Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 18 / 2025
N° RG 23/00291 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGNO
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[T] [H]
ARRÊT DU 10 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00845
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 10 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2018, la S.A. SOMAFI- SOGUAFI a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt n°21201800227 de 15.073 € au taux débiteur de 4,40 % l’an remboursable en 60 mensualités de 288,67 € hors assurance, affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 7].
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI- SOGUAFI a adressé Monsieur [T] [H], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 juillet 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.398,25 € sous huitaine, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 septembre 2021, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [T] [H] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 9 septembre 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de :
— voir constater la défaillance dans l’emprunteur
— voir condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 7.568,90 € avec les intérêts au taux contractuels de 4,40 % l’an à compter du 10 septembre 2020 et jusqu’à complet paiement
— voir ordonner la restitution du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 7]
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie demanderesse fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé. Elle précise par ailleurs qu’est stipulée une clause de réserve de propriété du véhicule à son profit.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Cayenne a :
— Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°21201800227 du 7 février 2018 a été notifiée par courrier en date du 3 septembre 2021 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Monsieur [T] [H]
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800227
— Condamné Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3.976,52 € pour solde du prêt n° 21201800227
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt
— Ordonné la restitution du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 7] à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI
— Rappelé que le prix de vente du véhicule ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt litigieux
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions
Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI interjetait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800227
— Condamné Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3.976,52 € pour solde du prêt n°21201800227 ;
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 11 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
Le 8 août 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à personne le 31 août 2023.
Aux termes des conclusions déposées le 27 octobre 2023 et signifiées le 17.11.2023 la S.A. SOMAFI-SOGUAFI conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles l. 312-16, l.312-39 et l.341-2 du code de la consommation, de l’arrêté du 26 octobre 2010 de :
— Constater que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a respecté les obligations mises à sa charge par l’article l312-6 du code de la consommation.
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
— Condamner Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6.579,82 euros.
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner Monsieur [T] [H] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI expose que l’ensemble des règles prescrites par le code monétaire et financier ainsi que par le code de la consommation en matière de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers ont été respectés, qu’au visa des dispositions l’article L. 312-16 du code de la consommation le motif de consultation du FICP est caractérisé par l’identifiant de corrélation qui selon les pièces versées au dossier est identique au numéro de l’offre de crédit délivrée à Monsieur [T] [H].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur l’obligation de vérification du FICP
En vertu des dispositions de l’article l.312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7».
L’alinéa 2 de l’article l.751-6 du code de la consommation indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
En vertu de l’article 13, I de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes […] doivent, [avant toute décision effective d’octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
Le décision dont appel retient que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI n’avait pas satisfait à son obligation de consultation du FICP en ce que le document produit ne faisait pas expressément mention du motif de la consultation de ce fichier.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI soutient qu’elle a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge par les prescriptions légales précitées.
Il convient de relever qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.
En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consulté ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l’identique.
En l’occurrence, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI justifie en pièce 4 d’un document provenant de la Banque de France comportant la mention consultation FICP, ainsi qu’un identifiant de corrélation correspondant au numéro de dossier figurant sur l’offre de prêt délivrée à Monsieur [T] [H] permettant ainsi de rattacher la consultation du fichier à l’instruction du dossier de crédit de l’intimé. Il ressort également des pièces et informations fournies que le document émane bien de la Banque de France et que Monsieur [T] [H] est bien celui pour qui a été sollicité la consultation comme l’indique la clé BDF composée des cinq premières lettres de son nom et de son mois et année de naissance.
A ce titre, il convient de constater que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a satisfait aux obligations l’obligation relatives à la consultation du FICP.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 15 juillet 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 3 septembre 2021 est donc régulière.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI , sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 7.568,90 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 1.278,70 € au titre des 5 échéances impayées du 10 septembre 2020 au 5 juin 2021,
— 5.824,26 € au titre du capital restant dû à compter du 5 juin 2021,
— 465,94 € au titre de la clause pénale de 8%,
Monsieur [T] [H] sera condamné à payer la somme de 7.102,96 € ( 5.824,26 + 1278,70) produisant intérêt au taux contractuel à compter de la signification de l’arrêt.
Le même sera condamné à payer la somme de 465,94 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la procédure.
Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI et condamné Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 3.976,52 €
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 7.102,96 €, produisant intérêt à compter de la signification de l’arrêt.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 465,94 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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