Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 avr. 2026, n° 26/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02713 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q23J
Nom du ressortissant :
[Z] [B]
[B]
C/
PREFECTURE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 1]/KASSERINE
alias [S] [V] [S] né le 25 juin 1980 à [Localité 2] – IRAQ
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3] [Adresse 1]
comparant, ayant pour conseil Maître Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, choisi, absente à l’audience,
ET
INTIME :
PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Avril 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 30 septembre 2019, la cour d’appel de Grenoble a condamné M. [S] [V] [S] se disant né le 25 juin 1980 à Bagdad en Iraq en réalité M. [Z] [B] se disant né le 25 juin 1982 à Sbitla Kasserine, à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 10 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 14 février 2026, confirmée en appel le 17 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 11 mars 2026 , confirmée le 13 mars 2026 par la cour d’appel de Lyon, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 09 avril 2026, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 10 avril 2026 rendue à 11h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 11 avril 2026 à 11h47, M. [Z] [B] relève appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté, sa comparution assisté d’un avocat de permanence. Au soutien de son appel, il fait valoir l’irrégularité de la requête au regard de l’incompétence de son auteur, l’absence des pièces utiles de sa non-actualisation ; Sur le déroulement de l’audience devant le juge judiciaire et l’irrégularité de la procédure, M. soulève l’absence de notification de l’audience devant le tribunal judiciaire, l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend, l’absence d’avocat et la non communication d’une liste pour en choisir un, le menottage, un défaut de diligences imputable à la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [Z] [B] a comparu n’a pas été assisté de son avocat choisi régulièrement contacté.
Le préfet de l’Isère représenté par Maître TOMASI son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Z] [B] qui se présente à l’audience sous le nom de [S] [S] [V], auquel a été notifié son droit au silence, a eu la parole en dernier. M. a fait valoir que son départ du territoire français a été rendu impossible par son rythme de vie, l’alternance de ses incarcérations ne lui ayant pas permis de rassembler et de préparer ses affaires pour quitter la France. M. précise avoir été condamné en 2025 et non pour infraction aux stupéfiants. Il déclare que Mme [P] sa compagne, a hérité d’un appartement à [Localité 4] en Espagne où ils pourront s’installer ; qu’il lui faut juste du temps pour organiser son départ ce que permettrait sa remise en liberté.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
La cour observe que la déclaration d’appel a été faite au nom de M. [Z] [B] ; que cet appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’absence d’avocat devant le juge judiciaire
Aux termes de l’article R552-6 du CESEDA, en cas de saisine du juge des libertés et de la détention, l’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] fait valoir au soutien de son appel n’avoir pas pu avoir accès à son dossier en raison de la grève des avocats et ne pas avoir été assisté d’un avocat lors de sa comparution devant le premier juge, aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui ayant été transmis afin de pouvoir en choisir un par ses propres moyens.
Il ressort cependant tant de la note d’audience du 10 avril 2026 que de l’ordonnance déférée, que M. [B] était assisté de Maître GAUTHIER substitué par Maître MEUROU avocat choisi s’est présentée au cabinet du juge judiciaire compétent et a pu consulter la procédure avant les débats; que ses observations sont explicitement mentionnées dans la note d’audience et qu’il en est fait état dans l’ordonnance déférée, étant observé que le retenu était présent à cette audience comme l’indique l’ordonnance entreprise.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’examen du présent recours en l’absence d’avocat
Lors de la présente audience, l’appelant a été dûment informé des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande et de l’impossibilité de renvoyer l’examen de son recours à une audience ultérieure, étant précisé que M. [B] n’a pas formé de demande en ce sens.
Il lui a été précisé que la présente procédure relative au recours qu’il a déposé est en effet soumise à des délais contraints, dès lors qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 743-21 du CESEDA, le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine; que la date annoncée à ce jour de la fin du mouvement de grève, soit le 16 avril étant lointaine au vu de ces dispositions légales, aucun renvoi, notamment, d’office n’est envisageable.
M. [B] se présentant sous le nom de [S] [S] [V] ne s’est pas opposé à l’examen de son recours ce jour.
Dans ces circonstances, le mouvement de grève des avocats, qui emporte notamment l’impossibilité pour le retenu d’être assisté d’un avocat commis d’office, constitue une circonstance insurmontable imposant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour l’assister.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] en date du 09 avril 2026 que l’auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire et qu’il avait donc compétence contrairement à ce que soutient, par simple affirmation, l’appelant. L’arrêté utile portant délégation de signature à son auteur est présent en procédure.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles sont produites, M. [B], sur lequel pèse la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, et qui procède par simple affirmation, échouant à démontrer précisément quelle pièce serait manquante.
Cette fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la demande de prolongation est par conséquence rejetée.
Sur la régularité de la procédure devant le juge judiciaire
Il incombe à M. [B] de rapporter la preuve de ses allégations, ce en quoi il est défaillant, procédant par simple affirmation.
Toujours est-il que la cour constate que s’agissant de l’absence de notification de l’audience devant le juge judiciaire saisi, figure au dossier, l’avis d’audience précisant qu’il doit comparaître à l’audience du 10 avril 2026 à 10heures en salle 8 du tribunal étant précisé qu’il devait être présent dès 09heures au greffe du juge requis afin de s’entretenir avec son conseil.
Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend mais dont il ne précise d’ailleurs pas de quelle langue il s’agit, il n’est nullement établi que M. [B] avait besoin d’un interprète devant le juge judiciaire.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le juge de [Localité 3] le 10 avril 2026 que M. [Z] [B] qui était alors assisté de son avocat n’a nullement fait valoir la nécessité d’un interprète.
Par ailleurs, sa déclaration d’appel, qui émane de l’intéressé en personne, à défaut d’indications contraires, détaille, en langue française et en des termes précis, les différents griefs dont il se prévaut à l’encontre de la décision déférée.
Enfin, il y a lieu de relever que dans le dispositif même de la présente déclaration d’appel de M. [Z] [B], le quatrième item à savoir 'd’être assisté d’un interprète en langue’ est raturé.
Le moyen tiré du défaut d’interprète n’est pas davantage fondé.
S’agissant du menottage, ce moyen n’est pas articulé en l’absence de tout élément apporté à son soutien par l’appelant.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
M.[B] affirme qu’il n’entre dans aucune des situations justifiant une nouvelle prolongation.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour retient que le premier juge a motivés cette troisième prolongation au regard de l’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public, M. [B] faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire national depuis le 30 septembre 2019 et qu’il sort de détention après une longue période d’incarcération.
De même, le juge judiciaire a relevé que la requête administrative en prolongation de la rétention de M. [B] était justement motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement au vu de la dissimulation de sa véritable identité par l’intéressé. Il ressort en effet des pièces présentes en procédure que M., identifié par INTERPOL comme étant M. [B], se prévaut alternativement voire concurremment de deux identités et états civils, se faisant appeler [Z] [B] né le 25 juin 1982 à Sbitla Kasserine en Tunisie de nationalité tunisienne ou [S] [S] [V] né le 25 juin 1980 à Bagdad en Irak, de nationalité irakienne, comme en témoignent l’arrêt de la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble du 30 septembre 2019 et de façon plus récente, l’attestation d’hébergement de Mme [I] [P] épouse [A] établie à Villefontaine (Isère) le 11 février 2026.
Le juge judiciaire a enfin s’agissant des diligences à accomplir par le préfet justement relevé qu’en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien saisi, son éloignement n’a pu être réalisé.
S’agissant précisément du prétendu défaut de diligences mis en avant par M. [B], il doit être rappelé que les services préfectoraux ne sont tenus que d’une obligation de moyens, ne disposant institutionnellement d’aucun quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires saisies, en l’espèce les autorités consulaires tunisiennes ou sur les instances nationales dont elles dépendent.
En l’état, les autorités consulaires tunisiennes auprès desquelles ont été régulièrement effectuées des démarches et des relances par les services préfectoraux de l’Isère, comme en attestent les différents messages de relance versés en procédure, ont organisé une audition de l’intéressé le 18 février 2026, à laquelle ce dernier a refusé de se rendre, compromettant par son attitude la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement et la levée de la mesure de rétention qu’il critique.
Il ne saurait être fait grief aux autorités préfectorales compétentes un défaut de diligences comme mis en avant par M. [B].
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et corrélativement de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté, la demande de prolongation de sa rétention administrative entrant dans plusieurs des hypothèses énoncées à l’article L. 742-4 du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Se prévalant de l’absence de son identification par les autorités malgré les relances et en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, M. soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des trente jours prochains.
L’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il n’est pas établi par les éléments du dossier que des perspectives d’éloignement ne sont pas possibles étant observé que M. [Z] [B] se disant [S] [S] [V] tend à s’inscrire dans une posture qui en l’état fait obstruction à cette mesure et que les services préfectoraux compétents et les instances consulaires saisies se sont mobilisées pour en permettre l’aboutissement, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [B] né le 25 juin 1982 à Sbitla Kasserine en Tunisie se disant [S] [S] [V] né le 25 juin 1980 à Bagdad en Iraq à l’encontre de l’ordonnance statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 10 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de l’Isère,
Déclarons régulière la procédure devant le juge judiciaire de [Localité 3],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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