’un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause (en ce sens Com.31 janvier 2012, n°10-25.772).
En l’espèce, les pratiques en cause ont été mises en 'uvre par la société [15] et l’ensemble de ses franchisés au sein de son réseau couvrant l’intégralité du territoire national, et de par la nature de ces pratiques (interdiction de vente sur internet, approvisionnement exclusif, interdiction de revente à d’autres franchisés) celles-ci aboutissent à cloisonner le marché en entravant le développement direct d’échanges intracommunautaires à partir des différents canaux de distribution mis à la disposition des franchisés.
S’agissant du caractère sensible de l’affectation, la société [15] se présente elle-même de par sa grande notoriété comme « leader » sur son marché et compte en France plus de 400 centres dont la majorité est exploitée par des franchisées outre une présence dans 20 pays dans le monde avec 2 000 centres exploités par des franchisés ou succursales (conclusions page 4).
Ainsi, eu égard à leur nature, à leur économie et à leur ampleur géographique, les pratiques en cause dans la présente affaire sont susceptibles d’avoir affecté de manière sensible le commerce entre États membres. En conséquence, les pratiques mises en 'uvre doivent être examinées au regard à la fois du droit européen et du droit national, notamment des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
Selon l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur ».
De même, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
2- Sur la clause portant interdiction des ventes sur internet
L’article 2 du contrat de franchise, relatif à l’objet du contrat stipule que :
« Le Franchiseur consent au Franchisé qui accepte, le droit d’exploiter un Centre en vue de la distribution des Produits sous la Marque ci-dessus, en qualité de Franchisé exclusif pour le Territoire défini en annexe, conformément aux conditions du Contrat et notamment du Kit d’ouverture.
Le Franchisé s’engage à installer, gérer et exploiter dans un local situé au [Adresse 1], un Centre [15] sous la direction et les conseils du Franchiseur dans le but de réaliser la vente, en exclusivité, des produits [12].
Le Franchisé, pourra également vendre les produits [13] sans exclusivité.
Est strictement interdit l’exercice de l’activité, directe ou indirectement, en dehors des limites géographiques signalées ainsi que la vente ou l’achat de produits auprès d’autres centres.
La vente des produits par internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée, compte tenu de la spécificité du concept et des produits.
Il est expressément entendu que le Centre sera affecté exclusivement à la vente au détail des produits [12] et [13] ou de tous autres produits ou services fournis par le Franchiseur conformément au contrat. »
L’article 6 F.1 relatif à la publicité et promotion-internet précise que :
« (') Il est strictement interdit au Franchisé de créer sa propre page Web.
En outre toute vente internet, participation à des promotions ou remises via internet, promotion sur des sites d’achat groupés sont formellement interdits (') »
Exposé des moyens,
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable fait valoir qu’il résulte de l’article 101 TFUE, et de la jurisprudence de l’Union et nationale (CJUE, 13 octobre 2011, affaire Pierrre Fabre C-439/09 ; CA Paris 31 janvier 2013 n°2008/23812 ; ADLC N°19-D-14 du 1er juillet 2019) que de telles clauses d’interdiction de vente sur internet sont prohibées en ce qu’elles sont constitutives d’une restriction caractérisée et ne répondent à aucune des exceptions prévues au règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 et à l’article L.420-4 du code de commerce. Elle soutient à cet effet que la clause d’interdiction de vente en ligne ne poursuit pas des exigences légitimes concernant des produits de haute qualité ou technicité dans la mesure où les compléments alimentaires sont des produits pouvant être achetés à tout moment par toute personne, et que la loi n’oblige pas à ce que ces produits soient vendus uniquement par des diététiciens, ni l’exigence de traçabilité du produit. Elle ajoute que la spécificité du concept [15] et de ces produits ainsi que la sauvegarde du réseau ne justifient pas cette interdiction en ligne, et ce d’autant plus que la société [15] vend elle-même des produits directement sur internet. Elle en déduit que de telles dispositions sont entachées d’une nullité manifeste, et que s’agissant d’une clause « noire », la prohibition générales et absolue des ventes sur internet emporte, par application des dispositions de l’article 101, paragraphe 2 TFUE la nullité « automatique » de l’accord de franchise.
La société [15] rappelle que l’interdiction par principe de la vente sur internet ne peut être justifiée sauf circonstances exceptionnelles et que les restrictions posées à cette forme de vente doivent être proportionnelles à l’objectif visé. A cet effet, elle fait valoir d’une part que la spécificité du concept, reposant sur le conseil diététique personnel prodigué par des personnes spécifiquement formées et la vente de compléments alimentaires [15], justifie l’interdiction de vente par internet. D’autre part, les produits de complément alimentaire doivent répondre à des normes sanitaires strictes et respecter une exigence de traçabilité que ne permet pas d’assurer la vente sur internet multipliant les acteurs et canaux de distribution. Elle soutient en outre que la société [10] n’apporte pas la preuve que la société [15] effectuait des ventes sur internet pendant l’exécution du contrat jusqu’au 11 mars 2019.
Réponse de la Cour,
Il n’est pas contesté par les parties que la clause litigieuse interdisant toute vente des produits [15] sur internet est une clause figurant dans les contrats de franchises du réseau établi sur le territoire français. Le non-respect de cette interdiction pouvait faire l’objet d’une résiliation anticipée du contrat en application de l’article 9 du contrat de franchise.
La Cour constate que cette interdiction de vente en ligne des produits vendus par les franchisés était la manifestation d’une politique commerciale appliquée par les différents acteurs du réseau.
Ainsi, dans son courrier du 23 novembre 2018, la société [10] a interrogé la société [15] en ces termes :
« Etes-vous disposé à prendre des mesures radicales pour faire interdire la vente par internet des produits Natur’house organisée par des sociétés notamment de droit espagnol et qui porte gravement atteinte à l’image de l’enseigne et menace mon fonds de commerce ' »
Dans son courrier du 28 décembre 2018, la société [15] a répondu en ces termes :
« vente par internet : Nous vous confirmons que, comme notre équipe commerciale vous l’aura sûrement mentionné, la société [15] ne commercialise pas ses produits au travers de ventes « on-line », et cela dans aucun marché où celle-ci a des contrats de franchises, comme c’est le cas des marchés français, espagnol, italien ou belge. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de franchisé qui puisse vendre des produits [15] à des entreprises ou des organisations qui commercialisent au travers de l’internet. Dans ces cas, si nous en obtenons les preuves, nous entamerions sans hésiter des poursuites judiciaires dans le but de protéger notre réseau. »
Puis dans un courrier du 10 mai 2019, la société [10] a de nouveau interrogé la société [15] sur l’interdiction de vente en ligne dans le réseau en ces termes :
« S’agissant de la vente par internet, vous indiquez que la société [15] ne commercialise pas ses produits au travers de ventes « on-line » sur le marché français.
Nous sommes surpris que vous n’ayez pas mené une enquête à la suite des dénonciations faites par de nombreux franchisés de cette concurrence déloyale.(').
Nous vous demandons d’agir pour que ces sites ne soient pas autorisés à vendre les produits [15] qui doivent rester des exclusivités dans les magasins du réseau. »
Dans son courrier en réponse du 28 mai 2019 la société [15] a précisé :
« (') nous ne pouvons que vous confirmer que la société [15] ne commercialise pas ses produits sur internet dans les pays dans lesquels des contrats de franchise ont été signés -et c’est le cas du marché français -tout simplement parce que cela n’est pas compatible avec ces derniers. »
Aussi, la Cour constate un accord de volontés établissant une entente verticale (par analogie avec les 3 et 4 qui suivent) sur le marché de la diététique résultant, d’une part, de l’édition de contrats de franchise contenant la clause d’interdiction et traduisant la sollicitation du franchiseur et, d’autre part, de l’acquiescement des franchisés aux clauses restrictives de vente par internet par la signature des contrats de franchise et les demandes faites au franchiseur de faire respecter cette politique commerciale.
Pour relever de l’interdiction énoncée à l’article 101 du TFUE et à l’article L. 420-1 du code de commerce, un accord doit avoir « pour objet ou pour effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur.
S’agissant des contrats de franchise de distribution en vertu desquels le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur, la Cour de justice a eu l’occasion d’indiquer que : « un tel système [de franchise], qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence. » Elle ajoute que « pour qu'[un tel système] puisse fonctionner ['] le franchiseur doit [notamment] pouvoir prendre les mesures propres à préserver l’identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par l’enseigne. Il en résulte que les clauses qui organisent le contrôle indispensable à cette fin ne constituent pas non plus des restrictions de concurrence au sens de l’article [101], paragraphe 1 [du TFUE] ». Elle considère cependant que « loin d’être nécessaire à la protection du savoir-faire transmis ou à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, certaines clauses restreignent la concurrence entre les membres de celui-ci. Tel est le cas des clauses qui réalisent un partage des marchés entre franchiseur et franchisés ou entre franchisés ou qui empêchent ceux-ci de se livrer à une concurrence de prix entre eux » (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia, points 13 à 23).
L’article 2 du règlement d’exemption n°330/2010 prévoit que conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux.
Aux termes des lignes directrices de 2010/C 130/01 de la Commission sur les restrictions verticales, constitue un accord vertical, « un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services » (point 23).
Si les accords de franchise ne sont pas directement visés par le règlement d’exemption n°330/2010, les lignes directrices précisent que :
« (point 189) Les accords de franchise comportent des licences de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir- faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuels, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d’application de l’accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l’utilisation de cette méthode commerciale. La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en place, moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions.
(point 190) L’applicabilité du règlement d’exemption par catégorie à l’octroi d’une licence relative à des droits de propriété intellectuelle prévu dans un accord de franchise est traitée aux points 24 à 46. En ce qui concerne les restrictions verticales à l’achat, à la vente et à la revente de biens et services relevant d’un accord de franchise, telles que la distribution sélective, une obligation de non- concurrence ou la distribution exclusive, l’exemption par catégorie s’applique lorsque la part de marché ne dépasse pas 30 %. Les orientations fournies en relation avec ces types de restrictions s’appliquent également aux accords de franchise, ('). »
Cependant l’article 4 du règlement d’exemption par catégorie n°330/2010 énumère une liste de restrictions caractérisées qui entraînent l’exclusion de l’intégralité de l’accord vertical du champ d’application dudit règlement.
Lorsqu’une telle restriction caractérisée est incluse dans un accord, il est présumé que cet accord relève de l’article 101, paragraphe 1. Il est également présumé qu’il est peu probable que cet accord remplisse les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, raison pour laquelle l’exemption par catégorie ne s’applique pas (lignes directrices point 47).
Les lignes directrices mentionnent, notamment, que « [l]a restriction caractérisée visée à l’article 4, point b), du règlement d’exemption par catégorie concerne les accords et pratiques concertées qui ont directement ou indirectement pour objet de restreindre les ventes réalisées par un acheteur partie à l’accord ou par ses clients, pour autant que la restriction porte sur le territoire sur lequel, ou sur la clientèle à laquelle, l’acheteur ou ses clients peuvent vendre les biens ou services contractuels. Cette restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en clientèles » (point 50).
En ce qui concerne les restrictions à la vente sur internet, les lignes directrices précitées précisent (point 52) :
« Internet est un instrument puissant qui permet d’atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules méthodes de vente plus traditionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à son utilisation sont considérées comme une restriction des (re)ventes. En principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits ('). »
Aussi, selon ces lignes directrices constitue en particulier une restriction caractérisée retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue à l’article 4, point b), du règlement n° 330/2010272 tout accord consistant à convenir, d’une part, que « le distributeur (exclusif) empêche les clients situés sur un autre territoire (exclusif) de consulter son site internet ou les renvoie automatiquement vers les sites du fabricant ou d’autres distributeurs (exclusifs) » et, d’autre part, que « le distributeur limite la part de ses ventes réalisées par internet » (points 50, 52 a) et c).
Dans le cadre d’un contrat de distribution sélective, s’agissant spécifiquement d’une clause ayant pour conséquence une interdiction de vente en ligne, la Cour de justice a jugé, dans son arrêt du 13 octobre 2011, Pierre Fabre que :
« l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée. »
En l’espèce, les clauses précitées des articles 2 et 6 F.1 du contrat de franchise du réseau [15] interdisent la vente par internet des produits [15].
La spécificité du concept [15] repose sur la vente de compléments alimentaires associés à des conseils personnalisés prodigués par un diététicien formé par [15]. Or si une telle spécificité relève de la politique commerciale et du savoir-faire du réseau [15] favorisant la vente directe en magasin, il n’est pas démontré qu’elle soit imposée par une réglementation particulière impliquant de facto la vente des produits par internet. Par ailleurs, la société [15] ne démontre pas en quoi l’exigence de traçabilité des compléments alimentaires impose d’interdire la vente de ces produits sur internet, ni que cette interdiction découle d’une réglementation relative aux contraintes sanitaires des compléments alimentaires ou toute autre réglementation spécifique.
Cette restriction de la vente sur internet se trouve d’autant moins justifiée par le concept [15] ou les exigences de traçabilité ou de qualité des produits [15], que la société [15] a elle-même organisé la vente par internet des produits [15] à compter de 2020. Or ce changement de politique commerciale n’est pas justifié par un changement de réglementation ou d’exigence des produits en cause par rapport à la période antérieure d’exécution du contrat de la société [10], mais il est seulement invoqué par la société [15] une période de confinement liée à la pandémie Covid 19 au cours de laquelle les clients ne pouvaient plus se rendre dans les points de vente.
Dès lors, il n’est pas démontré par la société [15] que cette clause d’interdiction de vente sur internet est objectivement justifiée au regard des produits en cause.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société [15] s’est entendue avec ses franchisés pour limiter leur activité de vente en ligne au motif que ses produits ne pouvaient être commercialisés on line que sur des marchés autres que ceux couverts par des contrats de franchise (soit les marchés autres que français, espagnol, italien ou belge) et cloisonner et partager le marché, et qu’une telle pratique constitue, de par sa nocivité, une restriction de concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L.420-1 du code de commerce.
Enfin, la société [15] ne démontre ni même allègue que cette restriction de concurrence peut bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE ou sur le fondement de l’article L.420-4 du code de commerce, et notamment qu’elle serait imposée par un texte législatif ou réglementaire ou ayant pour effet d’améliorer la production ou la distribution des produits ou d’assurer un progrès économique.
Selon l’article 101, paragraphe 2 TFUE, les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. L’article L. 420-3 du code de commerce sanctionne par la nullité tout engagement convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce.
En application de ces articles, dès lors que le système de franchise, qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia), le contrat de franchise n’est pas en lui-même nul mais seulement la clause d’interdiction de vente sur internet constituant une restriction de concurrence par objet.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause figurant à l’article 2 alinéa 5 et à l’article 6 F.1 alinéa 4 du contrat de franchise en ce qu’elle interdit la vente des produits par internet.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande d’annulation.
3- Sur la clause interdisant la revente à d’autres centres
Exposé des moyens,
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable soutient que la clause interdisant la revente à d’autres centres et la circulation des produits entre franchisés d’un même réseau, tombe également « sous le coup » de l’article 101, paragraphe 1 et de l’article L.420-1 du code de commerce et ne bénéficie pas de l’exemption du règlement n°330/2010, car il s’agit d’une restriction dite « caractérisée » au sens de l’article 4 d) de ce règlement en ce qu’elle restreint les fournitures croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents. Elle prétend que cette clause ne s’inscrit pas non plus dans les exceptions de l’article L.420-4 du code de commerce. Elle en déduit que cette clause « noire » emporte la nullité « automatique » de l’ensemble de l’accord de franchise, d’après les lignes directrices (point 47) du règlement n°330/2010.
La société [15] fait valoir que la clause se justifie par la volonté d’assurer la protection du savoir-faire et donc de l’identité de la franchise [15] et la sécurité sanitaire des produits vendus. Elle explique que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu’à la condition que le franchiseur ait la pleine maîtrise de la provenance des produits vendus et que donc seule la société [15] doit être autorisée à vendre ses produits auprès des franchisés.
Réponse de la Cour,
Il n’est pas contesté par les parties que l’interdiction de la vente ou l’achat de produits auprès « d’autres centres » prévue à l’article 2 du contrat de franchise vise une interdiction de revente des produits [15] entre franchisés du réseau [15].
L’article 4 du règlement d’exemption n°330/2010 prévoit que l’exemption à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet d) de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents.
Les lignes directrices de 2010 mentionnent (point 58) que :
« La restriction caractérisée visée à l’article 4, point d), du règlement d’exemption par catégorie concerne la restriction des fournitures croisées entre distributeurs désignés à l’intérieur d’un système de distribution sélective. Par conséquent, un accord ou une pratique concertée ne peut avoir directement ou indirectement pour objet d’empêcher ou de restreindre les ventes actives ou passives des produits contractuels entre les distributeurs sélectionnés. Ces derniers doivent rester libres d’acheter les produits contractuels aux autres distributeurs désignés, membres du réseau, qui agissent au même stade commercial ou à un stade différent. Il en résulte que la distribution sélective ne peut être combinée avec des restrictions verticales visant à contraindre les distributeurs à s’approvisionner en produits contractuels exclusivement auprès d’un fournisseur donné. Cela signifie également qu’à l’intérieur d’un réseau de distribution sélective, aucune restriction ne peut être imposée aux grossistes désignés en ce qui concerne leurs ventes du produit contractuel aux détaillants désignés. »
La Cour de Justice a relevé qu'« une clause prescrivant au franchisé de ne vendre que des produits provenant du franchiseur ou de fournisseurs sélectionnés par lui doit, dans de telles conditions, être considérée comme nécessaire à la protection de la réputation du réseau. Elle ne peut toutefois aboutir à empêcher le franchisé de se procurer ces produits auprès d’autres franchisés. » (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia, point 21)
En l’espèce, la société [15] se borne à justifier l’existence de la clause d’interdiction par le fait de maîtriser la provenance des produits vendus afin de protéger le savoir-faire et l’identité du réseau ainsi que la sécurité sanitaire des produits vendus.
Cependant, dès lors que les franchisés ne peuvent vendre que des produits fournis ou déterminés par la société [15] au regard de l’article 2 du contrat de franchise, celle-ci n’explique pas en quoi l’interdiction de revente de ces produits entre franchisés appliquant le savoir-faire du réseau est objectivement justifiée.
Dès lors, une telle pratique, visant à cloisonner et partager le marché, constitue, de par sa nocivité, une restriction de concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L.420-1 du code de commerce.
Enfin, la société [15] ne démontre ni même allègue que cette restriction de concurrence peut bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE ou sur le fondement de l’article L.420-4 du code de commerce, et notamment qu’elle serait imposée par un texte législatif ou réglementaire ou ayant pour effet d’améliorer la production ou la distribution des produits ou d’assurer un progrès économique.
Selon l’article 101, paragraphe 2 TFUE, les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. L’article L. 420-3 du code de commerce sanctionne par la nullité tout engagement convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce.
En application de ces articles, dès lors que le système de franchise, qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia), le contrat de franchise n’est pas en lui-même nul mais seulement la clause d’interdiction de vente sur internet constituant une restriction de concurrence par objet.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause figurant à l’article 2 alinéa 4 du contrat de franchise en ce qu’elle interdit la vente ou l’achat de produits auprès d’autres centres.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande d’annulation.
4- Sur la clause d’exclusivité d’approvisionnement
Exposé des moyens,
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable fait valoir que l’article 6, C du contrat de franchise impose au franchisé de s’approvisionner en produits exclusivement auprès du franchiseur. Elle relève qu’en droit interne et européen, afin d’être conforme au droit de la concurrence, celle-ci doit porter sur des produits en lien avec le savoir-faire et doit être justifiée par la spécificité des produits objets de la franchise. Or, contrairement à ce que soutient [15], cette clause n’est pas rendue nécessaire par la conservation de l’identité commune du réseau, dès lors que la clause n’est pas limitée aux produits spécifiques de l’enseigne, mais vise tous les produits ou services non-agréés par le fournisseur et que le fournisseur vend lui-même à des tiers au réseau, notamment sur internet.
La société [15] soutient, de la même manière que la jurisprudence, que les clauses d’approvisionnement exclusif sont conformes au droit de la concurrence lorsqu’elles sont indispensables à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau. En l’espèce, justement, comme l’indique la clause elle-même, celle-ci a vocation à garantir l’homogénéité des gammes de produits au sein du réseau et l’adéquation entre les méthodes techniques développés par le franchiseur et les produits associés. Elle sert donc à protéger le savoir-faire de [15].
Réponse de la Cour,
L’article 6, C sur l’exclusivité d’approvisionnement stipule :
C.1 ' Le Franchisé s’engage à s’approvisionner en produits, uniquement auprès du Franchiseur, ceci afin de garantir l’homogénéité des gammes de produits au sein du réseau ainsi que la parfaite adéquation entre les méthodes techniques mises en place par le Franchiseur depuis des années et les produits qui y sont associés. Le Franchiseur se réserve le droit de modifier à son gré, éventuellement sur suggestion du Franchisé, la liste des référencements figurant dans le Kit d’ouverture.
C.2 ' Le Franchisé ne commercialisera pas, ni ne fera la promotion d’autres produits ou services qui ne soient pas ceux autorisés par le Franchiseur.
C.3 ' Le Franchisé s’engage à disposer d’un stock suffisant, en quantité, qualité et variété, pour répondre aux nécessités de la clientèle et pour approvisionner de manière adéquate et maintenir assorties les étagères et autres espaces dédiés à l’exposition des produits. La Quantité et la Composition du stock s’établiront d’un commun accord entre les parties. Le stock minimum disponible doit avoir une valeur d’environ 5 000 euros.
En droit européen de la concurrence, l’obligation d’approvisionnement exclusif est assimilée à une obligation de non-concurrence (article 1 d) du règlement d’exemption n°330/2010).
Selon la Cour de Justice (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia, point 21), « grâce au contrôle exercé par le franchiseur sur l’assortiment offert par le franchisé, le public pourra trouver auprès de chaque franchisé des marchandises de même qualité. Il peut être impraticable dans certains cas, comme dans le domaine des articles de mode, de formuler des spécifications de qualité objectives. Veiller au respect de ces spécifications peut également, en raison du grand nombre de franchisés, entraîner un coût trop élevé. Une clause prescrivant au franchisé de ne vendre que des produits provenant du franchiseur ou de fournisseurs sélectionnés par lui doit, dans de telles conditions, être considérée comme nécessaire à la protection de la réputation du réseau. »
De même selon les lignes directrices de 2010 (point 190) « une obligation de non-concurrence relative aux biens ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l’article 101, paragraphe 1, lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l’obligation de non-concurrence n’est pas un facteur pertinent au regard de l’article 101, paragraphe 1, pour autant qu’elle n’excède pas celle de l’accord de franchise lui-même. »
Aussi, en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce (en ce sens Com., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-20.500).
La société [15] justifie à partir du contrat de franchise et du document d’information précontractuelle que son concept repose sur le conseil diététique et nutritionnel personnalisé et la vente de compléments alimentaires conçus par le groupe [13] auquel appartient la société [15]. Il n’est pas utilement contesté que les méthodes de suivi diététique [15] fournies aux franchisés sont modélisées et formatées par rapport aux produits [15], et que la clause d’approvisionnement exclusive est indispensable pour préserver le savoir-faire et l’identité du réseau fondé sur une adéquation entre les méthodes techniques mises au point par le franchiseur en conseil diététique et les produits qui y sont associés.
L’illicéité de la clause d’approvisionnement exclusive n’est donc pas démontrée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette clause.
5- Sur la demande de restitution Exposé des moyens
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable fait valoir que le contrat de franchise signé avec la société [15] est nul et privé de tout effet juridique emportant l’anéantissement rétroactif du contrat. Elle entend ainsi obtenir la restitution de l’intégralité des sommes engagées pour le développement de la franchise soit la somme totale de 327 891,63 euros se décomposant de la manière suivante :
— Redevances : 3000 euros
— Marges prélevées par le franchiseur sur les achats : 319 512,63 euros
— Aménagements : 5 009 euros
— Publicité et communication : 370 euros
La société [15] soutient à titre principal que le contrat de franchise est parfaitement valable, et à titre subsidiaire que les allégations sur la marge ne sont pas démontrées et que le contrat a permis l’exploitation du concept pertinent pendant plusieurs années.
Réponse de la Cour,
Au regard des motifs qui précèdent, le contrat de franchise souscrit entre les parties n’est pas nul en application des articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce, mais seulement les clauses interdisant la vente des produits sur internet et entre franchisés ainsi que la clause de non-concurrence post-contractuelle. Le caractère essentiel de ces clauses au regard de l’économie du contrat n’est pas allégué.
Or les sommes réclamées en restitution au titre de la redevance, de la marge du franchiseur, des aménagements et de la communication, ne concernent pas les clauses annulées.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa demande de pièces, la société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable sera déboutée de ses demandes de restitution, lesquelles sont les seules qu’elle a formulées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [10] de ces chefs de demande.
IV- Sur les demandes au titre d’une procédure abusive et d’une amende civile
La société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable réclame la somme de 10000 euros au titre d’une procédure abusive au motif que le franchiseur instrumentalise le présent litige pour tenter de susciter la crainte chez les franchisés [15] et les dissuader de tirer les conséquences de ses graves manquements contractuels.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes pour procédure abusive et amende civile, dès lors que si la société [15] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, elle n’a pas fait dégénérer en abus son droit à l’exercice de son action en justice ni en première instance ni en appel.
V- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [15] aux dépens de première instance et à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [15] sera condamnée à verser à la société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [10] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a débouté la société [10] de ses demandes d’annulation des clauses de non-concurrence, d’interdiction de vente sur internet et de revente entre franchisé contenues aux articles 2 et 6 F et 11-4 du contrat de franchise ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les clauses du contrat de franchise conclut entre la société [15] et la société [10], suivantes :
— A l’article 2 alinéa 5 et à l’article 6 F.1 alinéa 4, la clause interdisant la vente des produits par internet
— A l’article 2 alinéa 4, la clause interdisant la vente et l’achat de produits auprès d’autres centres
— A l’article 11-4, la clause de non-concurrence post-contractuelle en ce qu’elle prévoit l’interdiction de « Créer, directement ou indirectement, aucun autre établissement en France consacré à la même activité que celle du Franchiseur. »,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel,
Condamne la société [15] à payer à la société [10] prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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