Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 nov. 2024, n° 22/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-6
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/03766 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVC
AFFAIRE : [Z] [U] C/ S.A.S. [Adresse 5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Madame Nathalie COURTOIS, magistrat de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le 08 octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Isabelle FIORE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [Z] [U]
né le 07 Mars 1962 à Portugal (Rio Tinto)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. FERME MORIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bahar BASSIRI BARROIS de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068 -
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2000, M.[B] [Z] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier agricole qualifié, par la SAS [Adresse 5]. Son salaire était de 2 568,48 euros.
Le 6 juin 2014, M.[B] [Z] [U] a été victime d’un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail puis une rechute le 15 novembre 2016.
Par ailleurs, M.[B] [Z] [U] se verra reconnaître deux maladies professionnelles: une surdité bilatérale et une tendinopathie de l’épaule gauche, puis la qualité de travailleur handicapé et un taux d’incapacité permanente partielle de 3%. Il sera en arrêt de travail sans discontinuer pour maladie professionnelle à compter du 16 août 2017 jusqu’au 21 novembre 2019 et sera déclaré consolidé le 30 septembre 2019.
A compter du 1er octobre 2019, M.[B] [Z] [U] va percevoir une pension d’invalidité 2ème catégorie.
Le 21 janvier 2020, le médecin du travail va rendre un avis d’inaptitude motivé comme suit: 'Inapte totalement et définitivement à un emploi en une seule visite à compter de ce jour’ précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoqué le 24 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 février 2020, puis faute d’avoir retiré son courrier, il a été de nouveau convoqué par courrier du 29 janvier 2020 pour un entretien fixé au 7 février 2020.
M.[B] [Z] [U] a été licencié par courrier du 18 février 2020 pour inaptitude.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 7 février 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 21 janvier 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 18 février 2020.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis […] »
Le 20 novembre 2020, M.[B] [Z] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ce à quoi la SAS Ferme Morin s’est opposée.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement pour inaptitude de M.[B] [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1226-2 du code du travail
déboute M.[B] [Z] [U] de ses demandes
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
met les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
Le 22 décembre 2022, M.[B] [Z] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 22 juillet 2024, la SAS [Adresse 5] sollicite de la Cour de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS Ferme Morin
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M.[B] [Z] [U] et constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour
prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond n° 1 et n°2 de M.[B] [Z] [U]
condamner M.[B] [Z] [U] à régler à la SAS [Adresse 5] la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel
condamner M.[B] [Z] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident transmises par RPVA du 30 août 2024, M.[B] [Z] [U] sollicite de la Cour de :
débouter la SAS Ferme Morin de toutes ses demandes, fins et conclusions
débouter la SAS [Adresse 5] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel
déclarer M.[B] [Z] [U] recevable en son appel
juger recevables les conclusions au fond n°1, 2 et 3 de M.[B] [Z] [U]
condamner la SAS Ferme Morin à régler à M.[B] [Z] [U] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties au soutien de l’incident, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident tiré de la caducité de l’appel
La SAS [Adresse 5] demande la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile, relevant que les premières conclusions d’appelant du 20 mars 2023, à l’exception de leur dispositif qui concluent à l’infirmation du jugement, consistent en la reproduction littérale des écritures de première instance, en s’abstenant de toute critique du jugement entrepris, de sorte que les conclusions ne sont pas conformes aux articles précités, ce que conteste M.[B] [Z] [U] qui relève que sa déclaration d’appel reprend expressément les chefs de jugement critiqués.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 908 du code précité, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’ .
Selon l’article 954 du code précité, ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il résulte des premières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023 que M.[B] [Z] [U] a conclu comme suit:
' Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 25 novembre 2022
Déclarer M.[B] [Z] [U] recevable et bien fondé en ses demandes
Dire que le salarié doit bénéficier de la protection inhérente aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle
Dire que la rupture du contrat de travail de M.[B] [Z] [U] a pour origine une inaptitude professionnelle
Condamner la SAS Ferme Morin à régler à M.[B] [Z] [U] au titre de l’indemnité compensatrice la somme de 5136,96 euros
Condamner la SAS [Adresse 5] à régler à M.[B] [Z] [U] au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement la somme de 14 480,11 euros
Condamner la SAS Ferme Morin à régler à M.[B] [Z] [U] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire la somme de 2 000 euros
Condamner la SAS [Adresse 5] à régler à M.[B] [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros
Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires
Condamner la SAS Ferme Morin aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement'.
Dans son arrêt du 3 mars 2022 (Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié sa jurisprudence relative au dispositif des conclusions d’appel en considérant que, si l’appelant qui poursuit la réformation du jugement frappé d’appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner, d’une part, qu’il demande l’infirmation du jugement, et d’autre part, formuler une ou des prétentions, il n’est toutefois pas exigé qu’il précise, dans le dispositif des conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
En conséquence, il convient de relever que le dispositif des conclusions précitées demande expressément l’infirmation du jugement entrepris et formule des prétentions par des demandes de condamnation, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions n°1 de M.[B] [Z] [U]
La SAS [Adresse 5] soulève, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le fait que les demandes de 'dire’ ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens et sollicite dans son dispositif l’irrecevabilité des conclusions, ce que conteste M.[B] [Z] [U].
En préambule, il convient d’analyser ce moyen au visa de l’article 954 du code de procédure civile et non 768, article applicable devant le tribunal judiciaire.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il résulte des conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023 que M.[B] [Z] [U] a conclu comme suit :
' Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 25 novembre 2022
Déclarer M.[B] [Z] [U] recevable et bien fondé en ses demandes
Dire que le salarié doit bénéficier de la protection inhérente aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle
Dire que la rupture du contrat de travail de M.[B] [Z] [U] a pour origine une inaptitude professionnelle
Condamner la SAS Ferme Morin à régler à M.[B] [Z] [U] au titre de l’indemnité compensatrice la somme de 5136,96 euros
Condamner la SAS [Adresse 5] à régler à M.[B] [Z] [U] au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement la somme de 14 480,11 euros
Condamner la SAS Ferme Morin à régler à M.[B] [Z] [U] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire la somme de 2 000 euros
Condamner la SAS [Adresse 5] à régler à M.[B] [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros
Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires
Condamner la SAS Ferme Morin aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement'.
Il convient de constater que le dispositif comporte des demandes de condamnation, de sorte que les conclusions n'°1 sont conformes à l’article 954 précité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions n°2 de M.[B] [Z] [U] pour signification hors délai
La SAS [Adresse 5] soutient qu’ayant formé appel incident le 9 juin 2023, M.[B] [Z] [U] disposait de 3 mois soit jusqu’au 9 septembre 2023 pour y répondre et signifier ses conclusions; que les conclusions en réponse à l’appel incident ayant été signifiées le 3 juin 2024 sont irrecevables en application de l’article 910 du code de procédure civile, peu importe qu’elle-même ait déposé de nouvelles conclusions le 12 mars 2024, ce que conteste M.[B] [Z] [U] qui soutient ne pas être soumis à un délai de 3 mois pour répondre aux conclusions au fond de l’intimée.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, ' L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire'.
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de trois mois suivant appel incident formé par l’intimé, ne peuvent être déclarées irrecevables sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (cour de cassation, ch.civ; 2 juin 2016 n°15-12834 publié).
Hormis les observations figurant aux paragraphes II 1) à 3) des conclusions n°2, relatives à la caducité, à la recevabilité des demandes et à l’appel incident évoqués dans le cadre de l’appel incident et reprises aujourd’hui devant le conseiller de la mise en état au titre de l’incident, et la SAS Ferme Morin ne relevant aucun nouveau moyen de droit et de fait développé par l’appelant en réponse à son appel incident, il convient de constater que les conclusions n°2 sont destinées à développer l’appel principal qui porte sur la nature de l’inaptitude à l’origine de la rupture du contrat de travail, de sorte que les conclusions n°2 sont recevables à partir du paragraphe II 4).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [Adresse 5] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Ferme Morin de son moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel de M.[B] [Z] [U] ;
Disons des conclusions n°1 de M.[B] [Z] [U] recevables;
Disons les conclusions n°2 de M.[B] [Z] [U] recevables excepté les paragraphes II 1) à 3);
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [Adresse 5] aux dépens de l’incident.
la greffière Le magistrat de la mise en état
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