Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07199 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCG
Nom du ressortissant :
[X] [D]
PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [X] [D]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 septembre 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [D] par le préfet de la Haute-[Localité 3].
Le 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur infirmation de l’ordonnance du 21 août 2025 et par ordonnance du 23 août 2025 le conseiller délégué du premier président a prolongé la rétention administrative de [X] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 05 septembre 2025, [X] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de la méconnaissance de son droit au recours effectif puisque sa requête en contestation de l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été examinée dans le délai de 96 heures prévu par l’article L 921-2 du CESEDA. .
Dans son ordonnance du 06 septembre 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la libération de [X] [D].
Le 07 septembre 2025 à 08 H 08 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la validité d’un recours soumis à la juridiction administrative et ce d’autant que les délais légaux fixés par la Loi ne sont assortis d’aucune sanction.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 septembre 2025 à 10 heures 30.
[X] [D] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant que la requête en main levée de la rétention doit être rejetée et que le juge judiciaire n’est pas le juge de la recevabilité des recours soumis à la juridiction administrative.
Le préfet de la Haute-[Localité 3], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge administratif statuera sur la question soulevée mais que ceci ne peut pas relever du juge judiciaire. Elle souligne que le tribunal administratif de Lyon doit statuer cet après-midi.
Le conseil de [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne que la préfecture se devait de prévenir le tribunal administratif de Clermont Ferrand du placement en rétention et que cet oubli a privé l’intéressé de l’examen de son recours dans le délai légal et que la rétention doit être levée.
[X] [D] a eu la parole en dernier. Il déplore que le tribunal administratif ait été prévenu tardivement de son placement en rétention.
Le tribunal administratif de Lyon a siégé ce jour à 14 heures. Renseignements pris par le biais de notre greffe, la décision n’était pas rendue au moment où la présente juridiction a statué.
MOTIFS
Attendu que l’article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que l’existence d’un élément nouveau, tenant à la saisine tardive du tribunal administratif de Lyon n’est pas discutée ;
Attendu que la décision du premier juge du 20 août 2025 qui assignait à résidence [X] [D] a été infirmée par le conseiller délégué qui dans une décision du 23 août 2025 a prolongé la rétention administrative de [X] [D] pour 26 jours ;
Que le tribunal administratif de Clermont Ferrand saisi d’un recours sur la mesure d’éloignement le 19 août 2025 par l’avocat parisien de [X] [D] a accusé réception dudit recours le 19 août 2025 ; Que par ordonnance du 05 septembre 2025 le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé l’examen du recours au tribunal administratif de Lyon qui a siègé ce jour à 14 heures ;
Attendu que le tribunal administratif de Lyon doit rendre prochainement sa décision mais au regard des délais contraints dans lesquels la présente juridiction doit statuer, son délibéré ne peut pas être attendu ;
Attendu que la validité des conditions dans lesquelles le tribunal administratif a été saisi et le délai dans lequel il doit statuer sont des questions qui relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Que le premier juge ne pouvait pas considérer que l’absence de décision du tribunal administratif de Lyon dans le délai légal faisait nécessairement grief dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler si le tribunal administratif a respecté ou non les délais qui sont les siens et qu’il ne peut pas être présumé une atteinte aux droits sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et que la requête est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en mainlevée de la rétention administrative de [X] [D].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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