Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.S.U. TUCOENERGIE ANCIENNEMENT DENOMEE TUCO ENERGY |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 429
N° RG 22/04346 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5UY
(Réf 1ère instance : 21/01233)
(3)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [S] [E]
S.A.S.U. TUCOENERGIE ANCIENNEMENT DENOMEE TUCO ENERGY
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
— Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. TUCOENERGIE anciennement dénommee TUCO ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [S] [E] a passé commande, le 25 août 2014, de la fourniture et de l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique auprès de la société Tuco Energy moyennant un prix de 28 500 euros.
Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti par la société Domofinance remboursable en 120 mensualités, hors différé d’amortissement, au taux nominal de 4,64 % l’an.
Se plaignant de la tardiveté du raccordement et d’un manque de rendement, M. [E] a fait assigner, par actes d’huissier en date des 22 et 23 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés Tuco Energy et Domofinance en nullité des contrats de vente et de prêt.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [S] [E],
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 25 août 2024 entre M. [S] [E] et la société Tucoénergie,
— prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 25 août 2024 entre M. [S] [E] et la société Domofinance,
— dit que la société Domofinance est privée de sa créance de restitution,
— condamné en conséquence, la société Domofinance à rembourser à M. [S] [E] les sommes que ce dernier lui a déjà versées en exécution du contrat de crédit annulé et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Tucoénergie à remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des contrats dans le délai de six moix suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 90 euros par jour de retard, astreinte courant pendant un délai maximal de trois mois,
— dit que cette astreinte commencera à courir à l’expiration du délai de six mois suivant notification du jugement,
— condamné la société Tucoénergie à garantir la société Domofinance du remboursement du capital prêté dans la limite de 15 000 euros,
— condamné solidairement les sociétés Tucoénergie et Domofinance à payer à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné solidairement les sociétés Tucoénergie et Domofinance aux entiers dépens de l’instance,
— maintenu l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Vu l’article 2224 du code civil,
— déclarer prescrites les demandes de M. [E] visant à :
voir prononcer l’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit en raison de l’irrégularité du contrat principal,
voir prononcer l’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit en raison du dol de l’installateur,
voir engager la responsabilité du prêteur pour avoir financé un bon de commande irrégulier et débloqué les fonds de manière prématurée,
voir engager la responsabilité du prêteur pour manquement à ses obligations lors de la formation du contrat,
Par conséquent,
— débouter M. [E] de ses demandes et des demandes subséquentes,
Subsidiairement,
— débouter M. [E] de sa demande visant à voir prononcer l’annulation du contrat de vente,
— débouter M. [E] de sa demande visant à voir prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit,
Par conséquent,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Plus subsidiairement en cas de confirmation de l’annulation des contrats,
— débouter M. [E] de sa demande visant à voir Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’encontre du prêteur,
Par conséquent,
— condamner M. [S] [E] à porter et payer à Domofinance la somme de 28 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
— juger que Domofinance devra rembourser à M. [E] les échéances perçues après justification de la part de ce dernier de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie produite,
— débouter M. [E] de toute autre demande, fin ou prétention,
— condamner la société Tucoénergie à garantir le remboursement du capital prêté à hauteur de 28 500 euros à Domofinance,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, la société Tucoénergie, anciennement dénommée Tuco Energy, forme appel incident et demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation,
Vu l’article L. 311-33 du code de la consommation,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Tucoénergie à procéder personnellement la dépose des matériels,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le formalisme consumériste,
— juger que le délai de prescription applicable à l’action de M. [E] fondée sur le formalisme consumériste a commencé à courir dès la signature du contrat de vente litigieux, soit à compter du 25 août 2014, et non à compter de la réception du premier relevé de production électrique,
— juger que l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation de M. [E] délivrée le 22 juillet 2019 devant le tribunal d’instance de Paris est non avenu du fait du désistement d’instance formulé oralement par M. [E] lors de l’audience du 9 octobre 2020 et constaté par décision du même jour par le tribunal judiciaire de Paris,
— juger que le délai de prescription extinctive quinquennale a continué à courir, sans être interrompu, depuis le 25 août 2014 pour expirer le 26 août 2019 soit cinq ans et un jour après la conclusion du bon de commande litigieux,
— juger qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre la signature du bon de commande litigieux et la date à laquelle M. [E] a fait signifier sa seconde assignation du 22 février 2021 à la société Tucoénergie devant le tribunal judiciaire de Rennes,
— juger que l’action de M. [E] fondée sur le formalisme consumériste bute sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive affectant sa demande,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [E] recevable ne son action,
— déclarer irrecevable M. [E] en sa demande d’annulation du contrat de vente pour manquement au formalisme consumériste, pour défaut de droit d’agir, sans examen au fond,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’action fondée sur le formalisme consumériste n’est pas prescrite : sur la validité du contrat de vente et de crédit affecté,
— juger que le contrat de vente obéit parfaitement au formalisme imposé par le code de la consommation,
— juger que la société Tucoénergie n’était pas légalement tenue de désigner le modèle, les références, la dimension, le poids, la couleur et l’aspect des panneaux au titre des caractéristiques essentielles des biens vendus,
— juger que la société Tucoénergie n’était pas légalement tenue de désigner le modèle, les références, la dimension et le poids de l’onduleur au titre des caractéristiques essentielles des biens vendus,
— juger que la description de l’ensemble des composants de la centrale solaire n’est ni requise ni pertinente s’agissant d’une installation technique globale vendue sous la forme d’un kit,
— juger que l’indication des modalités de pose des panneaux solaires n’est pas requise par l’article L. 121-7 du code de la consommation,
— juger que le bon de commande précise bien le délai auquel la société Tucoéneregie s’engage à livrer les biens à savoir quatre mois à compter de la conclusion du bon de commande et qu’il a été respecté en l’espèce,
— juger que l’article 9 des conditions générales de vente indique les modalités d’exécution du contrat,
— juger que l’indication d’un délai de mise en service effectif de la centrale solaire ne peut pas être requise de la société Tucoénergie s’agissant d’une opération dont Erdf a le monopole,
— juger que l’indication d’un prix unitaire de chaque composant de la centrale n’est pas requise s’aigssant d’une installation technique globale,
— juger que les éventuelles carences du bon de commande quant aux caractéristiques du prêt sont palliées par les informations contenues dans le contrat de crédit affecté remis le même jour au demandeur,
— juger que le contrat de vente désigne précisément les caractéristiques les plus essentielles des biens vendus,
— juger que la société Tucoénergie n’a pas manqué à son obligation précontractuelle d’information,
— constater que la société Tucoénergie dénie être l’auteur de la simulation de rendement produite par M. [E],
— juger que la simulation de rendement litigieuse ne contient pas de mensonge dolosif car elle est exacte à 82 %,
— juger qu’aucun document contractuel remis par la société Tucoénergie ne comporte de clause abusive,
— juger que M. [E] a tacitement confirmé le contrat de vente et l’a purgé rétroactivement de ses vices éventuels,
En conséquence,
— juger que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,
— débouter M. [E] de sa demande de voir la simulation de rendement être inclue dans le champ contractuel par l’effet de la réglementation sur les clauses abusives,
— dénier toute valeur probante à la simulation de rendement produite par M. [E] (pièce adverse n°18) et à défaut, juger que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur la théorie des vices du consentement,
— juger que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur la théorie de la cause,
— juger que M. [E] a confirmé le contrat de vente en réceptionnant l’installation sans réserve, en remboursant les échéances du crédit affecté et en tirant profit de la revente d’électricité pendant quatre ans et onze mois avant d’assigner et en continuant à la faire depuis,
— juger que le contrat de vente est parfaitement valide,
— juger que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] auprès de la société Domofinance est valide,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire, en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
— prendre acte de la volonté de la société Tucoénergie de procéder elle-même à la dépose des matériels et remise en état de la toiture,
— prendre acte de l’engagement de la société Tucoénergie de se rapprocher spontanément de M. [E] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction des disponibilités de ses équipes techniques,
— juger que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur , peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
— juger que Domofinance n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice économique,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral,
— juger que le tribunal a violé l’article L. 311-33 du code de la consommation en condamnant la société Tucoénergie à garantir M. [E] du remboursement du capital entre les mains de la société Domofinance alors pourtant qu’il a dispensé M. [E] du remboursement dudit capital,
— juger que la condition d’application de l’article L. 311-33 du code de la consommation invoqué par la société Domofinance à l’encontre de la société Tucoénergie, à savoir un acte de commission fautif, n’est pas remplie en l’espèce,
— juger que la société Domofinance en réclamant la condamnation de Tucoénergie à lui régler directement la somme de 28 500 euros fait une application erronée de l’article L. 311-33 du code de la consommatipn et dénature son mécanisme de garantie,
— juger que les éventuelles fautes commises par la société Domofinance dans le déblocage des fonds, notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal, doivent conduire à la débouter de sa demande en garantie car lesdistes fautes sont à l’origine de son propre préjudice,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tucoénergie à procéder personnellement à la dépose des matériels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tucoénergie à effectuer les travaux dans le délai ferme de six mois à compter de la signification du jugement,
sur la dépose des matériels: à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation de la société Tucoénergie à déposer les matériels d’une astreinte de 90 euros par jour de retard passé le délai de six mois, celle-ci courant maximum trois mois,
sur la dépose des matériels: à titre subsidiaire, diminuer le taux journalier de l’astreinte à 40 euros par jour de retard et diminuer sa durée à deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Tucoénergie,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Tucoénergie,
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation de la société Tucoénergie à payer la somme de 7 935,27 euros correspondant à la dépose des panneaux solaires telle qu’effectuée par une entreprise tierce,
— débouter toute partie de son éventuelle demande de condamnation de la société Tucoénergie à lui rembourser directement les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté,
— condamner M. [E] à restituer à la société Domofinance le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,
— débouter la société Domofinance de sa demande de garantie à l’encontre de la société Tucoénergie,
A titre très subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente et de crédit affecté et de condamnation de M. [E] à rembourser le capital prêté à la société Domofinance,
— juger que la demande de M. [E] tendant à la condamnation de la société Tucoénergie à lui payer la somme de 28 500 euros correspondant au coût de l’installation et sa demande indemnitaire de 28 500 euros du fait de manoeuvres dolosives sont irrecevables pour contrevenir au principe de concentration de prétentions en cause d’appel institué par l’article 910-4 du code de procédure civile,
— juger que la demande de M. [E] tendant à la condamnation de la société Tucoénergie à lui payer la somme de 28 500 euros correspondant au coût de l’installation et sa demande indemnitaire de 28 500 euros du fait de manoeuvres dolosives sont irrecevables comme étant nouvelles en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à la condamnation de la société Tucoénergie à lui payer la somme de 28 500 correspondant au coût de l’installation,
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à la condamnation de la société Tucoénergie à lui payer la somme de 28 500 euros sur le fondement du dol et à défaut l’en débouter,
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de toutes ses autres demandes et notamment au titre des préjudices subis ,
— l’infirmer sur ce dernier point,
Statuant à nouveau de ces chefs:
— déclarer recevables les actions engagées par M. [E] ainsi que ses demandes,
— débouter la société Tucoénergie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si la cour infirmait les dispositions du jugement condamnant la banque à restituer à M. [E] les échéances versées:
— condamner la société Tucoénergie à verser à M. [E] la somme de 28 500 euros,
— condamner la société Domofinance à restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Tucoénergie à verser à M. [E] la somme de 28 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait des manoeuvres dolosives,
— prononcer la déchéance du droit de la banque Domofinance aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Domofinance et la société Tucoénergie à verser à M. [E] la somme de :
3 000 euros au titre de son préjudice économique,
3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Tucoénergie au paiement de la somme de 7 935,27 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société Tucoénergie que soient effectuées à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [E], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner in solidum la société Domofinance et la société Tucoénergie à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum la société Domofinance et la société Tucoénergie aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M. [E],
— déclarer que M. [E] reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement, sans préjudice tiré de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS:
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions de M. [E]:
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose quant à lui que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
La société Tucoénergie et la société Domofinance reprochent au premier juge d’avoir jugé recevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté engagée par M. [S] [E], à leur encontre, que ce soit pour non respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol. Le premier juge a en effet considéré que le point de départ du délai de prescription quinquennale ne pouvait être le jour de la signature du contrat, le consommateur étant dans l’impossibilité de relever les vices affectant son installation à la seule lecture du contrat de vente et ne pouvant s’apercevoir du manque de rendement et d’une éventuelle défectuosité du système qu’à l’issue d’une année d’exploitation de l’installation. Il a donc fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la première facture soit le 13 mars 2016, moins de cinq ans avant la date d’introduction de l’instance.
La société Tucoénergie soutient en appel que le délai de prescription applicable à l’action en nullité de M. [E] a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 25 août 2014 au motif que l’intéressé, même non professionnel, était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture du contrat, les prétendus vices formels entachant le bon de commande.
Sur la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur les irrégularités du contrat, la société Domofinance rejoint l’analyse de la société Tucoénergie. Elle ajoute, s’agissant de l’action en nullité fondée sur le dol, que celle-ci est également prescrite que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date de conclusion du contrat ou à la date du raccordement au réseau ERDF. S’agissant du dol sur la rentabilité de l’installation, la société Domofinance fait partir le délai de prescription de la date du 29 décembre 2015, soit à l’issue de la première année de production.
La société Domofinance soutient également que l’action en nullité du contrat de crédit affecté, est prescrite puisqu’elle est invoquée cinq ans après l’accord sur le financement intervenu le 5 septembre 2014, le déblocage des fonds effectué le 13 novembre 2014 et la première échéance du crédit soit le 5 mai 2015.
M. [E], qui conclut à la confirmation du jugement quant à la recevabilité de son action en nullité des contrats de vente et de prêt, soutient, de son côté, que nombre d’informations capitales lui ayant été dissimulées en raison de l’irrégularité du bon de commande, il a été trompé sur la destination réelle de l’installation et le résultat qu’il pouvait en escompter. Il prétend n’avoir pu se rendre compte que progressivement de ce que les factures d’électricité se révélaient inférieures aux rendements escomptés de sorte qu’il ne pouvait s’apercevoir du rendement insuffisant au plus tôt qu’à la date du 13 mars 2016, soit à réception de la première facture de vente à EDF. De même, il retient cette date pour la recevabilité de son action en nullité pour vice du consentement faisant valoir qu’il n’a découvert le dol que lorsqu’il a perçu ses premiers revenus énergétiques.
Il sera rappelé que s’agissant de l’action en nullité pour irrégularités du bon de commande, la détermination du point de départ de la prescription implique soit de constater que le consommateur était en mesure de déceler par lui-même à la seule lecture du contrat la violation alléguée des dispositions du code de la consommation soit, lorsque cette irrégularité ne résulte pas de la seule lecture de l’acte, de rechercher à quelle date, elle s’est révélée au consommateur.
En l’espèce, il est indéniable que M. [E] pouvait, dès la conclusion du contrat de vente, s’apercevoir qu’aucune fiche technique relative aux panneaux ou à tout autre élément de l’installation n’y était joint . De même, il était en mesure de constater que le modèle et les références exactes des panneaux photovoltaïques, leur dimension, leur poids, leur couleur, leur aspect, autant d’éléments qu’il considère comme des caractéristiques essentielles au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, n’étaient pas mentionnés sur le bon de commande et que ces éléments n’étaient pas davantage précisés pour l’onduleur. La lecture du contrat lui permettait également de voir que ne figuraient pas non plus sur le bon de commande, le détail du coût de l’installation ni le délai de livraison, ni le délai et les modalités d’exécution. Il pouvait également s’apercevoir de l’erreur alléguée sur le montant des mensualités de remboursement du prêt et sur le taux effectif global et observer que le coût total de l’emprunt n’incluait pas l’assurance. Enfin, un simple examen du bon de commande lui permettait de constater l’absence des coordonnées téléphoniques du démarcheur et de sa qualité au sein de la société qu’il considère indispensables à la précision de l’identité du représentant de la société Tucoénergie.
M. [E] était donc en mesure de déceler par lui-même l’ensemble des irrégularités qu’il allègue dès le 25 août 2014. Il s’en déduit que l’action en annulation du contrat fondée sur ces prétendus vices, exercée par assignation des 22 et 23 février 2021, est irrecevable comme prescrite, étant observé qu’aucune interruption du délai de prescription ne pouvait résulter de l’assignation délivrée par M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2019 en raison de son désistement d’instance exposé oralement à l’audience et constaté par jugement en date du 9 octobre 2020.
En revanche, comme il le fait valoir en appel, M. [E] n’était pas en mesure de s’apercevoir, à la seule lecture du contrat de vente, que le délai de rétractation de sept jours à compter de la signature du bon de commande, indiqué sur le formulaire de rétractation, n’était pas celui applicable à la date du contrat et ce d’autant plus que les articles du code de la consommation figurant au bon de commande étaient abrogés depuis le mois de juin 2014. Aucune preuve n’étant rapportée que M. [E] ait pu déceler cette irrégularité avant les 22 et 23 février 2016 et alors qu’il est établi qu’il n’a consulté un avocat que début 2019, il s’ensuit que l’action en nullité tirée de l’irrégularité du délai et du bordereau de rétractation est donc recevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle il a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Le dol résultant de l’omission volontaire des caractéristiques essentielles des matériels commandés pouvait être découvert dès le 25 août 2014. Par contre, dès lors que M. [E] invoque des manoeuvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture de revente soit le 13 mars 2016. En conséquence, l’action en nullité pour dol pour défaut de rentabilité n’était pas prescrite à la date de l’assignation délivrée moins de cinq ans avant la réception de la première facture de revente.
M. [E] sollicite, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, la déchéance du prêteur des intérêts conventionnels du prêt, aux motifs que la banque ne justifie pas, conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, du respect de son obligation d’information précontractuelle, de la formation de l’agent intervenu pour proposer le crédit souscrit auprès de Domofinance, ni de la consultation préalable du FICP comme analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur.
La société Domofinance soutient que cette demande est également prescrite.
Si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ne constitue qu’un moyen de défense sur lequel la prescription est inopérante lorsqu’elle est opposée au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre du prêt, elle se trouve soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, lorsqu’elle est invoquée au soutien d’une action en restitution d’un trop perçu d’intérêts exercée à l’initiative de l’emprunteur.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts à raison de l’absence d’explication sur l’adaptation du crédit aux besoins et la situation financière de l’emprunteur, la cour observe que M. [S] [E] a signé le contrat de prêt sous la mention suivante: ' l’emprunteur reconnaît reçu l’information nécessaire lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière'. A supposer que, contrairement à cette mention, l’information n’ait pas été donnée comme le soutient M. [E], ce dernier en a eu nécessairement connaissance dès la conclusion du contrat et la signature par lui de la mention susvisée, date à laquelle il convient en conséquence de fixer le point de départ de la prescription de cinq ans.
Cependant, ni l’offre préalable de crédit, ni aucun autre document ne contenaient d’information sur la formation de l’intermédiaire de crédit dont le prêteur devait s’assurer en application du second alinéa de l’article L. 311-8, ni sur le fait que la banque devait consulter le FICP avant la conclusion du contrat, et rien ne démontre que M. [E] ait pu avoir connaissance de ce que la société Domofinance se serait abstenue de faire ces vérifications.
Il en résulte que la demande subsidiaire en déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur le manquement à ces obligations n’est pas prescrite.
Sur la nullité du contrat principal pour irrégularité du délai de rétractation:
Il est exact qu’à la date du 25 août 2014, l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi Hamon du 17 mars 2014, prévoyait un délai de rétractation prorogé à quatorze jours et non plus de sept jours.
L’examen du bon de commande litigieux montre que celui-ci a été rédigé sur un formulaire antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Hamon du 17 mars 2014,soit avant le 14 juin 2014. Il vise en effet des textes abrogés à la date de la conclusion du contrat et un délai de rétractation de sept jours qui n’est plus en vigueur au 25 août 2014. Or, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code. Le contrat principal est donc irrégulier et encourt la nullité.
La société Domofinance et la société Tucoénergie soutiennent que cette irrégularité ne serait sanctionnée que par une nullité relative que M.[E] aurait renoncée à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve, et en revendant l’électricité produite à EDF.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et rien ne démontre que M. [E], lorsqu’il a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, avait connaissance de ce vice entachant le bon de commande.
Il n’est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande d’annulation pour dol du contrat principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 25 août 2014 entre M. [E] et la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.
Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Tucoénergie à rembourser à M. [E] le prix de l’installation de 28 500 euros.
Il y a, par ailleurs, lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie, à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [E], sauf à dire que le délai pour cette reprise sera ramené à trois mois et courra à compter de la signification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il s’ensuit que M. [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Tucoénergie en paiement de la somme de 7 935,27 euros au titre du coût de dépose et de remise en état par un tiers, le jugement étant par ailleurs confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat de prêt:
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Tucoénergie emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. [E] et la société Domofinance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Au soutien de son appel, la société Domofinance fait valoir qu’en conséquence de l’annulation du contrat de prêt, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible de la priver de sa créance de restitution.
M. [E] demande, quant à lui, de confirmer la disposition du jugement l’ayant dispensé de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur a commis une faute en finançant un contrat nul et en se dessaisissant des fonds en faveur de la société Tucoénergie de manière prématurée sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation alors que le contrat prévoyait le raccordement au réseau et la mise en service de l’installation.
La société Tucoénergie soutient pour sa part que la banque n’avait aucune obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal, et qu’elle avait intégralement exécuté ses obligations au moment de la remise des fonds, la mise en service de l’installation ne faisant pas partie des obligations mises à sa charge.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, la fiche de réception des travaux signée par M.[E] le 31 octobre 2014 fait ressortir sans ambiguïté que celui-ci a déclaré que 'l’installation (livraison et pose ) est terminée ce jour et correspond au bon de commande’ et demandé 'à Domofinance d’adresser à l’entreprise un règlement de 28 500 euros'.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société Tuco Energy, par l’intermédiaire de laquelle la société Domifinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [E] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’indication erronée du délai de rétractation et du point de départ de celui-ci sur le bordereau de rétractation.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la Domofinance fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, si M. [E] soutient subir un préjudice résultant d’une insuffisance de rendement prétendant que le vendeur lui aurait promis des revenus énergétiques annuels supérieurs à ceux qu’il a retirés de la revente de la production d’électricité à EDF, en toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, à la supposer établie, serait sans lien causal avec la faute du prêteur qui n’a pas su déceler des irrégularités du bon de commande relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que M. [E] subissait un préjudice financier résultant de l’appui du prêteur à financer une opération désavantageuse financièrement de nature à le dispenser de restituer le capital prêté.
En outre, la société Tucoénergie étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [E], il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec la faute de la société Domofinance.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [E] de ses demandes de réparation d’un préjudice économique et d’un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros chacun .
La demande de condamnation de la société Domofinance en paiement de la somme de 7 935,27 euros au titre des frais de dépose et de remise en état de la toiture sera rejetée, la société Tucoénergie ayant été condamnée à reprendre elle-même l’installation litigieuse. Au surplus, le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l’exécution de sa prestation par le fournisseur puis de l’anéantissement du contrat principal annulé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit la société Domofinance privée de sa créance de restitution. M. [E] sera donc condamné à lui restituer le capital emprunté sous déduction des sommes versées en exécution du contrat de prêt.
À cet égard, la société Domofinance n’est nullement fondée à demander à la cour de subordonner cette restitution à la restitution des sommes perçues au titre de la revente d’énergie à EDF et des crédits d’impôt perçus au Trésor public, alors que cette obligation de restitution des intérêts ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
Par ailleurs, l’annulation du contrat principal et du crédit de crédit affecté étant survenue du fait du vendeur, il convient, puisque la société Domofinance en fait la demande expresse, de condamner la société Tucoénérgie à garantir M. [E] de sa condamnation à remboursement du capital emprunté à la société Domofinance en application de l’article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation.
Cette garantie, qui tient aussi lieu pour le vendeur d’exécution de son obligation de restitution du prix de l’installation après annulation du contrat de vente financé entièrement au moyen d’un crédit affecté, doit porter sur la totalité du capital emprunté de 28 500 euros, et non sur le reliquat dû par les emprunteurs après éventuelle compensation avec les mensualités de remboursement du prêt honorées par les emprunteurs.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’annulation du contrat de prêt rend, à supposer même cette mesure bien fondée, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts inopérante, puisque ces derniers doivent être remboursés à M. [E] au titre des restitutions de part et d’autre.
Sur les frais irrépétibles et dépens:
Parties succombantes l’une et l’autre devant le juge des contentieux de la protection, les sociétés Tuco Energy, désormais Tucoénergie, et Domofinance ont été à juste titre condamnées solidairement aux dépens de première instance et, en toute équité, au paiement à M. [E] d’une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Parties l’une et l’autre succombantes devant la cour, la société Tucoénergie et M. [E] supporteront in solidum les dépens d’appel.
Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
dit que la société Domofinance est privée de sa créance de restitution,
condamné la société Domofinance à rembourser à M. [E] les sommes que ce dernier a déjà versées en exécution du contrat de crédit annulé et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société Tucoénergie à payer à M. [S] [E] la somme de 28 500 euros au titre de la restitution du prix,
Condamne M. [S] [E] à restituer à la société Domofinance le capital emprunté de 28 500 euros sous déduction des sommes déjà versées en exécution du contrat de prêt,
Condamne la société Tucoénergie à garantir la société Domofinance le remboursement du capital prêté à hauteur de 28 500 euros,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le délai de six mois assortissant l’obligation de reprise des matériels posés au domicile de M. [S] [E] à la charge de la société Tucoénergie, sera ramené à trois mois et courra à compter de la signification du présent arrêt, et qu’il n’ y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Tucoénergie et M. [S] [E] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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