Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 27 mars 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 avril 2023, N° 16;21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 129
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MICHEL et à Me QUINQUIS
le 31 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VBP ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 16, n° RG 21/00040 du 20 avril 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 juillet 2023 ;
Appelante :
Mme [L] [S], à l’enseigne Raiatea Yacht Broker, inscrite sous le n° Tahiti A15161, dont le siège sociale est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Anne-laurence MICHEL, avocate au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [K], né le 10 Juillet 1963 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [S] exerce sous l’enseigne commerciale, Raiatea Yacht Broker une activité de courtage, spécialiste de la vente de voiliers de moteurs d’occasion dans la zone pacifique.
Par contrat en date des 16 juin 2020, 23 juin 2020 et 2 juillet 2020, et suivant compromis de vente des 09 et 10 avril 2024, M. [B] [K] a acquis par l’intermédiaire de Mme [L] [S] un voilier dénommé ' Nina’ de coque D3-BAV46MOC606 battant pavillon italien et appartenant à M. [I] [X] et M. [E] [J] moyennant le prix de 10 921 650 XPF.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2021, précédée d’un acte d’huissier en date du 13 août 2021, M. [B] [K] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l’encontre de Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker aux fins d’obtenir la condamnation de celle ci au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea a :
Rejeté la demande d’incompétence territoriale,
Déclaré irrecevable les pièces 1, 9 et 12 produites par M. [B] [K],
Rejeté la demande tendant à ce que soit ordonnée la traduction des pièces 2, 3, 4 et 7 produites par M. [B] [K],
Constaté que Mme [L] [S], sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker a commis des fautes contractuelles dont a été victime M. [B] [K],
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer à M. [B] [K] la somme de 10 921 650 XPF en réparation de son préjudice matériel,
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer à M. [B] [K] la somme de 300 000 XPF en réparation de son préjudice moral,
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer à M. [B] [K] la somme de 350 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile française,
Rejeté toute autre demande,
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu trois fautes contractuelles imputables à Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à savoir :
— la signature d’un compromis de vente sans signature de l’un des vendeurs et sans vérification suffisante de ce consentement,
— le versement de l’intégralité du prix à l’un des vendeurs,
— le versement de l’intégralité du prix sans remise du certificat de radiation du navire.
Il a par ailleurs retenu un préjudice correspondant au montant de la valeur du navire, considérant que M. [B] [K] ne peut en faire un usage légal et ce alors que le non respect des règles relatives à l’immatriculation des navires est sanctionné pénalement et que le séjour en Polynésie française est limité à deux ans pour les navires non immatriculés en Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2023, Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 septembre 2024, Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker demande à la cour de :
Vu l’acte de vente des 16 juin, 23 juin et juillet 2020,
Vu l’article 10 de la Loi du 3 janvier 1967,
Vu l’article 93 du Décret du 27 octobre 1967,
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea en date du 20 avril 2023 en ce qu’il a dit qu’elle a commis des fautes contractuelles dont a été victime M. [B] [K] et l’a condamnée à payer à M. [B] [K] la somme de 10.921.650 xpf en réparation de son préjudice matériel, de 300.000 fcp en réparation de son préjudice moral et de 350.000 xpf au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Confirmer le jugement qui a rejeté les autres demandes de M. [B] [K].
Statuant à nouveau,
Dire que M. [B] [K] a acquis la propriété du voilier « NINA » par acte de vente des 16 et 23 juin et 2 juillet 2020,
Dire qu’est abusive la demande de M. [B] [K] consistant à se faire livrer un yacht d’une valeur de 10.921.650 xpf « sans bourse délier » et/ou,
Dire qu’il appartient à M. [B] [K] de faire diligence pour procéder à l’enregistrement de la vente en Polynésie française, et à l’immatriculation du voilier au service des Affaires Maritimes.
Dire qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Débouter M. [B] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à lui payer la somme de 300.000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le litige porte non sur la vente du navire qui a entraînée le transfert de propriété mais sur son défaut d’immatriculation, consécutif à des fautes de M. [B] [K] qui en vertu de l’acte de vente aurait dû réaliser les démarches administratives et qui de surcroît s’est allié avec un des deux vendeurs qui s’opposait à la radiation. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune des trois fautes retenues par le tribunal. En premier lieu, elle s’est assurée du consentement de M. [E] [J] avant le compromis de vente tel que cela résulte d’un courriel adressé par ce dernier le 5 février 2020 et la vente a ensuite été signée par les deux vendeurs. Elle a ensuite respecté les instructions données par M. [E] [J] dans son attestation du 1er juillet 2020 qui porte la même signature que son passeport en versant la somme à M. [I] [X]. Elle a enfin effectué toutes les diligences nécessaires à la radiation du navire des registres italiens tel que cela résulte des échanges de courriels produits aux débats et c’est conformément au compromis de vente qu’elle a conservé le dépôt de garantie. Elle estime enfin que M. [B] [K] qui a pris livraison du navire, en est propriétaire et en fait usage ne subit aucun préjudice et veut obtenir le remboursement du prix navire tout en conservant la propriété puisqu’il ne sollicite pas la nullité du contrat.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2024, M. [B] [K] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea en date du 20 avril 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’incompétence territoriale,
Rejeté la demande tendant à ce que soit ordonnée la traduction des pièces 2, 3, 4 et 7 produites par ses soins,
Constaté que Mme [L] [S], sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker a commis des fautes contractuelles dont a été victime M. [B] [K],
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à lui payer la somme de 10 921 650 xpf en réparation de son préjudice matériel,
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à lui payer la somme de 350 000 xp au titre de l’article 407 du code de procédure civile française,
Rejeté toute autre demande,
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker aux dépens.
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea en date du 20 avril 2023 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable les pièces 1, 9 et 12 produites par M. [B] [K],
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer à M. [B] [K] la somme de 300 000 xpf en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Raiatea Yacht Broker à lui payer outre la somme de 10 921 650 XPF en réparation de son préjudice matériel pour lequel elle a été condamnée en première instance :
— 619 729 XPF au titre des frais exposés par le requérant pour mettre le navire en état de naviguer,
— 5 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Dire et juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de l’assignation du 30 août 2021,
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à lui payer la somme de 500 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker a commis les trois fautes contractuelles retenues par le tribunal. Il fait valoir en premier lieu que si le contrat de courtage de navire n’obéit pas à des régles spécifiques, la jurisprudence a pu au titre des activités de courtiers libres préciser que ceux ci sont tenus en leur qualité d’intermédiaire de vérifier l’identité des cocontractants, leur capacité à contracter et la nature de leur consentement. Or, Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker a manqué à cette obligation en ne s’assurant pas du consentement de M. [J] signé 4 mois après le mail dans lequel il lui donnait son accord pour vendre le navire tout comme elle ne s’assurait pas de son consentement à l’acte de vente définitif remis par M. [X]. Par ailleurs, en reversant immédiatement l’intégralité du prix à un seul des deux vendeurs, Mme [L] [S] a commis une double faute : celle de ne pas avoir attendu le certificat de radiation des registres italiens conformément à ses obligations aux termes du compromis de vente et de ne pas avoir respecté les instructions données par M. [J] dans son courriel du 5 février 2020 alors même qu’elle connaissait le conflit qui opposait les deux vendeurs entraînant de fait l’opposition de M. [J] à la radiation du registre italien. À cet égard, il rappelle que le compromis de vente faisait bien la distinction entre le dépôt de garantie et le paiement du prix avec deux clauses spécifiques prévues à l’article 3 du dit compromis et qu’il appartenait à Mme [L] [S] d’obtenir le certificat de radiation avant de reverser le prix de vente, peu importe qu’elle ait ensuite et après la saisie de la juridiction effectué des démarches pour l’obtention du certificat. Il conteste que le transfert de propriété ait au lieu, celui ci étant soumis au respect des formalités de radiation. D’ailleurs dans sa requête d’appel, Mme [L] [S] acceptait de restituer le dépôt de garantie acceptant par là que le transfert de propriété n’a pas eu lieu. Il estime par conséquent subir un préjudice financier très important à la hauteur du prix du navire puisqu’il se trouve dans l’impossibilité d’user du navire qu’il devait consacrer à son projet de développer une activité d’excursionniste dans la mesure où il ne peut ni assurer ce navire qui est dans l’illégalité totale ni faire une quelconque démarche dans la mesure où il n’est pas considéré par conséquent comme propriétaire du navire. Contrairement au jugement de première instance, ce préjudice doit aussi tenir compte de l’importance de son préjudice moral caractérisé par l’anéantissement de son projet de vie outre l’indemnisation des travaux qu’il a réalisés en toute confiance sur le navire en accord avec Mme [L] [S] et avant même la vente définitive. Il fait enfin valoir la traduction des pièces déclarées irrecevables en première instance et justifiant qu’elles le soient.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
Par note en délibéré en date du 12 mars 2025, la cour d’appel a sollicité des parties de conclure sur l’applicabilité de l’article L.4142-1 du code des transports relatif aux sanctions pénales du non respect des règles relatives à l’immatriculation d’un navire avant le 24 mars 2025.
Par notes en date des 14 et 19 mars 2025, M. [B] [K] confirme que ces dispositions du code des transport ne sont pas applicables en Polynésie française
Par notes en date des 17 et 21 mars 2025 , Mme [L] [S] exerçant à l’enseigne commerciale 'Raiatea Yacht Broker’ conclut également en ce sens.
MOTIFS
Sur les demandes de dire et juger
Il sera précisé à titre préliminaire que les demandes « dire et juger » suivantes figurant au dispositif des conclusions de Mme [L] [S] exerçant à l’enseigne commerciale 'Raiatea Yacht Broker’ ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens :
Dire que M. [B] [K] a acquis la propriété du voilier « NINA » par acte de vente des 16 et 23 juin et 2 juillet 2020,
Dire qu’est abusive la demande de M. [B] [K] consistant à se faire livrer un yacht d’une valeur de 10.921.650 xpf « sans bourse délier » et/ou,
Dire qu’il appartient à M. [B] [K] de faire diligence pour procéder à l’enregistrement de la vente en Polynésie française, et à l’immatriculation du voilier au service des Affaires Maritimes.
Dire qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 346-1 du code civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs(…).
En l’espèce, M. [B] [K] sollicite la confirmation de la décision de première instance des chefs suivants pour lesquels Mme [L] [S] n’a pas relevé appel.
Rejeté la demande d’incompétence territoriale,
Rejeté la demande tendant à ce que soit ordonnée la traduction des pièces 2, 3, 4 et 7 produites par M. [B] [K].
Ces chefs de jugements n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal ou incident, la cour n’en est pas saisie et il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la recevabilité des pièces
Il appartient au juge du fond dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et aucun texte légal n’en exige une traduction par un interprète assermenté.
En l’espèce, M. [B] [K] a versé aux débats des pièces en langue anglaise et italienne dont il soumet une traduction.
Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker n’expose plus aucune critique quant à la recevabilité de ces pièces et verse elle même aux débats des courriels en langue anglaise dont elle soumet la traduction.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces 1,9 et 12 et de déclarer recevables les dites pièces.
Sur les notes en délibéré
Par note en date du 12 mars 2023, le juge a invité les parties à faire valoir leurs observations strictement sur l’applicabilité de l’article L.4142-1 du code des transports relatif aux sanctions pénales pour défaut d’immatriculation d’un navire de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens soulevés dans les notes transmises en délibéré autres que ceux relatifs à cette question.
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale ' Raiatea Yacht Broker'
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker a signé en sa qualité de broker un compromis de vente en date des 9 et 10 avril 2024 portant sur le navire litigieux avec signature de l’acquéreur et du vendeur M. [I] [X].
La lecture du compromis permet de mettre en évidence la réalité d’une convention tripartite entre chacun des protagonistes avec obligations réciproques de sorte que c’est bien sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la faute de Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker peut être engagée à l’égard de M. [B] [K].
Aux termes de l’article 3 du compromis des 9 et 10 avril 2024, Mme [L] [S] à l’enseigne Raiatea Yacht Broker était soumise aux obligations suivantes ;
'RY conservera le dépôt jusqu’au transfert de propriété et le briefing réalisé et le certificat de radiation, transmis à RY par le vendeur ainsi que tout autre document nécessaire à l’immatriculation du voilier au nom de l’acheteur, RY reversera alors au vendeur le dépôt minoré de sa la commission de RY de 8% du prix convenu (..)
RY reversera au vendeur le paiement au vendeur à réception du certificat de radiation du registre italien'.
Par ailleurs selon l’article 5, il était stipulé le vendeur s’engage à faire radier et/ou exporter le bateau de son actuel registre et à fournir à l’acheteur le certificat de radiation.
Il résulte de ces dispositions que Mme [L] [S] devait attendre la radiation du registre italien avant de reverser le prix de la vente au vendeur.
Or, il n’est pas contesté qu’elle ne l’a pas fait puisque le certificat de radiation n’est à ce jour toujours pas établi et qu’il est admis qu’elle a immédiatement reversé le prix versé par M. [B] [K] à M. [I] [X] une fois l’acte de vente définitivement signé le 2 juillet 2020.
L’obligation telle que fixée dans le compromis de vente étant une seule obligation de résultat d’avoir la preuve du certificat de radiation avant le versement des fonds, la justification de diligences à la capitainerie du port de Grado par Mme [L] [S], daté du 20 juillet 2022 ou les mails adressés M. [I] [X] et M. [E] [J] adressés les 07 septembre 2021 et 12 janvier 2022 sont sans incidence sur le manquement de Mme [L] [S] à ses obligations.
Par ailleurs, et en outre, si aux termes de l’acte de vente, M. [B] [K] se devait ensuite d’accomplir les démarches administratives de transfert de propriété, cette obligation n’exonère en rien celle de Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker telle que fixée dans le compromis de vente qui devait obtenir le dit certificat pour que M. [B] [K] engage ensuite les démarches nécessaires pour une immatriculation en Polynésie française.
Elle a donc en reversant le prix de vente à M. [I] [X] sans certificat de radiation commis une faute contractuelle à l’égard de M. [B] [K] de nature à engager sur ce seul point sa responsabilité contractuelle sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres fautes alléguées par M. [B] [K] au soutien de sa demande de dommage et intérêts.
Cette faute a été à l’origine d’un préjudice pour M. [B] [K] qui se trouve à ce jour avec un navire non immatriculé à son nom en Polynésie française en l’absence de certificat de radiation qui n’a au jour de la clôture des débats toujours pas été établi.
Selon l’article 1138 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Si M. [B] [K] évoque qu’en matière de vente de navire le transfert de propriété est différé au jour de l’accomplissement de certaines formalités, il ne justifie d’aucune disposition conventionnelle ou légale en ce sens, laquelle ne peut résulter de la seule mention 'l’acheteur s’engage à partir de ce moment, à effectuer les démarches administratives de transfert de propriété'.
Le transfert de propriété a donc bien eu lieu dès la réalisation de la vente le 02 juillet. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [B] [K] en a eu livraison et qu’il est en possession du navire.
M. [B] [K] qui ne produit strictement aucune pièce à l’appui de sa demande de préjudice pouvant être qualifié de jouissance plus que matériel ne justifie pas de son projet d’excursionniste lagonaire, de l’impossibilité d’assurer le navire en l’absence de changement d’immatriculation, ni du fait qu’il ne fait aucun usage du navire.
Par ailleurs, si un navire non immatriculé d’une longueur de celle du navire litigieux ne peut en application de l’arrêté n°991 du 09 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 27 mars 2013 obtenir une admission temporaire que de 24 mois, cette admission est renouvelable sans condition de fréquence et ne rend pas impossible le maintien du navire dans un port de plaisance polynésien. Par ailleurs, il est constant des notes en délibéré produites que si le changement d’immatriculation est une formalité obligatoire, l’article L. 4142-1 du code des transports évoqué par l’intimé ne s’applique pas en Polynésie française de sorte que celui ci n’encourt pas de sanctions pénales.
Ainsi, comme le relève à juste titre l’appelante, M. [B] [K] qui ne sollicite ni la nullité de la vente ni sa résolution, ne peut prétendre à des dommages et intérêts du montant intégral du coût du navire.
Il est néanmoins certain qu’en l’absence de changement d’immatriculation, le transfert de propriété n’est pas opposable aux tiers ce qui porte nécessairement atteinte à la jouissance normale du navire qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 30 % de la valeur totale du navire soit la somme de 3 276 495 xpf.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement de première instance en date du 20 avril 2023 en ce qu’il a alloué la somme de 10 921 650 xpf correspondant au prix d’achat du navire et d’allouer à M. [B] [K] la somme de 3 276 495 xpf au titre de son préjudice financier.
M. [B] [K] qui n’apporte pas d’avantage d’éléments sur son préjudice moral ne justifie pas de la somme demandée à l’appui de son appel incident.
Il est néanmoins certain que les difficultés rencontrées consécutivement à l’absence d’immatriculation du navire sont à l’origine d’un préjudice moral que le premier juge a justement fixé à la somme de 300 000 xpf à ce titre correspondant.
Le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge la vente d’un voilier d’occasion se fait en l’état et les frais de mise en état produits par M. [B] [K] ne constitue pas un préjudice consécutif à l’absence d’immatriculation du navire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [K] ses frais irrépétibles que Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker. Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre et Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker sera condamnée à payer à M. [B] [K] une somme de 250 000 xpf au titre des frais irréptibles d’appel.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par Mme [L] [S] à l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où sa demande sera rejetée.
Par ces motifs,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable les pièces 1, 9 et 12 produites par M. [B] [K],
Condamné Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer à M. [B] [K] la somme de 10 921 650 XPF en réparation de son préjudice matériel,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable les pièces 1, 9 et 12 produites par M. [B] [K],
Condamne Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer à M. [B] [K] la somme de 3 276 495 xpf au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant
Rejette toute demande plus ample et contraire,
Condamne Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker à payer M. [B] [K] la somme de 250 000 xpf au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [L] [S] sous l’enseigne commerciale Raiatea Yacht Broker aux dépens.
Prononcé à [Localité 2], le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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