Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07690 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR3O
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement reetnu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 8] 1
Absent, ayant refusé de comparaître.
Représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans, a été notifiée à [O] [E] par la préfète du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 3 septembre 2024 les policiers de la SPAFT ont relevé que [O] [E] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 29 août et 02 septembre 2024 contrairement aux obligations fixées par la décision d’assignation à résidence édictée par la préfete du [7] le 21 août 2024.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [E] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise, prononcée à titre de peine le 26 août 2022, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Le 27 août 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [O] [E] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 9].
Par ordonnance du 30 août 2025, confirmée en appel le 1er septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 45, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [E] au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 26 septembre 2025 à 8 heures 52, [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il soulève l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et fait valoir en outre que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal de carence, établi le 27 septembre 2025 à 9 heures 50 par les services de la police aux frontières, et adressé au greffe de la juridtion a 10h33, il a été constaté son refus catégorique et réitéré de se rendre à l’audience. [O] [E], non comparant, a été représenté par son avocat.
Le conseil de [O] [E] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a fait valoir que l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas amélioré depuis 2023 et qu’il s’avérait toujours incompatible avec son maintien en rétention. Si elle a reconnu un accès aux soins au centre de rétention, elle a cependant mis en exergue l’impossibilité pour l’intéressé d’y bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Son avocat a observé que des soins pouvaient être dispensés à [O] [E] par l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il a également souligné que plusieurs relances avaient été adressées aux autorités consulaires, ce qui attestait des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec la mesure de rétention
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention..'
En l’espèce, [O] [E] se borne à indiquer dans sa requête que son état de santé nécessite une prise en charge urgente, incompatible avec son placement en rétention administrative et que sa prise en charge médicale se serait jusque-là avérée insuffisante.
Le premier juge a considéré que si les pièces médicales produites devant lui à l’audience attestaient d’un suivi médical entre 2023 et 2024 et que l’état de santé de M. [E] a été jugé incompatible avec une mesure de rétention, aucun élément ne permettait de certifier que cette incompatibilité persistait à ce jour, ce d’autant que l’intéressé n’en avait pas fait état lors des précédentes audiences et au moment de son placement en rétention administrative.
Comme il l’a pertinnement relevé, aucun document n’est produit à ce jour attestant que l’état de santé de [O] [E] se serait significativement dégradé depuis 2024. L’intéressé qui avait déclaré lors de l’évaluation de son état de vulnérabilité le 2 juin 2025 bénéficier d’un suivi psychiatrique au Centre hospitalier du Vinatier et être sous traitement médical (Diazepam et Tiorfan), ne justifie en effet pas souffrir d’une pathologie médicale grave permettant d’affirmer que son état de santé actuel est inconciliable avec la poursuite de la présente mesure de rétention, étant précisé que son état de santé n’avait pas non plus été jugé incompatible avec son incarcération au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 3] sur la période comprise entre le 22 février 2025 et le 27 août 2025.
Au surplus, l’intéressé ne justifie pas davantage de l’insuffisance de la prise en charge médicale que son état de santé serait susceptible de requérir, l’article R. 744-18 du CESEDA lui garantissant un accès aux soins, pour lequel il lui appartient de solliciter un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Les autres éléments médicaux dont se prévaut [O] [E] à l’appui de sa requête d’appel n’objectivent pas non plus que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné au regard de son état de santé, étant au demeurant rappelé que seul l’avis médical prévu par l’article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d’une mainlevée de cette mesure de contrainte.
Il en résulte que ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[O] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article, est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [O] [E] formalisée par l’autorité préfectorale :
— que le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de deux ans,
— que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse stable et effective sur le territoire national, s’étant déclaré sans domicile fixe auprès des autorités pénitentiaires et judiciaires, ni de ressources propres,
— qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence les 6 août 2022 et 21 août 2024, mais n’a pas respecté les obligations de pointage les assortissant,
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné à plusieurs reprises, a été incarcéré le 22 février 2025 et condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise et est très défavorablement connu des services de police sous diverses identités,
— que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage, obligeant l’administration préfectorale à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, dès le 27 août 2025,
— que les empreintes et photographies de l’intéressé ont été transmises aux autorités consulaires algériennes par lettre recommandée avec accusé réception le 8 septembre 2025,
— qu’une relance a été adressée le 22 septembre 2025 aux autorités consulaires algériennes.
La réalité de ces diligences n’est nullement contestée par [O] [E].
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires et suffisantes en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de [O] [E] et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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