Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 oct. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/464
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFB7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Octobre 2025 à 11 heures 35 par Me Lucie CLAIRAY pour :
M. [O] [N]
né le 24 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 à 16 heures 59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 14 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [N], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [G] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 14 août 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 14 août 2025.
Le 14 août 2025, Monsieur [O] [N] s’est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 14 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, de nationalité algérienne, avait été interpellé par les services de police le 14 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention de produits stupéfiants et de médicaments, n’avait présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de titre l’autorisant à résider sur le territoire national, avait fait l’objet de nombreuses mesures d’éloignement auxquelles il n’avait pas déféré et n’avait pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence, était défavorablement connu des services de police et de justice pour des atteintes aux biens, infractions sexuelles et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été écroué en exécution d’une peine de quatre mois d’emprisonnement, se disait célibataire, sans enfant à charge, se déclarait sans domicile fixe dans la commune du [Localité 1], se prévalait de liens de famille en France sans justifier de l’effectivité de ces liens, ne prouvait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et ne présentait ainsi pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 14 août 2025, reçue le 17 août 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [N].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 17 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 août 2025 à 16h42, Monsieur [O] [N] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en rejetant les exceptions de procédure et en retenant, sur le fond que Monsieur [O] [N] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, n’ayant pas respecté des mesures d’assignation à résidence, étant dépourvu de domicile fixe et ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine et qu’il constituait par son comportement une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
Par ordonnance du 13 septembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures.
Monsieur [O] [N] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du 10 octobre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 12 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 14 octobre 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant en substance que le premier juge avait écarté l’application de l’article L742-5 du CESEDA 1° et 2° et avait retenu le critère de la menace à l’ordre public sans la caractériser.
Il a souligné qu’en l’état des pièces de la procédure, le seul élément objectif était sa condamnation en 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour vol en récidive et a fait valoir qu’au titre de cette dernière, il avait bénéficié d’une libération conditionnelle et qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis, de telle sorte que le trouble à l’ordre public n’existait plus.
Il a conclu à la condamnation du Préfet de Seine-Maritime au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon mémoire du 14 octobre 2025 le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée et a produit le bulletin N°2 du casier judiciaire de l’appelant.
A l’audience, Monsieur [N] est assisté de son avocat. Connaissance prise des pièces produites par le Préfet de Seine-Maritime, il développe oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon avis du 14 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les conditions de délais et de formes prévues par la loi et est recevable.
L’article L742-5 du CESEDA est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il résulte en l’espèce des termes de la requête du Préfet que cette dernière est fondée sur le 3° de ce texte et sur son dernier alinéa.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que la délivrance du document de voyage va intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public, il y a lieu de rappeler que l’arrêté de placement en rétention, non contesté, est fondé sur l’absence de garanties de représentation et sur l’existence d’une menace à l’ordre public.
Pour autant, Monsieur [N] pouvait, dans le cadre de débats sur les prolongations postérieures, établir qu’il ne représentait plus une menace à l’ordre public, en produisant des éléments inconnus du Préfet ou dont ce dernier n’avait pas fait état et inconnus par les juges ayant déjà statué, ce qu’il tente de faire en faisant état d’une libération conditionnelle intervenue après sa dernière condamnation de 2023.
Il résulte de la lecture du bulletin N°2 de son casier judiciaire les éléments suivants :
— 7 condamnations dont deux peines d’emprisonnement sans sursis de 11 mois, pour des faits notamment de vols avec plusieurs circonstances, faux et usage, usage de produits stupéfiants entre avril 2022 et juillet 2023,
— une nouvelle condamnation le 20 septembre 2024 à deux mois d’emprisonnement sans sursis à nouveau pour usage de stupéfiants,
— une décision de libération conditionnelle du 19 mars 2025.
Il s’évince en premier lieu de ces mentions que Monsieur [N], par la multiplicité des délits commis, sur un temps court et par la gravité et la nature des infractions commises (vols répété et stupéfiants) jusqu’en 2023, représentait une menace à l’ordre public. Il apparaît qu’il a à nouveau été condamné en 2024 pour usage de produits stupéfiants, montrant ainsi que cette menace à l’ordre public perdurait. La décision de placement en libération conditionnelle de mars 2025, soit après l’ensemble de ces condamnations, pourrait être regardée comme un élément atténuant, mais les pièces de la procédure et en particulier l’ordonnance du magistrat délégué du 20 août 2025, montrent qu’il a été interpellé le 14 août 2025 en flagrance en possession de produits stupéfiants. Il en résulte qu’il se maintient dans la délinquance et en particulier celle liée aux stupéfiants et qu’ainsi la menace à l’ordre public est réelle et actuelle.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 13 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 15 Octobre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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