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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 24/11178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11178 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVMT
Ordonnance n° 2026/M11
Monsieur [W] [X]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Monsieur [G] [B]
S.A.R.L. COMIJOBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demandeurs à l’incident
représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
Par jugement du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignations délivrées les 3 et 8 juin 2021 à la requête de M. [W] [X], a :
— rejeté le moyen de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [C] déposé le 8 mars 2021,
— mis hors de cause M. [G] [B],
— débouté M. [X] de ses demandes formulées à l’encontre de la société MMA iard,
— condamné M. [X] à payer à la société Comijobat la somme de 7 794,22 euros au titre de la facture numéro [Numéro identifiant 4] en date du 13 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [X] aux dépens ainsi qu’à payer à la société MMA iard, la société Comijobat et M. [B] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Comijobat et M. [B] ont exposé que M. [X] n’avait ni exécuté le jugement déféré ni sollicité la suspension de l’exécution provisoire et nous ont demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [X] n’a pas conclu en réponse à cette demande.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de la société Comijobat et de M. [B] est recevable dès lors qu’elle a été présentée avant l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
M. [X] n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté le jugement et ne produisant aucune pièce permettant d’établir qu’il est dans l’impossibilité de procéder à cette exécution ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de la société Comijobat et de M. [B].
La radiation est une mesure d’administration judiciaire ne pouvant donner lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Déclarons recevable la demande de la société Comijobat et de M. [B] ;
Prononçons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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