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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 février 2024, N° 23/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DU SUD EST c/ Compagnie d'assurance [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/500
Rôle N° RG 24/02942 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV7V
CARSAT DU SUD EST
C/
[B] [X]
Compagnie d’assurance [4]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
CARSAT DU SUD EST
Monsieur [B] [X]
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/0003.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [W] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Compagnie d’assurance [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X], né le 29 avril 1953, est bénéficiaire depuis le 1er juillet 2018 d’une pension de retraite versée par la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est [la caisse].
Après rejet le 1er août 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la date d’effet de sa pension, M. [X] a saisi le 28 décembre 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé au 1er avril 2018 la date de jouissance de la pension de retraite de M. [X],
* condamné la caisse à lui payer le montant des pensions qu’il aurait dû percevoir pour les mois d’avril à juin 2018, les sommes portant intérêt à taux légal à compter du 1er juillet 2018,
* condamné [4] retraite à verser à M. [X] le montant des pensions qu’il aurait dû percevoir pour les mois d’avril à juin 2018, les sommes portant intérêt à taux légal à compter du 1er juillet 2018,
* condamné la caisse à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la caisse à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la caisse et le groupe [4] aux dépens.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 17 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* condamner M. [X] au remboursement des sommes versées au titre des dommages et intérêts (1 500 euros) et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros),
* condamner M. [X] au remboursement des sommes versées au titre du rappel de sa retraite personnelle soit 3 027.78 euros,
* condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 05 décembre 2025, la caisse a sollicité un renvoi pour répliquer aux conclusions de l’avocat de M. [X] réceptionnées deux jours avant l’audience, qui lui a été refusé.
Bien que régulièrement avisés par l’avis de fixation d’audience daté du 10 décembre 2024 de la date de celle-ci et du calendrier qui leur était imparti pour conclure et adresser leurs conclusions à la cour, dont M. [X] comme [4] retraite ont accusé réception le 13 décembre 2024, ces intimés n’ont pas adressé à la cour leur conclusions et n’ont pas davantage été représentés à l’audience.
MOTIFS
Alors que l’avis de fixation dûment réceptionné par les intimés le 13 décembre 2024, leur impartissait pour conclure un délai expirant le 14 août 2025, ils n’ont ni l’un ni l’autre transmis leurs conclusions à la cour et n’ont pas davantage été représentés à l’audience, ce qui caractérise un défaut de diligences de leur part.
La caisse n’ayant pas sollicité une décision sur le fond, se contentant de solliciter le renvoi de l’affaire dans le cadre d’une instance pendante depuis plus de dix-huit mois, a également manqué de diligences.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de la caisse avec dépôt de conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de la caisse avec dépôt au greffe de ses conclusions et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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